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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 9 janv. 2026, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L., Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2026
Minute : n° 07/2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00229 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EGX6
N.A.C. : 54G
AFFAIRE :, [W], [S],, [H], [B] / S.A.R.L., [K], [P], [F],, [T], [I],, [E], [A], Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDEURS
Mme, [W], [S],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Angéline BINEL de la SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocats au barreau de CASTRES
M., [H], [B],
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Angéline BINEL de la SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocats au barreau de CASTRES
DEFENDEURS
S.A.R.L., [K], ALGAY, PIVOT,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ALBI
M., [T], [I]
né le 12 Octobre 1991 ,
demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Romain SINTES, avocat au barreau de TOULOUSE
M., [E], [A],
demeurant, [Adresse 4]
représenté par Me Emilie TCHIZIMBILA VIODHO, avocat au barreau d’ALBI
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 05 Décembre 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte en date du 7 juin 2022, M., [H], [B] et Mme, [W], [S] ont acquis de M., [T], [I] et Mme, [R] une maison d’habitation située, [Adresse 6] à, [Localité 1].
L’acte de vente indique que la maison a été édifiée suivant permis de construire délivré le 18 août 2015, que les travaux ont été déclarés achevés le 5 octobre 2017 et que le garage a été construit par la Sarl, [P], [F], assurée auprès de la Sa Axa France Iard, après délivrance d’un permis de construire en date du 28 avril 2018.
Après avoir subi des dégâts des eaux au niveau de la salle d’eau, en pied de cloison et avoir constaté des infiltrations au niveau du plafond du garage, M., [B] et Mme, [S] ont fait appel au cabinet, [D] Expertises.
Les démarches amiables initiées par M., [B] et Mme, [S], sur la base du rapport de ce cabinet d’expertise, auprès de M., [I], de la Sarl, [P], [F] et de la Sa Axa France Iard n’ont pas abouti. La Sa Axa a notifié son refus de garantie par courrier du 31 juillet 2025.
Par actes en date des 20 et 28 octobre 2025, M., [B] et Mme, [S] ont fait assigner M., [I], la Sarl, [P], [F], M., [E], [A] et la Sa Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
A l’audience du 5 décembre 2025, M., [B] et Mme, [S], représentés par leur avocat, maintiennent leurs demandes.
Sur la base du rapport d’expertise extra-judiciaire, ils soutiennent que la réalisation de l’espace douche de la salle d’eau, réalisée par l’ancien propriétaire de la maison M., [A], n’est pas conforme aux règles de l’art, que les dégâts en pieds de cloison sont dus à une non-conformité du réseau des eaux pluviales imputable aux vendeurs ainsi qu’à la Sarl, [P], [F], laquelle est également responsable des défauts d’étanchéité de la toiture terrasse du garage et de l’absence de linteau au niveau de l’ouverture créée dans le mur pignon initial de la maison.
M., [I], représenté par son avocat, demande au juge de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée, de mettre à la charge des demandeurs la consignation du montant des honoraires de l’expert judiciaire et de réserver les dépens.
La Sarl, [P], [F], représentée par son avocat, demande au juge de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice quant à la désignation d’un expert sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et de lui donner acte de ce qu’elle formule néanmoins ses plus expresses réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la mesure demandée et de ses protestations sur la mesure d’instruction sollicitée.
La Sa Axa France Iard, représentée par son avocat, demande au juge d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les consorts, [N], à leurs frais avancés, au contradictoire de l’ensemble des parties, dont elle-même, en sa qualité d’assureur de la Sarl, [P], [F], sous les plus expresses réserves de garantie et de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Elle précise avoir refusé sa garantie dès lors que la police d’assurance souscrite par la Sarl, [P], [F] couvre les lots gros-oeuvre et charpente couverture mais pas l’activité d’étanchéité des toitures terrasses de sorte que ses garanties ne seraient pas mobilisables si les désordres résultaient de cette activité.
M., [A], représenté à l’audience par son avocat, formule les protestations et réseves d’usage.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime de l’article 145 précité suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas manifestement vouée à l’échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
A l’appui de leur demande, M., [B] et Mme, [S] versent aux débats le rapport d’expertise rédigé par le cabinet, [D] faisant état d’une défaillance de la ventilation du vide sanitaire, d’une pose défaillante du receveur de douche à l’origine d’un dégât des eaux, d’une absence de raccordement de la boîte à eau et d’une descente à l’origine du dégât des eaux en pied de cloison, d’une défaillance de la membrane d’étanchéité mise en oeuvre sur le toit terrasse et la non conformité de l’ouverture de communication créée entre la maison et l’extension en l’absence de linteau.
Ils justifient ainsi d’un intérêt légitime à voir déterminer par un technicien la réalité et l’origine des malfaçons et non conformités alléguées, le coût de leur reprise et de pouvoir opposer le résultat de ces opérations à l’ensemble des défendeurs. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la mesure d’expertise après avoir accordé à M., [I], la Sarl, [P], [F], M., [A] et la Sa Axa France Iard les réserves et protestations d’usage qu’ils ont formulées.
La demande étant présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de M., [B] et Mme, [S] qui supporteront également la charge de la consignation des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Audrey ARRIUDARRE, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à M., [T], [I], la Sarl, [P], [F], M., [E], [A] et la Sa Axa France Iard de leurs protestations et réserves,
Ordonnons une expertise
Commettons pour y procéder :
M., [Z], [G]
ou en cas d’indisponibilité
M., [J], [M]
avec pour mission :
▸prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions et des factures intervenues entre les parties,
▸visiter les lieux où les travaux ont été réalisés en présence des parties dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble appartenant à M., [B] et Mme, [S] et situé au, [Adresse 6] à, [Localité 2] ;
▸préciser si les désordres invoqués dans les assignations en justice sont réels ;
▸dans l’affirmative, dire s’il s’agit de désordres, de malfaçons ou de non-conformités ;
▸dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;
▸dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée ;
▸dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;
▸rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues ;
▸indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu de devis circonstanciés ;
▸préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’ouvrage sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;
▸donner tout élément de fait ou technique sur l’évaluation des préjudices allégués par le demandeur du fait des désordres constatés ;
Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
Disons que sauf bénéficie de l’aide juridictionnel, M., [H], [B] et Mme, [W], [S] devront consigner au greffe de ce Tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier au greffe du Tribunal judiciaire d’Albi, service de la régie ;
Disons que par application de l’article 271 du Code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l’expert ;
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération ;
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties» ;
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;
Condamnons in solidum M., [H], [B] et Mme, [W], [S] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Arriudarre, Vice-Présidente, en qualité de juge des référés, assistée de Mme RoquefeuiL, greffier.
Le greffier, Le juge des référés,
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