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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 16 févr. 2026, n° 26/01272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/01272 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OE5B
Affaire jointe N°RG 26/1271
Le 16 Février 2026
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêt rendu le 07 février 2023 par la Cour d’assises du Val de Marne prononçant à l’encontre de Monsieur [P] [L] une interdiction du territoire français à titre définitif, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 février 2026 par le Mme [A] [Z] à l’encontre de M. [P] [L], notifiée à l’intéressé le 12 février 2026 à 09h20 ;
1) Vu le recours de M. [P] [L] daté du 13 février 2026 , reçu le 13 février 2026 à 11h42 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du Mme [A] [Z] datée du 15 février 2026, reçue le 15 février 2026 à 13h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [P] [L]
né le 18 Novembre 1988 à [Localité 3], de nationalité Tunisienne, demeurant Chez [T] [V] – [Adresse 3]
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 15 février 2026 ;
En présence de [N] [K], interprète en langue arabe, ayant prêté serment devant Nous à l’audience ;
Dossier N° RG 26/01272 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OE5B
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Maxime PERREY, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [P] [L] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de Mme [A] [Z] enregistrée sous le N° RG 26/01272 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OE5B et celle introduite par le recours de M. [P] [L] enregistré sous le N°RG 26/1271 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
Le Conseil de M. [L] conteste la légalité de la décision de placement en faisaont valoir :
— l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de la situation de son client
— l’erreur manifeste d’appréciation au regar de son état de santé
— Sur l’insufisance d’e motivation et le défaut d’examen personnel de la situation de M. [L]
Le Conseil de M. [L] indique que son client souffre de la sclérose en plaques, maladie autto-immune dégénérative qui attaque le systéème nerveux et provoque des perturbations cognitives, motrices, sensitives et visuelles ; qu’il a été dignostiqué lors de sonincarcération à [Localité 4] et a bénéficié d’un suivi médical à [Localité 4] puis à la maison d’arrêt de [Localité 1] ; que ses symptômes son visuellement identifiables car il se déplace en béquilles, ne voit presque plus de l’oeil gauche et n’entend que très peu de l’oreille gache ; qu’il a signalé à plusieurs reprises à la police ses poblèmes de santé ; que pourtant le Préfet qui ne pouvait ignorer son état de santé a indiqué dans la décision de placement en rétention que M. [L] n(allèguait pas devoir faire l’objet de soins médicaux ;
En vertu de l’article dans le cadre du débat contradictoire qui s’est tenu péalablement à l’édiction de la présente décision, M. [L] [P] n’allègue pas devoir faire l’objet de soins médicaux du CESEDA, la déciion de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La Cour de cassation a rappelé que l’examen de vulnérabilité doit avoir lieu avant le placement en rétention, sous peine d’illégalité dudit placement, et ne peut être supllée par une évalutaion rélaisée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pendant le rétention (C. Cass, 1ère civ., 15 décembre 2021, n° 20-17.283).
Dossier N° RG 26/01272 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OE5B
En l’espèce, dans son arrêté de placement en rétention administrative, le Préfet écrit “ Considérant que dans le cadre du débat contradictoire qui s’est tenu péalablement à l’édiction de la présente décision, M. [L] [P] n’allègue pas devoir faire l’objet de soins médicaux ; que l’intéressé à la possibilité de demander une évaluation de son état de vulnérabilité au centre de rétention administrative” ;
Au dossier, parmi les pièces transmises par la Préfecture, se trouvent les observations suuivantes formulées par M. [L] le 12 janvier 2026 : “Je suis tombé gravement malade en France. En Tunisie, je ne peux pas être soigné. Je dispose d’un certificat médical indiquant que le traitement n’est pas disponible en Tunisie et qu’il serait impératif que j’obtienne un titre de séjour français. (…) Je suis malade. Ma maladie m’empêche de marcher correctement et de bien voir.”
Dans un certificat médical en date du 20 juillet 2023, transmis par la Préfecture, le Docteur [J], responsable del’unité UCSA de [Localité 4] certifie que M. [L] présente une affection neurologique démyélisante du système nerveux central ; que cette pathologie est grave et nécessite un traitement de fond et que le traitement de cette maladie n’est pas disponible dans le pays d’origine du patient.
La Préfecture avait donc connaissance de la situation médicale de M. [L], d’autant plus que ce dernier se déplace en béquilles (en fauteuil roulant lors de l’audience). Ce dernier était incarcéré au moment où la décision de rétention administative a été prise, décision qui lui a été notiviée lors de la levée d’écrou le 12 février 2026, soit près d’un mois après qu’il ait fait ses observations écrites relatives à son état de santé.
L’administration ayant parfaitement connaissance lorsqu’elle a établi la décision de placement en rétention de la pathologie de M. [L] et de l’existence d’un traitement en cours à son égard, elle devait, pour le moins, procéder à un examen plus approfondi de l’état de santé et du handicap dont il souffrait afin de se prononcer sur la compatibilité de cet état avec une mesure de rétention. Or, elle n’a procédé à aucune vérification sur ce point, ne serait-ce que par la remise d’un formulaire sur l’état de vulnérabilité à M. [L]. Elle ne peut se retrancher derrière l’absence de demande par l’intéressé d’un examen de vulnérabilité après son placement en rétention, l’obligation incombant à l’administration avant le placement en rétention. En l’espèce, l’administration, non seulement n’a pas procédé à un examen de vulnérabilité, mais a retenu que “dans le cadre du débat contradictoire qui s’est tenu péalablement à l’édiction de la présente décision, M. [L] [P] n’allègue pas devoir faire l’objet de soins médicaux”, ce qui ne corrspond pas à la réalité. Les articles L 741-1 et L. 741-4 du CESEDA font de la prise en compte de l’état de vulnérabilité, même pour l’examiner et éventuellement l’écarter, une exigence légale, à défaut de quoi l’absence d’une telle motivation affecte la légalité de la décision.
Dans ces conditions, il y a lieu de consédérer que l’administration n’a pas respecté les exigences des articles L 741-1 et L 741-4 du CESEDA, ce qui entraine de facto l’irrégularité de la décision de placement en rétention par défaut de motivation suffisante.
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, il convient de faire droit au recours de M. [L] et d’ordonner sa remise en liberté.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [P] [L] enregistré sous le N°RG 26/1271 et celle introduite par la requête de Mme [A] [Z] enregistrée sous le N° RG 26/01272 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OE5B ;
DÉCLARONS le recours de M. [P] [L] recevable ;
FAISONS DROIT au recours de M. [P] [L] ;
DÉCLARONS la requête du Mme [A] [Z] recevable et sans objet ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [P] [L] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 5] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 16 février 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 16 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 février 2026, à l’avocat du Mme [I], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 16 février 2026 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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