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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 29 avr. 2025, n° 24/05335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/05335
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ILX
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. ICF HABITAT LA SABLIERE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0372
DÉFENDERESSE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP)
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0558
Décision du 29 Avril 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/05335 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ILX
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-présidente,
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 03 Mars 2025,tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société ICF HABITAT [Adresse 11] a fait réaliser une opération de réhabilitation de 104 pavillons et de démolitions de 6 logements situés « [Adresse 9] » à [Localité 13].
Sont notamment intervenus au titre de ces travaux :
La SARL BEITHA et le CABINET SILVERT au titre de la maitrise d’œuvre. Le CABINET SILVERT a été désigné mandataire solidaire du groupement.La société EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT, entreprise générale, au titre de la réalisation des travaux.
Une première partie des travaux a été effectuée sur les pavillons situés au [Adresse 2] au [Adresse 7] à [Localité 12].
A la suite des travaux, la société ICF HABITAT [Adresse 10] SABLIERE a donné à bail, le 21 mars 2018, le pavillon situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Le 24 octobre 2018, la locataire et sa fille ont été hospitalisées suite à une intoxication au monoxyde de carbone.
A la demande de la société ICF HABITAT LA SABLIERE, par ordonnance du 7 mai 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de MEAUX a ordonné une expertise judiciaire. L’expert judiciaire a clos son rapport le 21 décembre 2020.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 11 mars 2024, la société ICF HABITAT [Adresse 10] SABLIERE a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre, les sociétés CABINET SILVERT, EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT, BATCO, intervenue pour la pose de l’isolant extérieur et son assureur, aux fins de les faire déclarer responsables de l’intoxication au monoxyde de carbone et en conséquence, les condamner à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subi.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 16 avril 2024, la société ICF HABITAT [Adresse 10] SABLIERE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, assureur des sociétés CABINET SILVERT et EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT, aux fins de faire déclarer ces constructeurs responsables de l’intoxication au monoxyde de carbone et faire condamner la défenderesse, en sa qualité d’assureur desdites sociétés, à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par conclusions d’incidents, notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 21 février 2025, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicite de :
« Sursoir à statuer dans l’attente du jugement devant être rendu par le Tribunal de commerce de NANTERRE suite à l’assignation de la société ICF LA SABLIERE du 11 mars 2024. »
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 27 février 2025, la société ICF HABITAT LA SABLIERE sollicite de :
« SURSEOIR A STATUER sur le fond du dossier dans l’attente du jugement qui sera rendu par le Tribunal de Commerce de Nanterre dans l’instance introduite par la société ICF LA SABLIERE,
JUGER et DECLARER que la cause du sursis aura disparu dès le prononcé du jugement, et indépendamment de tout appel qui pourrait être formé contre la décision du tribunal de commerce de NANTERRE,
RESERVER les dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
La présente instance a pour objet de faire condamner la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en sa qualité d’assureur des sociétés cabinet THIERRY SYLVERT et EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION, à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subi.
L’instance initiée par ICF HABITAT [Adresse 10] SABLIERE devant le tribunal de commerce de Nanterre a pour objet de faire déclarer les sociétés cabinet THIERRY SYLVERT, EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION, BATCO et son assureur, responsables de l’intoxication au monoxyde de carbone et en conséquence, les faire condamner à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subi.
L’issue de la procédure actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre est donc de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir relative à la garantie de l’assureur de deux des constructeurs dont la responsabilité est recherchée devant le tribunal de commerce.
En conséquence, il est d’une bonne administration de la justice de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal de commerce de Nanterre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Nanterre, saisi de l’assignation délivrée le 11 mars 2024 par la société ICF HABITAT LA SABLIERE.
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 24/11/2025 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement de la procédure devant le tribunal de commerce de Nanterre ;
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 14] le 29 Avril 2025
La Greffière La Présidente
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