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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 16 mai 2025, n° 24/07703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07703 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7R4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
11ème civ. S1
N° RG 24/07703
N° Portalis DB2E-W-B7I-M7R4
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Steeve WEIBEL
— Mme [O]
— M. [V]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 16 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Etablissement public Office Public de l’Habitat de l’Eurometropole de [Localité 11] – OPHEA (anciennement CUS Habitat)
Immatriculé au RCS de [Localité 11] sous le n° 276 700 028
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253
DEFENDEURS :
Madame [S] [O]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
Monsieur [Y] [V]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [K] [H], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Mai 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 19 septembre 2012, CUS Habitat, devenu OPHEA, a donné en location à Monsieur [Y] [V] et Madame [S] [O] un logement situé porte 1, étage 0, au [Adresse 3], moyennant un loyer, provision sur charges comprise, de 486,19 euros par mois, payable à terme échu, les trois premiers jours du mois suivant.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 avril 2024, qu’ils ont reçue le 16 avril 2024, OPHEA a mis en demeure les locataires de déposer l’antenne parabolique installée sans autorisation préalable du bailleur en rappelant les termes de l’article 8b) du contrat de bail ainsi que la mise à disposition par le bailleur de deux équipements collectifs auxquels les locataires peuvent adhérer : une antenne parabolique collective installée sur la toiture de l’immeuble et un réseau câblé à haut débit. A été jointe à la mise en demeure un cliché photographique d’une antenne parabolique installée sur un balcon d’un logement se trouvant au rez-de-chaussée d’un immeuble.
Par procès-verbal dressé par commissaire de justice le 1er juin 2024, il a été constaté la présence d’une parabole sur le balcon du logement occupé par Monsieur [Y] [V] et Madame [S] [O] au [Adresse 2] à [Localité 11].
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juin 2024, sommation a été faite aux locataires de retirer la parabole en question dans un délai de 48 heures sous peine d’une action judiciaire.
C’est dans ces conditions que l’OPHEA a fait citer Monsieur [Y] [V] et Madame [S] [O] le 26 août 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner solidairement les locataires à procéder au retrait de l’antenne parabolique individuelle présente sur le balcon du logement occupé sis [Adresse 2] à [Localité 11] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— à défaut, autoriser l’OPHEA à pénétrer dans le logement occupé par les locataires, sous le contrôle d’un commissaire de justice, lequel restera notamment dépositaire des clefs de la nouvelle serrure jusqu’à nouvelle demande faite par le locataire en son étude, assisté de tout tiers qu’il jugera nécessaire, et à exécuter de force, pendant le temps nécessaire, aux opérations de désinstallation de l’antenne parabolique individuelle présente sur le balcon dudit logement, aux frais exclusifs des locataires,
— condamner solidairement les locataires à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral augmentée d’un intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum les locataires à lui verser la somme de 904,75 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de la procédure y compris le coût du procès-verbal de constat et de la sommation au 1er juin 2024 à hauteur de 324,12 euros ainsi qu’à l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du créancier.
Au soutien de ses demandes, l’OPHEA a fait valoir que l’article 8 b) des conditions générales du contrat de bail précise que les locataires ne peuvent installer, faire installer notamment sur le rebord de fenêtre ou de balcon, une parabole sans information écrite préalable du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception comportant notamment une description détaillée des travaux. Malgré les constatations du bailleur, du commissaire de justice, des mises en demeure et sommation, les locataires ne se sont pas conformés à leurs obligations contractuelles en laissant l’antenne parabolique individuelle installée sans autorisation préalable du bailleur.
Par ailleurs, l’OPHEA fait valoir que le comportement fautif des locataires et leur persistance à ne pas respecter les dispositions du contrat de bail lui ont causé un préjudice incontestable.
À l’audience du 25 février 2025, l’OPHEA, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [Y] [V] et Madame [S] [O], bien que cités à étude, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de dépose de l’antenne parabolique individuelle sous astreinte
Aux termes de la loi n°66-457 du 2 juillet 1966 modifiée relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion, le propriétaire d’un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s’opposer, sans motif sérieux et légitime, à l’entretien ou au remplacement ainsi qu’au raccordement au réseau interne à l’immeuble, aux frais d’un ou plusieurs locataires ou occupant de bonne foi, que ces derniers soient personnes physiques ou morales, d’une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion ou réceptrice et émettrice de télécommunication fixe. L’offre, faite par le propriétaire, de raccordement soit à une antenne collective, soit à un réseau interne à l’immeuble qui fournissent un service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par un accord collectif pris en application de l’article 42 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l’offre foncière… constitue notamment un motif sérieux et légitime de s’opposer à l’installation et au remplacement d’une antenne individuelle.
Ces dispositions s’appliquent aux immeubles détenus par les offices d’HLM et aux paraboles.
Selon l’article 1er du décret n°67-1171 du 28 décembre 1967 fixant les conditions d’application de la loi du 2 juillet 1966, avant de procéder aux travaux d’installation, d’entretien ou de remplacement d’une antenne réceptrice de radiodiffusion sonore ou de télévision, ou d’une antenne émettrice et réceptrice d’une station amateur, ou aux travaux de raccordement à un réseau câblé mentionnés par l’article 1er de la loi du 2 juillet 1966 susvisée, le locataire ou l’occupant de bonne foi doit en informer le propriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette notification, assortie s’il y a lieu d’un plan ou d’un schéma, sauf si l’établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire. La notification doit indiquer également la nature du ou des services de radiodiffusion sonore ou de télévision dont la réception serait obtenue à l’aide de ladite antenne individuelle ou dudit raccordement.
Il résulte de ce texte qu’avant de procéder à l’installation d’une parabole, le locataire doit en informer le bailleur pour lui permettre de prendre connaissance des dispositifs envisagés et des réseaux auxquels il souhaite accéder.
Le non-respect de ce dispositif d’information préalable peut avoir pour conséquence la condamnation du locataire à fournir au bailleur, éventuellement sous astreinte, les informations nécessaires.
Pour demander le retrait d’une antenne installée sans information préalable, le bailleur doit par ailleurs justifier d’un motif réel et sérieux.
En l’espèce, le contrat de bail signé par les locataires et versé aux débats par le demandeur prévoit également qu’ils ne doivent pas « installer, faire installer en façade, sur le rebord de fenêtre ou de balcon, sur les parties communes, une antenne de radio, de télévision ou une parabole sans information écrite préalable du bailleur, par lettre AR avec demande d’avis de réception, comportant une description détaillée des travaux à entreprendre assortie d’un plan ou d’un schéma. La notification doit indiquer également la nature du ou des services de radiodiffusion sonore ou de télévision dont la réception sera obtenue à l’aide de l’installation individuelle ».
Le constat par commissaire de justice, les clichés photographiques pris et les courriers au locataires démontrent que Madame [S] [O] et Monsieur [Y] [V] ont bien installé une antenne parabolique individuelle sur leur balcon.
Par courrier du 3 avril 2024 avec accusé de réception signé le 16 avril 2024, le bailleur a mis en demeure les locataires de respecter les stipulations du contrat de bail et de procéder à la dépose de l’antenne parabolique en rappelant qu’étaient mis à leur disposition deux équipements collectifs auxquels les locataires étaient libres d’adhérer : « une antenne parabolique collective installée sur la toiture de l’immeuble et un réseau câblé à haut débit, ces deux équipements offrant un service de meilleur qualité que l’antenne individuelle installée » par les locataires.
Les locataires sont restés silencieux aux différentes mises en demeure et sommation. Ils ne comparaissent pas à l’audience.
Il apparaît qu’en installant une parabole, Madame [S] [O] et Monsieur [Y] [V] n’ont pas respecté ni les dispositions du décret n°67-1171 du 28 décembre 1967 précité ni le contrat de bail en n’informant pas leur bailleur des travaux à entreprendre et de la nature du ou des services de radiodiffusion sonore ou de télévision dont la réception serait obtenue à l’aide de cette parabole et alors que des équipements collectifs sont proposés par le bailleur.
Dès lors, l’OPHEA qui propose des équipements collectifs en la matière est fondé à solliciter la dépose de l’antenne parabolique litigieuse.
Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement Madame [S] [O] et Monsieur [Y] [V] a procéder à la dépose de l’antenne parabolique individuelle installée sur le balcon du logement qu’ils occupent sis [Adresse 9] et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, astreinte qui sera liquidée par la présente juridiction.
Sur la demande de dommages-intérêts
Il y a lieu de relever que l’OPHEA se contente d’alléguer qu’il a subi un préjudice du fait de l’installation de l’antenne parabolique litigieuse sans préciser en quoi consiste le préjudice et sans en justifier ; que de manière surabondante, il y a lieu de relever que l’astreinte ordonnée pour la dépose de ladite antenne est suffisante à réparer un éventuel préjudice.
Dès lors, il y a lieu de débouter l’OPHEA de sa demande de dommages-intérêts et de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [O] et Monsieur [Y] [V] succombant, supporteront in solidum les dépens de la présente procédure en ce compris le coût du constat par commissaire de justice en date du 1er juin 2024 ainsi qu’à verser au bailleur une somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il y a lieu de rejeter la demande de remboursement du coût de la sommation faite par commissaire de justice le 1er juin 2024, cette formalité par voie de commissaire de justice n’étant ni imposée par la procédure ni par le contrat de bail ; que dès lors ce coût devra rester à la charge du demandeur qui a décidé de passer par voie de commissaire de justice alors qu’il aurait pu procéder lui-même à ladite sommation.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Madame [S] [O] et Monsieur [Y] [V] à procéder au retrait de l’antenne parabolique individuelle présente sur le balcon du logement occupé sis [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 10] (porte 1 étage 0) et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la présente décision, étant précisé que l’astreinte sera liquidée par la présente juridiction ;
DÉBOUTE l’OPHEA (anciennement CUS HABITAT) de sa demande de dommages-intérêts et de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [O] et Monsieur [Y] [V] à verser à l’OPHEA (anciennement CUS HABITAT) la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’OPHEA (anciennement CUS HABITAT) de sa demande de remboursement du coût de la sommation du 1er juin 2024 faite par commissaire de justice ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [O] et Monsieur [Y] [V] aux dépens en ce compris le coût du constat par commissaire de justice en date du 1er juin 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire et de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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