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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 6 janv. 2025, n° 20/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 20/00042 – N° Portalis DBXU-W-B7E-GHA2
Minute :
JUGEMENT DU LUNDI 06 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE
[Adresse 16]
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Me Marie-christine BEIGNET, avocate au barreau de l’Eure
Débiteurs saisis :
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Gaëlle MELO, avocat au barreau de l’EURE,
Madame [E] [H]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparante
DEBAT : en audience publique du 04 Novembre 2024
Jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 20 février 2020 à Monsieur [F] [Z] et à Madame [E] [H], publiés le 9 avril 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 18] 2, volume 2020 S n°1 et S n°2, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine (CRCAM de Normandie Seine) a poursuivi la vente d’un immeuble situé sur la commune de [Localité 14], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 6], cadastré section AE n°[Cadastre 11], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 9], correspondant au lot n°3.
Par actes d’huissier du 11 août 2020 délivrés à personnes, la CRCAM de Normandie Seine a assigné M. [Z] et Mme [H] au visa des articles L311-2, L. 311-4, L311-6 et R322-15 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— constater que le créancier poursuivant est titulaire d’une créance liquide et exigible, qu’il agit en vertu d’un titre exécutoire, et que la saisie porte sur des droits saisissables,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes,
— déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie,
— mentionner le montant de sa créance.
Suivant jugement du 9 mai 2022, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment :
Constaté que le CRCAM de Normandie Seine est titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;Mentionné que le montant retenu pour la créance de la CRCAM de Normandie Seine est de 223.695,17 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires, outre les intérêts postérieurs au taux de 5,07% sur la somme de 204.235,50 euros et au taux légal pour le surplus, les cotisations ADI et frais, selon décompte arrêté au 1er octobre 2019 ;Autorisé M. [Z] et Mme [H] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R322-21 à R322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.974,09 euros;Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 120.000 euros ;Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 05 septembre 2022 à 9 heures.
Suivant jugement du 7 novembre 2022, le juge de l’exécution de ce tribunal a constaté la suspension de la présente procédure de saisie immobilière par suite des décisions de recevabilité des situations de surendettement de M. [Z] en date du 15 octobre 2021 et de Mme [H] en date du 9 septembre 2022.
Suivant conclusions récapitulatives régulièrement signifiées aux défendeurs par actes d’huissier des 3 et 4 septembre 2024 remis à étude, la CRCAM de Normandie Seine sollicite la vente forcée du bien saisi.
Au soutien de sa demande, la CRCAM de Normandie Seine rappelle que le bien dont s’agit est indivis de sorte qu’elle se considère bien-fondée à solliciter la reprise de la présente procédure par suite de l’expiration de la seule mesure de surendettement de M. [Z]. En effet, précisant que celle de Mme [H] est encore en cours d’exécution, la CRCAM de Normandie Seine déclare justifier de la volonté de cette dernière d’ordonner la vente forcée du bien saisi.
Appelée à l’audience du 7 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un unique renvoi avant d’être retenue à l’audience du 4 novembre 2024.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses écritures en procédant au dépôt de son dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, il convient de rappeler que la validité de la présente procédure immobilière a déjà été constatée par le juge de l’exécution de ce tribunal suivant jugement d’orientation rendu le 9 mai 2022 auquel est dûment attachée l’autorité de la chose jugée.
Si la poursuite de la présente procédure s’est trouvée suspendue par suite du traitement des situations de surendettement de chacun des défendeurs, il est justifié, en l’espèce, de l’expiration du plan conventionnel de redressement définitif de M. [Z] depuis le 31 mars 2024 et de l’expiration prochaine du plan de Mme [H] le 28 février 2025.
Or, s’il est admis que la suspension des procédures d’exécution qui résulte d’une décision de recevabilité concernant l’un des époux s’étend au conjoint commun en bien du débiteur surendetté et donc au bien commun objet de la saisie immobilière, il est dûment justifié, en l’espèce, du caractère indivis du bien saisi. Partant, il y a lieu de considérer que le seul traitement actuel de la situation de surendettement de Mme [H] ne fait nullement obstacle à la reprise de la présente procédure. Au surplus, il sera fait observer que nonobstant ce traitement, cette dernière sollicite expressément une telle reprise ainsi qu’il ressort d’une correspondance du 22 juillet 2022.
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Le relevé des formalités publiées versé aux débats justifie des droits de M. [Z] et de Mme [H] sur le bien saisi.
A toutes fins utiles, il sera rappelé que suivant jugement du 9 mai 2022, ces derniers étaient autorisés à poursuivre la vente amiable dudit bien. Or, le délai de rappel pour justifier d’un engagement écrit d’acquisition a nécessairement expiré depuis la fin du plan de redressement dont bénéficiait M. [Z].
Dans ces circonstances, la vente forcée du bien sera ordonnée dans les termes du dispositif.
En l’espèce, le créancier poursuivant sollicite la désignation de la SCP CG2M pour procéder à la visite du bien et il convient de faire droit à sa demande.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Il est constant que les modalités de ces publications sont librement choisies par le créancier poursuivant. Il sera, néanmoins, rappelé que toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé aux commandements valant saisie immobilière délivrés le 20 février 2020 et publiés le 9 avril 2020 au Service de la Publicité Foncière [Localité 18] 2, volume 2020 S n°1 et S n°2 et situé sur la commune de [Localité 14], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 6], cadastré section AE n°[Cadastre 11], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 9], correspondant au lot n°3 ;
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 10], le :
Lundi 31 mars 2025 à 10H30,
DIT qu’en vue de cette vente, la SCP CG2M pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’huissier commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et ont signé le 6 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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