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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 25 nov. 2025, n° 25/04423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/04423 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSWN
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 7]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/04423 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSWN
Minute n°
copie exécutoire le 25 novembre
2025 à :
— Me Frédérique BERTANI
— Mme [H] [L] [Z]
pièces retournées
le 25 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. LA SOCIETE [Localité 10] ELECTRICITE RESEAUX
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°823 982 954
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Madame[H] [L] [Z]
demeurant [Adresse 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 14 Octobre 2025
JUGEMENT
Par défaut rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Suite à des impayés de facture d’électricité, la SA ES ENERGIES [Localité 10] a résilié un contrat de fourniture d’électricité la liant à Mme [H] [L] [Z] au point de livraison 67447/E1/0346864 88 sis [Adresse 4] à [Adresse 9] [Localité 1] et a émis une facture de cessation le 26 juillet 2022 d’un montant de 818,81€.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2023, la SA [Localité 10] ELECTRICITE RESEAUX, gestionnaire du réseau, a sommé Mme [H] [L] [Z] de souscrire un contrat auprès d’un fournisseur d’énergies, étant relevé que le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité n’avait pas réussi à procéder à la coupure de l’alimentation du site 67447/E1/0346864 88. Ce courrier a été réitéré suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2023.
Le 07 juin 2023, Mme [H] [L] [Z] a ainsi souscrit un contrat de fourniture d’énergie auprès de la SA ES ENERGIES [Localité 10].
Une facture d’énergie d’un montant de 2 212,33€ a été dressée le 26 juillet 2023 retraçant la consommation d’énergie de ce point de livraison du 18 juillet 2022 au 06 juin 2023, période non couverte par un contrat d’énergie.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2023, la SA [Localité 10] ELECTRICITE RESEAUX a mis en demeure Mme [H] [L] [Z] de payer cette somme.
Face à l’inertie de Mme [H] [L] [Z], la SA [Localité 10] ELECTRICITE RESEAUX l’a faite assigner devant le tribunal de céans suivant exploit de commissaire de Justice en date du 12 mai 2025, déposé à étude, aux fins de condamnation au paiement de cette somme.
Mme [H] [L] [Z] n’a pas comparu à l’audience du 14 octobre 2025.
Prétentions et moyens
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, la SA [Localité 10] ELECTRICITE RESEAUX demande au tribunal judiciaire de Schiltigheim de :
— condamner Mme [H] [L] [Z] à payer à la SA [Localité 10] ELECTRICITE RESEAUX la somme de 2 212,33€ avec intérêt au taux légal à compter du 26 juillet 2023,
— condamner Mme [H] [L] [Z] aux entiers dépens, outre une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA [Localité 10] ELECTRICITE RESEAUX fait valoir, au visa des articles 1303 et suivants du code civil, que Mme [H] [L] [Z] a bénéficié de la fourniture d’électricité alors même qu’elle n’avait souscrit aucun contrat avec un fournisseur, qu’elle s’est ainsi enrichie injustement à son détriment et qu’elle doit être tenue au paiement de l’électricité consommée, dont le coût a été calculé sur la base de la délibération du 18 novembre 2021 de la Commission de Régulation de l’Énergie. La demanderesse fonde également sa demande sur la responsabilité délictuelle de Mme [H] [L] [Z].
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [H] [L] [Z] a été assignée suivant exploit de commissaire de Justice déposé à étude.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant les éléments suivant :
— présence du nom sur la boîte aux lettres,
— présence du nom sur la sonnette.
Au regard de l’objet du présent litige, l’adresse de Mme [H] [L] [Z] apparaît avoir été suffisamment vérifiée.
Mme [H] [L] [Z] était absente à l’audience. Elle n’était pas représentée ni excusée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement rendu par défaut.
Sur la demande en paiement
L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Aux termes de l’article 1303-1 du code civil, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
L’article 1303-2 du code civil précise qu’il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.
En l’espèce, il ressort de la facture du 26 juillet 2023 que le point de livraison 67447/E1/0346864 88 sis [Adresse 5] a été alimenté en électricité entre le 18 juillet 2022 et le 06 juin 2023, date à laquelle Mme [H] [L] [Z], qui réside à cette adresse, ne justifie pas avoir souscrit un contrat d’énergie.
Dès lors, la SA [Localité 10] ELECTRICITE RESEAUX s’est manifestement injustement appauvri en fournissant de l’électricité à Mme [H] [L] [Z] qui en a bénéficié sans aucune contrepartie.
Le prix unitaire au Kwh dans la facture en litige a été fixé conformément à la délibération du 18 novembre 2021 de la Commission de Régulation de l’Énergie.
Le montant de la facture apparaît justifié.
Au regard de ces éléments, Mme [H] [L] [Z] sera condamnée à payer à la SA [Localité 10] ELECTRICITE RESEAUX la somme de 2 212,33€ avec intérêt au taux légal à compter du 27 septembre 2023.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Mme [H] [L] [Z] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, Mme [H] [L] [Z], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SA [Localité 10] ELECTRICITE RESEAUX une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 300€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité de Schiltigheim, statuant par jugement par défaut, rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [H] [L] [Z] à payer à la SA [Localité 10] ELECTRICITE RESEAUX la somme de 2 212,33€ (deux mille deux cent douze euros et trente-trois centimes) avec intérêt au taux légal à compter du 27 septembre 2023 ;
CONDAMNE Mme [H] [L] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [H] [L] [Z] à payer à la SA [Localité 10] ELECTRICITE RESEAUX la somme de 300€ (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge
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