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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jaf1, 8 janv. 2026, n° 25/01754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
— ----------
N°:
N° RG 25/01754 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EGTS
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 08 Janvier 2026
DEBATS DU 04 Décembre 2025
PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame SAFRA, Greffière
en présence de [W] [A], greffier stagiaire,
ENTRE
Mme [B], [R], [N] [M] épouse [F],
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Carole BAGET, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
ET :
M. [V] [S] [F],
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Nicolas DUBERGE, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEMANDEURS,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, d’entre Madame [B] [R] [N] [M], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (31), et Monsieur [V] [S] [F], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (81), lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 6] (81) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que Madame [M] perd l’usage du nom patronymique [F], et reprendra l’usage de son propre nom patronymique ;
ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires ayant existé entre les époux ;
HOMOLOGUE l’acte notarié comportant la liquidation du régime matrimonial des époux établi par Maître [Z] [H], notaire à [Localité 6], en date du 9 juillet 2025 sous condition du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement produira ses effets entre les époux et quant à leurs biens au jour de son prononcé ;
RAPPELLE l’exercice en commun, par les deux parents, de l’autorité parentale sur leur enfant commun [G] ;
RAPPELLE que cet exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leur enfant et doivent notamment :
— prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, notamment en matière de scolarité et orientation professionnelle, de sortie du territoire national, de religion, de moralité, de santé, d’autorisation à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, activités sportives et culturelles, loisirs, vacances, traitements médicaux…),
— s’informer préalablement et en temps utile de tout changement de résidence, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
PRÉCISE que le parent chez lequel se trouve effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (notamment intervention chirurgicale) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant commun [G] en alternance chez chacun de ses parents, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : du lundi soir pair sortie des classes au lundi impair suivant rentrée des classes chez le père et inversement chez la mère ;
— partage par moitié des vacances scolaires (les années paires, première moitié pour la mère et seconde moitié pour le père, et inversement les années impaires) ;
— fractionnement des vacances d’été en 4 périodes égales (les années paires, première et troisième périodes chez le père et deuxième et quatrième périodes chez la mère, et inversement les années impaires) ;
PRÉCISE les points suivants :
— par dérogation, pour les vacances de Noël, [G] passera le réveillon du 24 décembre chez l’un de ses parents, et celui du 31 décembre chez son autre parent, avec alternance chaque année ;
— le premier jour des vacances sera décompté à compter du dernier jour de scolarité effectif jusqu’au dernier jour 18h ;
— par dérogation, le dimanche de la fête des mères sera attribué à la mère et le dimanche de la fête des pères sera attribuée au père de 10h à 18h ;
— les trajets seront partagés par moitié, à charge pour le parent qui doit exercer son droit d’aller chercher l’enfant chez l’autre parent ;
— chacun des parents pourra faire amener ou chercher au domicile de l’autre parent, l’enfant par toute personne dûment mandatée, en prenant le soin de prévenir à l’avance l’autre parent de la qualité de l’identité de la personne mandatée ;
DIT que chaque parent prendra en charge les frais d’entretien courant de [G] pendant son temps de résidence, et au besoin y [9] chaque parent ;
DIT que les autres frais afférents à [G] seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin y CONDAMNE chaque parent, sous condition d’accord préalable du parent n’ayant pas engagé la dépense pour tout montant supérieur à 150 euros s’agissant des frais exceptionnels sauf les frais de santé non remboursés ;
DIT que chaque partie conservera ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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