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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jcp, 5 janv. 2026, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 05 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00318 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EGC7
NAC : 53B
AFFAIRE : CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES C/ [W] [Z]
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme CABANES,
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : M. CHAUVIER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me MARTINET-GAMBAROTTO substituant Me Emilie DELHEURE, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDEUR
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 17 Novembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
Le 05 Janvier 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me DELHEURE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 6 mai 2023, la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES a consenti à M. [W] [Z] un prêt personnel, d’un montant de 17 000 €, remboursable en 120 mensualités, au taux débiteur fixe de 6% et TAEG de 6,40%.
Se prévalant d’échéances impayées à compter de décembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES a mis en demeure M. [Z], par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 6 décembre 2024, de régulariser la situation sous 15 jours.
Par nouveau courrier en recommandé remis le 20 janvier 2025, la banque a notifié à M. [Z] la déchéance du terme.
Enfin, par acte de commissaire de justice du 14 août 2025, la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES a fait assigner M. [W] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection d'[Localité 5], afin de solliciter, sur le fondement des dispositions de l’article 1103 du code civil, de :
— Condamner M. [W] [Z] à lui payer la somme de 19 134,10 € selon décompte en date du 17 juillet 2025, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 6,40% jusqu’à parfait paiement,
— Condamner M. [W] [Z] à lui payer la somme de 1 000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En défense, M. [W] [Z], bien que régulièrement assigné selon les formes de la remise à étude, ne comparaît pas.
Le jugement sera donc réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il ressort que la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES, au soutien de ses demandes, produit les éléments suivants :
— le contrat signé,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique des réglements,
— copie de la carte nationale d’identité de l’emprunteur,
— FIPEN signée,
— la fiche de dialogue signée,
— copie du bulletin de salaire de M. [Z] d’avril 2023,
— justificatif de consultation du FICP en date du 08/06/2023,
— copie du courrier de mise en demeure reçu par M. [Z] le 06/12/2024,
— copie du courrier de notification de déchéance du terme reçu par M. [Z] le 20/01/2025,
— le décompte de la créance au 17/07/2025.
Au regard des éléments produits, la banque rapporte la preuve de la défaillance du défendeur dans l’exécution du contrat.
En conséquence, M. [W] [Z] sera condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES les sommes suivantes :
— 2 879,72 € au titre des mensualités échues impayées,
— 15 050,35 € au titre du capital non échu,
— 1 € au titre de l’indemnité, la somme sollicitée étant soumise à l’appréciation du Juge du fond, et jugée excessive en l’espèce,
Soit au total : 17 931,07 €.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de 6% à compter du 17/07/2025 et jusqu’à parfait paiement.
II -Sur les autres demandes
A- Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, il y aura lieu à condamner M. [W] [Z] aux entiers dépens.
B- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [W] [Z] sera condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [W] [Z] à payer à la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES la somme de 17 931,07 € (dix-sept-mille-neuf-cent-trente-et-un euros et sept centimes), au titre du contrat de prêt personnel signé le 6 mai 2023,
DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux contractuel de 6% à compter du 17/07/2025 et jusqu’à parfait paiement,
DÉBOUTE la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [W] [Z] à payer à la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES la somme de 1000 € (mille euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [Z] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LA JUGE
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