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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, réf., 8 janv. 2026, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MACIF inscrite au RCS DE NIORT sous le numéro |
Texte intégral
MI NUTE : 26/0001
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00038 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQQA
AFFAIRE : [Y] [R] épouse [N] C/ Compagnie d’assurance MACIF inscrite au RCS DE NIORT sous le numéro 781 452 511
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Isabelle BUCHMANN, Présidente
LE GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL,
En présence de Madame [D] [L], auditrice de justice
Notifiée aux avocats le :
Copie exécutoire à :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4] – [Localité 10]
représentée par Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la MEUSE,
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MACIF inscrite au RCS DE NIORT sous le numéro 781 452 511, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 9]
représentée par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE,
L’affaire a été appelée le 27 Novembre 2025
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré,
Et, ce jour, 08 Janvier 2026, vidant notre délibéré avons rendu la présente décision :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [Y] [R] épouse [N] a fait citer LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), représentée par son directeur en exercice, devant le Président du tribunal judiciaire de Verdun, statuant en matière de référé, aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— juger ses demandes recevables et bien fondées
— en conséquence, désigner tel expert en incendie qu’il plaira avec pour mission :
— après avoir convoqué les parties, voir et visiter les lieux de l’incendie survenu le 30 avril 2025 à savoir la maison d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 13]
— se faire remettre tous les documents utiles et entendre les parties ainsi que tout sachant
— déterminer l’état de l’immeuble antérieurement à la survenance du sinistre et préciser à quel usage il était affecté
— rechercher l’origine, la nature, l’étendue et la cause de l’incendie qui s’est déclaré sur les lieux
— déterminer le point de départ de l’incendie ainsi que son processus de propagation
— effectuer tout prélèvement et constat qu’il jugera utile
— donner son avis sur la préservation des lieux
— fournir tous les éléments techniques ou de fait et faire toutes les observations techniques utiles de nature à permettre à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues
— procéder à l’évaluation de l’ensemble des préjudices subis tant matériels qu’immatériels, y compris au titre du contenu
— faire toute observation utile
— déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai suffisant pour présenter leurs dires avant le dépôt du rapport définitif
— lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige
— dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires
— et du tout, dresser un compte rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans un délai d’un mois à compter de la première réunion
— si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises
— si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autoriser le demandeur à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise
— dire que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises)
— dire qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct)
— dire que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu’il déposera au greffe accompagné d’un CD comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format CD en cas d’accord des parties et, à défaut d’accord des parties, sous format « papier »), l’exemplaire destiné aux conseils étant un CD comprenant le rapport et les annexes
— dire que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce tribunal dans les 10 mois suivants l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires
— rappeler que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile)
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile)
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction
— donner acte à la partie demanderesse de ce qu’elle consignera l’avance des frais d’expertise
— rejeter toute demande plus ample ou contraire
— réserver les dépens.
En l’état de ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [Y] [R] épouse [N] reprend ses demandes initiales et y ajoute, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de l’article 1103 du code civil, de l’article L113-1 du code des assurances et de la jurisprudence, de :
— débouter la MACIF de sa demande de mise hors de cause
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires, et notamment la demande de condamnation formulée par la MACIF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au besoin en tenant compte de l’équité.
En l’état de ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la compagnie d’assurance MACIF sollicite de :
— débouter Madame [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes en l’absence de garantie mobilisable
— subsidiairement, si elle devait être attraite aux opérations d’expertises sollicitées, prendre acte de ses plus extrêmes protestations et réserves
— lui donner acte de ce que la garantie souscrite est assortie d’un plafond de garantie pour les objets mobiliers de 76829 euros dont 13461 euros d’objets précieux et d’une franchise contractuelle de 150 euros applicable au sinistre en cause
— mettre à la charge de la demanderesse les éventuelles avances sur frais d’expertise
— en tout état de cause, condamner Madame [Y] [N] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [Y] [N] en tous les frais et dépens de la présente procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience des 9 octobre 2025 et 27 novembre 2025 et mise en délibéré au 8 janvier 2026, les parties avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur demande de mise hors de cause
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a un intérêt, afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la compagnie d’assurance MACIF sollicite sa mise hors de cause.
Elle expose que Madame [Y] [R] épouse [N] et Monsieur [I] [N] mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ont fait l’acquisition d’une maison sise [Adresse 8] à [Localité 13] ; qu’ils sont assurés au titre d’un contrat d’assurance habitation n° 8421960 du 29 mai 2017, auprès d’elle ; qu’en page 70, les conditions générales du contrat stipulent que l’assureur ne garantit pas : « les dommages de toutes natures causés ou provoqués intentionnellement par l’assuré ou avec sa complicité, ou résultant de sa faute dolosive » ; que le 30 avril 2025, Monsieur [I] [N] a volontairement incendié la maison d’habitation du couple ; que les époux étaient en situation de conflit et Monsieur [I] [N] avait déjà menacé de mettre le feu à la maison ; qu’avant de commettre son acte, Monsieur [I] [N] a laissé un message vocal à Madame [Y] [R] épouse [N] pour la menacer si elle ne le rappelait pas ; que Madame [Y] [R] épouse [N] a déposé plainte le 1er mai 2025 auprès de la gendarmerie ; que Monsieur [I] [N] a été déclaré coupable le 15 mai 2025 mais a interjeté appel ; que celui-ci ne conteste que la peine prononcée, sans contester les faits reprochés ni sa responsabilité ; que Madame [Y] [R] épouse [N] a déclaré en parallèle le sinistre auprès de son assureur, qui a mandaté le cabinet [V] [E] EXPERTISES ; que Monsieur [V] [E] a déposé son rapport d’expertise le 19 juin 2025 ; que l’assureur a suspendu sa décision de garantie dans l’attente de la communication du dossier pénal ; que Madame [Y] [R] épouse [N] a toutefois cru opportun de l’assigner en référé par assignation du 9 septembre 2025 ; qu’il est pourtant manifeste que la garantie n’est pas acquise de sorte qu’elle doit être mise hors de cause ; que Monsieur [I] [N] a incendié intentionnellement la maison du couple ; que le dommage réalisé correspond exactement à ce que recherchait l’assuré, à savoir la destruction du bien ; que Madame [Y] [R] épouse [N] a par ailleurs indiqué aux services enquêteurs que son époux a mis le feu à leur propriété car il « sait qu’elle est matérialiste » ; que l’incendie avait donc pour but de détruire les biens auxquels tenait Madame [Y] [R] épouse [N] ; que dans ces conditions, la faute intentionnelle au sens de l’article L113-1 du code des assurances est pleinement caractérisée, de sorte que la garantie est exclue ; qu’à supposer que l’intention de détruire soit discutée, l’exclusion de garantie demeure au titre de la faute dolosive qui s’entend comme un acte délibéré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables ; que mettre le feu volontairement à son habitation rend inéluctables d’importants dégâts matériels, ce que l’assuré ne pouvait ignorer, spécialement au vu de ses menaces antérieures et du message vocal adressé à son épouse avant de passer à l’acte ; que Madame [Y] [R] épouse [N] produit elle-même les conditions générales et particulières du contrat d’assurance de sorte qu’elle ne saurait ignorer les exclusions de garantie qu’elles comportent.
Madame [Y] [R] épouse [N] sollicite que la compagnie d’assurance MACIF soit déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Elle expose qu’une clause d’exclusion ne peut être opposée à l’assuré qu’à la condition pour l’assureur de démontrer qu’il a porté à sa connaissance ladite exclusion, et ce avant la survenance du sinistre ; que le renvoi des conditions particulières à des conditions générales est valable dès lors que l’assuré reconnaît par sa signature avoir reçu un exemplaire des conditions générales applicables ; qu’il faut toutefois que le renvoi des conditions particulières soit suffisamment précis pour permettre d’identifier la version des conditions générales opposable ; qu’en l’espèce, les conditions particulières signées par elle comportent la clause selon laquelle le souscripteur « atteste avoir eu connaissance des conditions générales Assurances Habitation et déclare les accepter » ; que cela reste insuffisant pour démontrer qu’elle en a reçu un exemplaire, et pour démontrer la version des conditions générales prétendument portée à sa connaissance au moment de la souscription du contrat ; qu’il faut relever que les conditions particulières renvoient à des « conditions générales Assurances Habitation », sans plus de précision, de sorte que l’on ignore si la version des conditions générales applicable correspond à la version opposée par la compagnie d’assurance MACIF au terme de la présente instance ; qu’elle a sollicité les conditions générales du contrat qui lui ont été communiquées le 18 juin 2025, c’est-à-dire postérieurement à la survenance du sinistre ; que ces conditions générales sont celles produites aux débats ; que la compagnie d’assurance MACIF aurait tout aussi bien pu communiquer une autre version des conditions générales en affirmant qu’elles étaient celles applicables, ce qu’elle ne peut en aucun cas vérifier en l’absence de renvoi des conditions particulières à une référence précise quant au modèle des conditions générales ; qu’il n’est donc pas démontré que la compagnie d’assurance MACIF a porté à sa connaissance, lors de la souscription du contrat d’assurance, les conditions générales portant la référence HAB/PROT RP05-04/16-N752, qui apparaît en bas de la dernière page des conditions générales communiquées le 18 juin 2025 ; que la compagnie d’assurance MACIF n’est donc pas fondée à opposer son exclusion de garantie ; qu’il en va de même des limites contractuelles et de la franchise qu’elle mentionne ; que sa demande de mise hors de cause sera écartée ; que la compagnie d’assurance MACIF ne peut pas opposer les dispositions de l’article L113-1 du code des assurances, car Monsieur [I] [N] n’a pas la qualité d’assuré ; que les conditions particulières du contrat mentionnent qu’elle est le souscripteur du contrat d’assurance à effet du 5 juin 2017, sans que Monsieur [I] [N] apparaisse en qualité d’assuré ; que les conditions générales, à supposer qu’il s’agisse bien de la version applicable et opposable comme développé supra, donnent la définition de l’assuré en page 11 : « Vous-même en tant que sociétaire. Votre conjoint dont vous n’êtes ni divorcé, ni séparé de corps ou la personne avec qui vous vivez en couple (concubin notoire, partenaire lié avec vous par un pacte civil de solidarité : PACS), dans la mesure où vous vivez sous le même toit de façon constante et notoire. » ; qu’il est constant que Monsieur [I] [N] et elle étaient séparés depuis le mois de décembre 2024 et qu’une procédure de divorce avait été engagée par celle-ci ; que Monsieur [I] [N] a déclaré qu’il avait quitté la maison depuis plusieurs mois et ne revenait que pour voir les enfants de manière ponctuelle ; que Monsieur [I] [N] n’avait donc plus la qualité d’assuré au moment du sinistre, le 30 avril 2025 ; qu’elle avait déclaré le 17 avril 2025 qu’elle vivait seule avec les enfants auprès de la Caisse d’allocations familiales, alors que Monsieur [I] [N] déclarait une adresse différente de celle de son épouse, au [Adresse 6] à [Localité 11] ; que Monsieur [I] [N] n’avait donc pas la qualité d’assuré au moment du sinistre, de sorte que la compagnie d’assurance MACIF est mal fondée à opposer les dispositions de l’article L113-1 du code des assurances ; qu’elle n’a commis aucune faute intentionnelle ou dolosive qu’elle est en droit de solliciter la mobilisation de sa garantie incendie souscrite auprès de son assureur ; que par ailleurs, la preuve d’une faute intentionnelle de la part de Monsieur [I] [N] est loin d’être démontrée ; qu’il appartient à l’assureur de démontrer la faute intentionnelle ou dolosive qu’il allègue ; que la compagnie d’assurance MACIF déforme la réalité des éléments issus de l’enquête pénale et rien ne démontre que Monsieur [I] [N] ait voulu incendier la maison elle-même ; qu’aucun élément ne permet de connaître le point de départ du feu et sa cause exacte ; que la compagnie d’assurance MACIF se fonde sur son audition du 1er mai 2025, qui avait rapporté que son époux avait mentionné de : « mettre le feu à la maison. C’était avant mon dépôt de plainte. C’était l’an dernier. » ; que ces propos ont été tenus en 2024 dans un contexte de dispute conjugale, sans que ceux-ci ne puissent démontrer une réelle volonté de la part de Monsieur [I] [N] de mettre sa menace à exécution ; que dans son audition, Monsieur [I] [N] indique par ailleurs ne pas se souvenir d’avoir proféré une telle menace ; qu’après cette dispute en 2024, Monsieur [I] [N] reconnaît que le couple s’est séparé, celui-ci lui laissant la maison ; que cela tend à établir qu’il n’avait pas l’intention d’incendier volontairement la maison, et encore moins de causer les dommages tels qu’ils se sont produits l’année suivante ; que la compagnie d’assurance MACIF se fonde également sur un message vocal laissé par Monsieur [I] [N] à son épouse le 30 avril 2025, retranscrit comme suit : « Oui bonjour comme j’t'ais dis au téléphone, j’espère que tu vas bien et que.. bah.. ta sortie scolaire va bien aussi. Heu.. voilà. Excuse-moi je me racle la gorge. Heu.. j’interdis à mes enfants d’aller chez tes parents pour possession d’arme à feux sachant qui sont tous positifs au.. à la drogue. En plus heu.. En plus tu verras bien.. Je te conseille de me rappeler pour essayer d’arranger les choses. » ; que d’une part, les propos de Monsieur [I] [N] semblent incohérents, d’autre part ce qu’il dit ne peut s’analyser comme une nouvelle menace de mettre le feu à la maison ; qu’il est évident que la compagnie d’assurance MACIF interprète ce message car elle avait déjà été menacée de mort par son époux ; que le seul fait de dire « tu verras bien » ne démontre pas nécessairement la volonté de l’époux de mettre le feu à la maison ; que la compagnie d’assurance MACIF ne démontre pas que Monsieur [I] [N] aurait menacé « à plusieurs reprises » de mettre le feu à la maison, et encore moins le 30 avril 2025 ; qu’il ressort de l’audition de celui-ci qu’il ne se souvient pas avoir déjà proféré de telles menaces, et en tout état de cause, cela reste insuffisant à démontrer l’existence d’une faute intentionnelle ou dolosive ; que s’agissant des faits du 30 avril 2025, Monsieur [I] [N] a expliqué avoir consommé excessivement de l’alcool et y avoir mélangé une prise de médicaments avec la volonté de se suicider ; que la seule volonté de celui-ci était donc de mettre fin à ses jours, et non pas de détruire intégralement la maison d’habitation, incluant tous les vêtements et les jouets de ses enfants, y compris le garage dans lequel il avait encore ses propres affaires entreposées ; que rien ne permet d’exclure une mauvaise manipulation de la part de Monsieur [I] [N] le jour des faits, dans un contexte de forte alcoolisation mélangée à une prise importante de médicaments (doliprane, codéine et anti-inflammatoires puissants) ; que la compagnie d’assurance MACIF ne rapporte pas la preuve de manière indubitable d’une faute intentionnelle ou dolosive de Monsieur [I] [N] ; qu’il doit être rappelé que l’incendie volontaire n’est plus considéré comme une faute intentionnelle ; que la faute pénale et la faute civile sont distinctes, de sorte que la compagnie d’assurance MACIF est mal fondée à se prévaloir de la condamnation pénale de Monsieur [I] [N] ; la faute intentionnelle en droit civil suppose que l’assuré ait voulu non seulement l’action pour laquelle il a été pénalement condamné, mais encore le dommage lui-même, et tel qu’il est survenu ; que comme il a été précisé précédemment, il n’est pas démontré que Monsieur [I] [N] ait non seulement voulu causé l’incendie, mais encore la destruction totale de la maison d’habitation jusqu’au garage, incluant les biens de l’ensemble de la famille, y compris ceux de ses trois enfants ; que la compagnie d’assurance MACIF procède uniquement par voie d’affirmation lorsqu’elle prétend que le « dommage réalisé (incendie de la maison d’habitation) correspond exactement à ce que l’assuré a recherché » ; qu’aucun élément n’est de nature à étayer cette affirmation ; que le seul fait pour elle d’avoir émis une hypothèse auprès des services enquêteurs en réponse à une question ne démontre rien, étant rappelé que Monsieur [I] [N] était « très alcoolisé » ; que si elle ajoute être « matérialiste », cela ne suffit pas à démontrer que Monsieur [I] [N] a nécessairement voulu l’action tendant à mettre le feu, ainsi que le dommage lui-même tel qu’il est survenu ; que comme indiqué dans son audition Monsieur [I] [N] ne garde aucun souvenir de ce qu’il a pu faire le jour des faits ; que le fait intentionnel dont la loi prohibe l’assurance implique la volonté chez son auteur de provoquer le dommage avec la conscience des conséquences de son acte ; qu’une telle faute suppose de démontrer que l’auteur de l’incendie a recherché le dommage tel qu’il est survenu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que la faute dolosive n’est pas caractérisée de la même façon ; que la compagnie d’assurance MACIF allègue d’une prétendue faute dolosive dans le seul but de tenter d’échapper à ses obligations contractuelles ; que la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables ; que la seule conscience du risque d’occasionner le dommage ne suffit pas à caractériser la faute dolosive ; qu’il appartient à la compagnie d’assurance MACIF de démontrer que Monsieur [I] [N] a commis un acte délibéré, et de démontrer qu’il avait conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables de son geste ; que tel n’est pas le cas, d’autant plus que la qualité d’assuré de Monsieur [I] [N] n’est pas manifeste et reste contestée ; qu’un tel débat relève de la compétence exclusive du juge du fond et il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’exclusion de garantie opposée par la compagnie d’assurance MACIF ; qu’à tout le moins, ses arguments démontrent que l’absence de bien fondé de ses prétentions est loin d’être évidente ; que l’expertise judiciaire aura précisément pour but de trancher le débat quant à la mobilisation ou non de la garantie incendie.
Il ressort du contrat d’assurance souscrit le 29 mai 2017 par Madame [Y] [R] épouse [N] que sa maison d’habitation est assurée auprès de la compagnie d’assurance MACIF.
Conformément à l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Il est constant que le juge des référés ne saurait prononcer la mise hors de cause d’une partie dans une instance tendant à ordonner une expertise judiciaire dès lors que cela suppose de trancher une question de fond.
En l’espèce, la compagnie d’assurance MACIF sollicite sa mise hors de cause au motif que l’incendie litigieux a été causé par l’assuré de façon intentionnelle, sur le fondement de l’exclusion de garantie contractuellement prévue ainsi que sur le fondement de l’article L113-1 du code des assurances.
Concernant l’exclusion de garantie contractuellement prévue, Madame [Y] [R] épouse [N] conteste son application dans la mesure où il ne serait pas apporté la preuve que les conditions particulières qu’elle a pu signer renvoient bien aux conditions générales dont se prévaut la compagnie d’assurance MACIF pour solliciter l’exclusion de garantie.
Il est constant que la question de l’exclusion d’une garantie contractuellement prévue implique que le juge interprète le contrat de sorte que cette question échappe à la compétence du juge des référés et relève du fond du litige.
Concernant la faute intentionnelle ou dolosive de l’article L113-1 du code des assurances, il convient de rappeler que l’appréciation d’une telle faute, dès lors qu’elle n’est pas reconnue par son auteur, suppose de trancher une question de fond qui ne fait donc pas partie des attributions du juge des référés.
Il ressort de la transcription d’un message vocal que Monsieur [I] [N] a dit à Madame [Y] [R] épouse [N] le 30 avril 2025 : « Oui bonjour comme j’t'ais dis au téléphone, j’espère que tu vas bien et que.. bah.. ta sortie scolaire va bien aussi. Heu.. voilà. Excuse-moi je me racle la gorge. Heu.. j’interdis à mes enfants d’aller chez tes parents pour possession d’arme à feux sachant qui sont tous positifs au.. à la drogue. En plus heu.. En plus tu verras bien.. Je te conseille de me rappeler pour essayer d’arranger les choses ».
Force est de constater que ce message vocal ne suffit pas à établir de manière évidente l’intention ou le dol de Monsieur [I] [N] dans l’incendie de la maison d’habitation, aucun projet précis n’étant évoqué.
Il est constant que la mesure d’expertise sollicitée par Madame [Y] [R] épouse [N] a vocation à faire toute la lumière sur les circonstances de l’incendie et sur les responsabilités ainsi encourues de sorte qu’elle permettra au juge du fond ultérieurement saisi de statuer utilement sur une éventuelle exclusion de garantie et sur une éventuelle faute intentionnelle ou dolosive.
Dans ces conditions, la mise hors de cause de la compagnie d’assurance MACIF à ce stade apparaît prématurée et Madame [Y] [R] épouse [N] a intérêt à ce que l’expertise à venir soit opposable à l’assureur.
Au regard de ces éléments, il convient de relever que la compagnie d’assurance MACIF n’établit pas avec l’évidence requise en référé que sa responsabilité ne pourrait pas être engagée sur le fond de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, Madame [Y] [R] épouse [N] sollicite la désignation d’un expert à la suite de la destruction de sa maison d’habitation par un incendie.
Elle expose qu’elle est propriétaire avec Monsieur [I] [N] d’une maison d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 13], laquelle a été acquise sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; qu’elle a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la compagnie d’assurance MACIF le 29 mai 2017, comprenant notamment une garantie incendie ; qu’un incendie s’est déclaré au sein de la maison d’habitation le 30 avril 2025, alors qu’elle et ses trois enfants étaient absents ; que les gendarmes sont intervenus à 15 heures 40 et ont constaté une épaisse fumée noire avec des flammes imposantes au sein de la maison d’habitation ; que lors de leur intervention, les gendarmes ont interpelé Monsieur [I] [N] ; qu’elle a déposé plainte pour ces faits le 1er mai 2025 ; qu’elle a expliqué être dans « un contexte de divorce difficile avec M. [N] » ; qu’elle avait déjà déposé plainte contre celui-ci en décembre 2024 pour des faits de menaces de mort ; qu’elle a ensuite entamé des démarches pour engager une procédure de divorce ; que Monsieur [I] [N] a déclaré aux gendarmes le 13 mai 2025 : « Suite à la garde à vue de décembre 2024, ma femme a demandé le divorce. Pour ma part, je lui ai laissé le bénéfice de la maison, je me suis éloigné (…). Je suis revenu car je n’avais pas de nouvelles de mes enfants (…). Lorsque je suis revenu le samedi, j’ai constaté que des valises étaient préparées (…) elle m’a dit qu’elle partait en voyage scolaire avec notre fils. Je l’ai su uniquement à cet instant. Cela m’a fortement contrarié car j’étais venu pour rien. (…) J’ai mélangé l’alcool à de nombreux médicaments. (…) Le mercredi 30 avril 2025, après avor (sic) bu beaucoup d’alcool et consommé beaucoup de médicament, j’avais préparé un couteau pour me trancher les veines mais je ne me souviens plus de la suite. Je me souviens d’une explosion et puis le trou noir. (…) » ; que Monsieur [I] [N] a été convoqué devant le tribunal correctionnel et elle a reçu un avis à victime pour l’audience du 15 mai 2025 ; que Monsieur [I] [N] a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés ; qu’il a interjeté appel du jugement correctionnel ; qu’en parallèle, elle a déclaré l’incendie auprès de son assureur, qui a missionné le cabinet [V] [E] EXPERTISES ; qu’un rapport de reconnaissance a été déposé le 19 juin 2025 ; que l’expert a constaté que : « les locaux sont énormément dégradés, la quasi-totalité du second œuvre et du mobilier a disparu. Le gros œuvre est également fortement endommagé traduisant une très forte montée en température à l’intérieur de la maison » ; qu’il précise que : « seule la portion latérale du gros œuvre coté garage pourra être conservée » ; que l’expert n’a pas chiffré le coût des réparations ; qu’elle a perdu la totalité de ses biens, y compris les vêtements de ses enfants ; que la compagnie d’assurance MACIF a refusé le versement d’une provision, prétextant ne pas avoir reçu le dossier d’enquête ; qu’il n’est pas contesté que le contrat d’assurance qu’elle a souscrit comprend une garantie contre l’incendie ; qu’une mesure d’expertise contradictoire permettra d’établir les causes et circonstances de l’incendie, afin d’évaluer l’intégralité des dommages du bâtiment et du mobilier, ainsi que les dommages immatériels ; qu’elle et ses trois enfants sont relogés en urgence et de manière temporaire ; qu’ils ont perdu la quasi-totalité de leurs affaires personnelles ; qu’elle doit effectuer des démarches pour se reloger ; que la mesure d’expertise permettra également de trancher le débat quant à la mobilisation de la garantie incendiaire, dans la perspective d’un procès au fond.
La compagnie d’assurance MACIF émet les réserves et protestations d’usage.
A l’appui de sa demande, Madame [Y] [R] épouse [N] produit :
— un acte d’acquisition de la maison d’habitation du 7 février 2005
— le contrat d’assurance habitation signé le 29 mai 2017
— les conditions générales du contrat d’assurance habitation
— un procès-verbal de transport, constatations et mesures prises du 1er mai 2025
— une plainte de Madame [Y] [R] épouse [N] du 1er mai 2025
— une audition de Monsieur [I] [N] du 13 mai 2025
— une convocation de Monsieur [I] [N] devant le tribunal correctionnel de VERDUN
— un avis à victime du 14 mai 2025
— un rapport de reconnaissance incendie du 19 juin 2025 réalisé par le cabinet [V] [E] EXPERTISE, qui indique notamment :
« 8 LES FAITS
Le mercredi 30 avril en milieu d’après-midi, des voisins ont vu la maison en flammes et ont donné l’alerte.
La gendarmerie est alors arrivée sur les lieux et aurait trouvé Monsieur dans le jardin à l’arrière de la maison. Une altercation entre Mr [N] et les gendarmes aurait alors débuté et Monsieur les aurait agressés muni d’un tournevis. Il aurait également frappé l’un d’entre eux.
Les pompiers sont arrivés dans le même temps et ont pu débuter les opérations d’extinction.
La gendarmerie a posé des scellés sur la maison. La nature de l’infraction mentionnée est « Incendie volontaire/Outrage »
Madame à son retour a déposé plainte auprès de la gendarmerie d'[Localité 14].
Suite à ces évènements, Monsieur a été placé en hôpital psychiatrique. A sa sortie, il a poursuivi sa garde à vue.
Selon un article de presse, après cette garde à vue, Mr [N] a été jugé en comparution immédiate par le tribunal de Verdun. Il aurait alors reconnu avoir incendié la maison et agressé les gendarmes. Toujours selon l’article de presse, Mr [N] aurait été condamné à deux ans d’emprisonnement ferme.
Nous ne disposons d’aucune information sur l’intervention des pompiers.
Depuis l’incendie, Madame loge chez des amis. La Mairie devrait fournir rapidement un appartement à Madame et ses enfants.
9 ORIGINE ET CAUSE DE L’INCENDIE
Du fait de la présence des scellés, nous n’avons pas pu pénétrer dans les lieux. Nous avons cependant fait le tour de la maison et observé l’intérieur des lieux.
Il est certain que l’incendie a pris naissance à l’intérieur de la maison, sûrement au rez-de-chaussée. Les locaux sont énormément dégradés, la quasi-totalité du second œuvre et du mobilier a disparu. Le gros œuvre est également fortement endommagé traduisant une très forte montée en température à l’intérieur de la maison.
Nous relevons également que tous les volets étaient fermés au moment des faits, ce qui, selon Madame était très inhabituel.
En l’état actuel des investigations, aucun élément formel ne nous permet d’établir que l’incendie a été allumé par Mr [N] [I]. Cependant beaucoup d’éléments relevés sont cohérents avec une mise à feu volontaire de la maison par ce dernier :
— La situation familiale et les difficultés de Monsieur (perte d’emploi, problème d’alcool…),
— Sa présence sur place et le fait qu’il n’ait pas donné l’alerte,
— Son comportement violent envers les forces de l’ordre,
— La nature de l’infraction mentionnée sur le scellé,
Les volets de la maison fermés,
Les dégradations de la maison qui traduisent une montée en température très importante des locaux. […]
11 DESCRIPTION DES DOMMAGES
Les photographies présentes en début de rapport, donnent une idée relativement précise de l’état du bâtiment. La maison sera à reconstruire en quasi-totalité.
Seule la portion latérale du gros œuvre coté garage pourra être conservée ».
— un courrier de la compagnie d’assurance MACIF du 18 juin 2025 qui indique : « Nous sommes dans l’attente du PV d’enquête des autorités, sollicité par voie d’avocat, afin de prendre position sur nos garanties.
En l’état du dossier, nos garanties sont réservées et nous ne pouvons pas procéder au versement d’une provision entre les mains de Mme [N] ».
— un courriel de Maître DUBAUX du 28 avril 2025
— une déclaration de situation auprès de la Caisse d’allocations familiales de la Meuse du 17 avril 2025.
Ces différents éléments établissent l’existence de l’incendie allégué par Madame [Y] [R] épouse [N], dont la cause précise n’est pas certaine.
Etant donné que la cause de l’incendie est incertaine et que la mesure d’expertise judiciaire aura précisément pour objet de déterminer celle-ci, ainsi que ses conséquences sur la garantie incendie, l’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties.
En conséquence, la mesure d’expertise sera ordonnée, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Madame [Y] [R] épouse [N].
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
Les circonstances de l’espèce ne commandent pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la compagnie d’assurance MACIF sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Conformément à l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il n’y a donc pas lieu de réserver les demandes des parties quant aux dépens.
Madame [Y] [R] épouse [N] sera condamnée aux dépens dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle BUCHMANN, Présidente, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent ;
DÉBOUTONS la compagnie d’assurance MACIF de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 16]
avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux de l’immeuble sinistré au [Adresse 8] à [Localité 13]
— déterminer l’état de l’immeuble antérieurement à la survenance du sinistre et préciser à quel usage il était affecté
— rechercher l’origine, la nature, l’étendue et la cause de l’incendie qui s’est déclaré sur les lieux le 30 avril 2025
— déterminer le point de départ de l’incendie ainsi que son processus de propagation
— effectuer tout prélèvement et constat qu’il jugera utile
— donner son avis sur la préservation des lieux
— fournir tous éléments techniques ou de fait utiles
— faire toutes les observations techniques utiles de nature à permettre à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues
— procéder à l’évaluation de l’ensemble des préjudices subis tant matériels qu’immatériels, y compris au titre des biens meubles
— donner son avis sur les exclusions de garantie dont se prévaut l’assureur.
DISONS que si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au greffe de la juridiction ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS Madame [Y] [R] épouse [N] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert doit faire connaître sans délai au juge son acceptation et doit commencer ses opérations dès que le greffe l’aura averti de la consignation de la provision ;
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné est remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DISONS que l’expert désigné ayant accepté la mission devra accomplir celle-ci conformément aux articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 du code de procédure civile et PRÉCISONS en outre :
— qu’il lui appartient de convoquer les parties dès réception de l’avis de consignation
— qu’à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, il lui incombera de définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et de l’actualiser dans les meilleurs délais :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent
— qu’il est le seul responsable de la conduite des opérations et interlocuteur du juge, à l’exclusion de tout autre sachant choisi et rémunéré par l’une ou l’autre des parties qui n’aura alors qu’un rôle de conseil de son client
— que dans le cadre de ses opérations, il lui appartient d’élaborer un projet à partir des données apportées par les parties, même en cas de carence de l’une d’entre elles à la suite de sa convocation par courrier recommandé avec avis de réception
— qu’en cas de refus d’une partie de produire les documents réclamés par l’expert, celui-ci en informe le juge qui peut ordonner la production des documents sous astreinte (article 275 du code de procédure civile) ou bien l’autoriser à passer outre et à déposer son rapport en l’état, après avoir recueilli les observations des parties
— qu’il doit établir un projet préparatoire qui doit être communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations, en leur précisant que les dires doivent être communiqués dans un délai de 30 jours maximum à compter de l’envoi du pré-rapport et en leur précisant qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— qu’il est tenu d’apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit définitif
— qu’il doit établir un rapport définitif et le déposer en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Verdun dans les délais impartis ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
ORDONNONS à Madame [Y] [R] épouse [N] de consigner par virement sur le compte bancaire de la régie de ce tribunal (IBAN : [XXXXXXXXXX015] (BIC : [XXXXXXXXXX017])) une provision de 3000 euros à valoir sur les émoluments tarifés de l’expert et ce, dans un délai maximum de 60 jours à compter du prononcé de la présente décision, sans autre avis du greffe, étant précisé que :
— chaque partie est autorisée à consigner la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ;
DISONS toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
— la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service en charge des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision
— la rémunération de l’expert à hauteur de la consignation fixée ci-dessus sera avancée par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de sa mission, s’avère plus élevée que la provision fixée doit communiquer au présent juge ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de l’accomplissement des diligences relatives à la consignation ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
DÉSIGNONS Madame Isabelle BUCHMANN, présidente du tribunal judiciaire de Verdun, en qualité de juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, sur simple requête, au remplacement de l’expert empêché ;
DISONS que l’expert doit également tenir informé le juge du déroulement des opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DÉBOUTONS la compagnie d’assurance MACIF de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
CONDAMNONS Madame [Y] [R] épouse [N] aux dépens ;
Ainsi jugé publiquement par mise à dispostion au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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