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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 7 janv. 2025, n° 24/03958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/03958
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ITW
N° MINUTE :
Assignation du :
14 mars 2024
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Alexandre BARBELANE de la SELEURL BFB Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0169
DÉFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0008
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, juge de la mise en état,
assisté de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 05 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 janvier 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel selon les modalités prévues aux articles 83 et 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 14 mars 2024, M. [F] [T] et M. [Z] [M] ont assigné devant le tribunal de céans la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE et demandent de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
Vu les articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE à verser à Messieurs [T] et [M] la somme de 247.366 ,92 euros au titre du préjudice financier,
— ORDONNER la compensation de ces sommes avec le capital restant dû des prêts litigieux ;
— CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE à verser à Messieurs [T] et [M] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE France aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France (ci-après la « CEIDF ») demande de :
In limine litis :
A titre principal :
DECLARER le tribunal judiciaire de Paris incompétent matériellement pour connaître de l’affaire portée à la connaissance du Tribunal par assignation du 14 mars 2024 ;
DIRE RECEVEBALE ET FONDEE l’exception d’incompétence soulevée par la CEIDF ;
En conséquence,
DESIGNER le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Paris comme juridiction compétente pour connaître de ces demandes ;
DEBOUTER Messieurs [T] et [M] de toute demande contraire ;
A titre subsidiaire :
DESIGNER le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité d’Antony comme compétent pour connaître des demandes de Messieurs [T] et [M] relatives au prêt à la consommation souscrit le 24 août 2023 pour un montant de 20.000 € ;
DESIGNER le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Paris comme juridiction compétente pour connaître de toutes les autres demandes de Messieurs [T] et [M] ;
DEBOUTER Messieurs [T] et [M] de toute demande contraire ;
A titre infiniment subsidiaire :
RELEVER que le prêt relais n°441957G a été intégralement remboursé par les demandeurs le 19 octobre 2023 et que toute demande à son égard est donc sans objet ;
DEBOUTER Messieurs [T] et [M] de toutes leurs demandes de suspension formées devant Madame, Monsieur le Juge de la mise en état ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Messieurs [T] et [M] à verser à la Caisse d’Epargne Ile de France la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, Messieurs [T] et [M] demandent de :
Vu l’article L. 314-20 code de la consommation ;
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Vu les articles 514, 699, 700 et 789 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE de son incident d’incompétence ;
— ORDONNER la suspension, pendant 24 mois à compter de la signification de la présente décision, de l’exécution des obligations de Messieurs [T] et [M] au titre du prêt in fine 441957G, du prêt in fine 441958G, du prêt de 75.000 euros, du prêt de 60.000 euros, du prêt de 20.000 euros, du prêt de 374.211,67 euros envers la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE France ;
— ORDONNER la suspension, pendant 24 mois à compter de la signification de la présente décision, de l’exécution des obligations de Messieurs [T] et [M] envers la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE France ;
— DIRE ET JUGER que les sommes dues durant ce délai ne porteront pas d’intérêt ;
— DIRE ET JUGER que les sommes exigibles au terme de la suspension seront reportées sur un délai de 24 mois après le terme initialement convenu entre les parties ;
— DIRE ET JUGER que cette suspension n’entraînera pas de fichage de Messieurs [T] et [M] au FICP ;
— CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— RAPPELER que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties il sera renvoyé à leurs dernières conclusions.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; "
Il résulte des dispositions de l’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire que « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
L’article L. 213-4-5 Code de l’Organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. »
L’article L.314-26 du même code ajoute que les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
Au sens de l’article L. 312-1 du Code de la consommation, un crédit à la consommation porte sur « toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros ».
Le 6° de l’article L. 311-1 du Code de la consommation dispose quant à lui qu’est une « opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit, relevant du champ d’application du présent titre, sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ».
En l’espèce, M. [F] [T] et M. [Z] [M] ont souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE les prêts suivants :
— Prêt de 75.000 € souscrit le 3 mai 2023 ;
— Prêt de 60.000 € souscrit le 11 juillet 2023 ;
— Prêt de 20.000 € souscrit le 24 août 2023.
Ces trois prêts querellés stipulent à la première page « Crédit à la consommation : Prêt personnel non affecté ».
M. [T] et M. [M] se fondent notamment sur l’article L.313-12 du Code de la consommation, en faisant valoir que la Banque aurait manqué de les mettre en garde sur un risque d’endettement excessif lorsqu’elle les leur a accordés ces trois crédits.
Dans leur assignation ils mentionnent que " En l’espèce, il apparaît que les différents prêts à la consommation souscrits par Messieurs [T] et [M] avaient vocation à financier des travaux pour le bien financé par la CAISSE D’EPARGNE. Pourtant, et certainement dans un souci de masquer leur taux d’endettement excessif, la CAISSE D’EPARGNE leur a proposé de souscrire des crédits à la consommation en leur lieu et place.
Bien évidemment, ces prêts sont en outre bien plus coûteux pour Messieurs [T] et [M]. Il est donc largement démontré que la CAISSE D’EPARGNE a manqué à son obligation de conseil en proposant un produit totalement inadapté à la situation de ses clients et ce, à son seul profit ".
Ainsi, le litige concerne bien les 3 crédits à la consommation souscrits par Monsieur [T] et Monsieur [M] auprès de la CAISSE D’EPARGNE.
Ce n’est que pour évaluer leur préjudice que Monsieur [T] et Monsieur [M] se fondent sur le cumul du coût total des trois crédits à la consommation ainsi que des deux crédits immobiliers souscrits les 18 avril 2023 soit le prêt In Fine n°441957G et Prêt Primo + n°441958G pour les montants respectifs de 592.000 euros et de 154.836,62 euros.
Dès lors, il ressort de l’assignation que le litige ne porte pas sur ces deux crédits immobiliers mais sur les trois crédits consommation qui ont été souscrits par M. [T] et M. [M] et pour lesquels la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Paris a une compétence exclusive.
Dès lors, il convient, en application des dispositions de l’article 82 du Code de Procédure Civile, de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la banque et de renvoyer le dossier devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Il y a lieu de condamner Messieurs [T] et [M] à verser à la Caisse d’Epargne Ile de France la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond et de réserver les autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe et susceptible d’appel selon les modalités prévues aux articles 83 et 795 du code de procédure civile :
DÉCLARE la 9ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris incompétente au profit de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Paris ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de Procédure Civile, le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai ;
CONDAMNE M. [F] [T] et M. [Z] [M] à verser à la Caisse d’Epargne Ile de France la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JOINT les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
RÉSERVE les autres demandes.
Faite et rendue à [Localité 5] le 07 janvier 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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