Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 24/00039 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FBER
AFFAIRE : [J] [C] C/ [6]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Sabrina BOUCHEZ, Assesseur représentant les salariés, absente
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [C], demeurant [Adresse 1], dispensée de comparution
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Rebecca SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
***
Débats tenus à l’audience du 9 Septembre 2025
Jugement prononcé le 4 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [C], travailleuse salariée, a bénéficié d’un arrêt maladie du 24 mai 2023 au 19 septembre 2023, indemnisé à hauteur de 2.687,02 euros.
Un contrôle a posteriori du dossier a révélé que Mme [C] avait perçu cette somme à tort, en raison d’une surévaluation des indemnités journalières du fait de la prise en compte de salaires de référence erronés.
Le 11 octobre 2023, la [5] a notifié une créance de 1.619,59 euros.
Par lettre du 23 octobre 2023, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable de la [5] (ci-après [7]), qui a rejeté le recours dans sa séance du 19 décembre 2023.
Par lettre recommandée expédiée le 6 février 2024, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024, et renvoyée au 11 février 2025, 13 mai 2025 et 9 septembre 2025. A cette audience, les parties présentes ont donné leur accord pour que la présidente de formation de jugement statue seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
Par correspondance parvenue au greffe le 4 novembre 2024, Mme [C] sollicite une dispense de présence à l’audience. Elle se réfère à sa requête introductive d’instance, régulièrement notifiée à la partie adverse aux termes de laquelle elle demande au tribunal d’annuler l’indu et de recalculer ses droits sur les 12 derniers bulletins de salaire.
Mme [C] indique que la [5] s’est trompée sur le nom de son employeur d’octobre 2022, qu’elle n’a pas effectué d’heures en octobre 2022, son bulletin de salaire faisant uniquement état de congés payés, suite à la fin de son contrat à durée indéterminée au sein de la société [4].
Elle ajoute qu’elle n’a pas travaillé au mois de novembre 2022, pendant lequel elle était au chômage à temps complet ; qu’elle a travaillé pendant 16 heures et 45 minutes en décembre 2022 en contrat à durée déterminée au sein de la société [8].
Elle soutient que sa durée de travail étant inférieure à 150 heures sur la période d’octobre à décembre 2022, le calcul aurait dû être effectué sur les 12 derniers mois.
Elle précise que la caisse s’est basée uniquement sur deux bulletins de salaire, au lieu des 3 derniers.
La [5], représentée par son conseil, se référant à ses écritures du 22 novembre 2024, demande au tribunal de :
— juger bien-fondé la créance de 1.619,59 euros opposée à Mme [C] ;
— confirmer la décision rendue par la [7] le 19 décembre 2023 ;
— débouter Mme [C] de ses demandes ;
Et par conséquent :
— juger opposable à Mme [C] la créance de 1.619,59 euros notifiée le 11 octobre 2023 ;
— condamner Mme [C] au paiement du solde de 1.583,79 euros.
La [5] indique que le dernier jour travaillé est le 28 janvier 2023 ; qu’il ressort des bulletins de salaire transmis par la salariée que précédemment à son dernier jour travaillé, elle avait exercé les activités salariées suivantes : salariée à temps plein (ambulancière) auprès de la société [3] du 27 janvier 2022 (date d’entrée dans l’entreprise) au 25 octobre 2022 (date de sortie) ; salariée (employée libre-service) auprès de la société [8] du 17 au 20 décembre 2022 et du 7 au 28 janvier 2023 ; que force est de constater que durant les 12 mois civils ayant précédé le dernier jour travaillé le 28 janvier 2023, soit du 1er janvier au 31 décembre 2022, Mme [C] n’a pas eu le statut d’intérimaire, de saisonnière ou d’intermittente du spectacle.
Elle précise qu’elle devait donc déterminer le caractère continu ou discontinu de l’activité professionnelle, en sachant que le critère à retenir est l’alternance de périodes travaillées et non travaillées ; que retenant une activité à temps plein du 27 janvier au 25 octobre 2022, et une nouvelle activité du 17 au 20 décembre 2022, elle a estimé que l’activité avait été continue en 2022 ; qu’elle a donc pris en compte les salaires nets des 3 derniers mois civils précédant le dernier jour travaillé, soit ceux d’octobre, novembre et décembre 2022, qui doivent servir de base de calcul à l’indemnité journalière de congé maternité.
La caisse affirme que les conditions d’ouverture de droit aux indemnités journalières et celles d’évaluation de leur montant, sont totalement distinctes ; que l’indemnité journalière s’évalue sur la base du montant brut soumis à cotisations des salaires perçus durant les 3 mois civils précédant le dernier jour travaillé, peu importe la nature des sommes correspondant au montant brut cotisé et le nombre d’heures travaillées ; que l’ouverture de droit aux indemnités journalières s’apprécie en revanche sur le nombre d’heures travaillées, avec un minimum réglementairement imposé de 150 heures travaillées sur 3 mois consécutifs ; que la période de référence retenue peut être différente de celle relative à l’évaluation des indemnités journalières.
La caisse soutient qu’en l’espèce, à la date du congé maternité, le 24 mai 2023, Mme [C] ne justifiait pas d’un minimum de 150 heures travaillées durant les 3 mois civils précédant immédiatement cette date ; qu’elle a étudié si l’assurée jouissait d’un maintien de droit de 12 mois ; que les 3 derniers mois civils consécutifs au cours desquels Mme [C] avait cumulé plus de 150 heures travaillées correspondaient aux mois de juillet à septembre 2022 ; qu’à l’issue de ce droit actif, une période de maintien de droit a couru du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 ; que le congé maternité ayant débuté durant cette période, les indemnités journalières ont pu être versées.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aux termes de l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale “toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ”.
En l’espèce, Mme [C] a déposé son dossier par courrier expédié 6 février 2024 et parvenu au tribunal le 7 février 2024. La partie adverse en a eu connaissance avant l’audience. Mme [C] est donc dispensée de comparution.
Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. […] ».
Aux termes de l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale « 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de six mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ».
L’article R. 331-5 du code de la sécurité sociale dispose que « […] Pour le calcul de l’indemnité journalière de repos, le revenu d’activité antérieur est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8. Toutefois, pour l’application de ces dispositions, le salaire pris en compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail. Ce salaire est diminué par application d’un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ; ce taux forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. […] ».
L’article R. 323-4 du code de la sécurité sociale dispose que « Le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;
2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le revenu antérieur d’activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° 1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,4 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé pour un mois sur l’ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d’activité antérieur servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement ».
Il résulte de ces dispositions que pour avoir droit à l’indemnisation du congé maternité, outre la condition de durée d’affiliation d’un minimum de 10 mois à titre personnel à la date présumée de l’accouchement, l’assurée doit justifier d’une durée minimale de travail : soit avoir cotisé sur des rémunérations au moins égales à 1015 fois la valeur du SMIC horaire au cours des 6 mois civils précédant la date d’examen du droit, soit avoir occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins 150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant la date d’examen du droit.
En cas de cessation d’activité, l’assurée peut bénéficier du maintien de son droit aux prestations en espèces pendant 12 mois suivant la date de rupture du contrat de travail, à la condition que le repos prénatal débute pendant la période de 12 mois de droits maintenus.
L’indemnité journalière brute correspond au gain journalier net des 3 derniers mois de salaire précédant le dernier jour travaillé lorsque l’assurée exerce une activité continue, ou des 12 derniers mois de salaire précédant le dernier jour travaillé lorsque l’assuré exerce une activité discontinue.
Au terme de la circulaire ministérielle n° DSS/2A/2013/163 du 16 avril 2013, sont considérés comme exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu les assurés ayant un statut de saisonnier, d’intérimaire ou d’intermittent du spectacle.
Pour le calcul de l’indemnité journalière, il est tenu compte des salaires perçus au cours des trois dernières paies échues au cours des trois mois précédant l’arrêt de travail lorsque l’assuré est payé au mois. Il est de jurisprudence constante que pour le calcul de l’indemnité, il est tenu compte dans la période de référence, non seulement des situations de travail effectif, mais également des périodes assimilées à du travail effectif, tels que les congés payés (Cass., 2ème civ., 16/12/2011, n°10-26.087).
En l’espèce, il est constant que Mme [C] a été salariée de la société [3] du 27 janvier au 25 octobre 2022, date de rupture de son contrat à durée indéterminée, puis de la société [8] du 17 au 20 décembre 2022 et du 7 au 28 janvier 2023, avec des salaires payés mensuellement, qu’en novembre 2022, elle ne justifie d’aucune activité professionnelle, et que son congé maternité a débuté le 24 mai 2023.
Le tribunal précise qu’il y a lieu d’opérer une distinction entre les conditions d’ouverture du droit aux indemnités journalières et celles de calcul du montant de ces dernières, puisque l’ouverture du droit aux indemnités journalières s’apprécie sur le nombre d’heures travaillées, avec un minimum de 150 heures sur 3 mois consécutifs, contrairement aux modalités de calcul de l’indemnité journalière qui impliquent qu’elle soit évaluée sur la base du montant brut soumis à cotisations des salaires perçus durant les 3 derniers mois civils précédant le dernier jour travaillé, peu importe la nature des sommes perçues et le nombre d’heures travaillées.
L’analyse des éléments du dossier démontre qu’à la date de début du congé maternité, le 24 mai 2023, Mme [C] ne justifiait pas avoir travaillé au moins 150 heures durant les trois mois civils précédant cette date, soit de février à avril 2023, si bien que la caisse a dû étudier si Mme [C] se trouvait en situation de maintien de droit aux prestations en espèce de 12 mois, ce qui était le cas depuis le 1er octobre 2022 et jusqu’au 30 septembre 2023, puisque les 3 derniers mois consécutifs au cours desquels l’assurée avait cumulé plus de 150 heures de travail effectif étaient juillet, août et septembre 2022 inclus.
Comme indiqué à juste titre par la [5], et conformément aux éléments transmis par Mme [C], régulièrement pris en compte par la caisse, le dernier jour travaillé par Mme [C] est le 28 janvier 2023, ce qui n’est pas contesté.
Force est de constater au regard des bulletins de salaire communiqués, que durant les 12 mois civils ayant précédé le dernier jour travaillé, soit du 1er janvier au 31 décembre 2022, Mme [C] n’a pas eu le statut de saisonnier, d’intérimaire ou d’intermittent du spectacle et n’exerçait donc pas une profession à caractère discontinue, si bien que la caisse ne pouvait tenir compte de l’ensemble des paies versées au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail.
Dès lors, dans la mesure où l’assurée bénéficiait d’un maintien de droit aux prestations en espèce et que le congé maternité a débuté pendant cette période, la caisse a donc procédé au calcul du montant de l’indemnité journalière à verser, en se basant à juste titre sur les trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, soit octobre, novembre et décembre 2022, puisque le dernier jour travaillé était le 28 janvier 2023, peu importe qu’elles incluent une période de congés payés (octobre 2022).
Le tribunal constate que les éléments pris en compte par la caisse pour procéder au calcul des indemnités journalières sont en tout point conformes à ceux communiqués par Mme [C] dans le cadre de la présente instance et observe par ailleurs que si Mme [C] affirme avoir été au chômage en novembre 2022, elle n’en justifie pas.
La [5] justifie dans ses écritures des modalités de calcul des indemnités journalières réellement dues en précisant qu’au regard des salaires bruts perçus au titre de la période de référence (675,13 euros et 202,37 euros), la fraction du salaire journalier brut est de 7,40 et 2,22 euros (675,13/91,21 et 202,37/91,25), soit une indemnité journalière nette de 6,90 et 2,07 euros, qu’il convient pour chacune de multiplier par 119 jours, soit un montant total de 1.067,43 euros [(6,90 x 119) + (2,07 x 119)].
Or, pour sa période de congé maternité, Mme [C] a initialement perçu à tort la somme de 2.687,02 euros nets, c’est donc à bon droit que la caisse a formé une demande en répétition de l’indu en opposant à Mme [C] une créance d’un montant de 1.619,59 euros, correspondant à la différence entre les sommes réellement dues (1.067,43 euros), et celles indûment perçues (2.687,02 euros).
Au vu de ces développements, Mme [C] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes et compte tenu de l’existence de retenues sur prestations déjà opérées, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la [5] de condamnation de l’assurée à lui rembourser la somme de 1.583,79 euros, correspondant au solde restant dû.
Mme [C] succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort;
DISPENSE Mme [C] de comparution à l’audience ;
DÉBOUTE Mme [C] de l’intégralité de ses demandes ;
VALIDE l’indu émis le 11 octobre 2023 d’un montant de 1.619,59 euros, correspondant aux indemnités journalières indûment versées au titre du congé maternité du 24 mai au 19 septembre 2023 ;
CONDAMNE Mme [C] à rembourser à la [6] la somme de 1.583,79 euros, correspondant au solde restant dû suite à des retenues sur prestations ;
CONDAMNE Mme [C] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Prêt in fine ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Suspension ·
- Titre
- Successions ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Bien immobilier ·
- Lot ·
- Mission ·
- Acte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Location ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Exécution ·
- Accord de volonté ·
- Matériel ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Maçonnerie ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Assureur ·
- Ags ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Construction ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Nullité ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Notification ·
- Prénom
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Trust ·
- Pierre ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Cartes ·
- Jugement
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Suspension ·
- Commandement
- Incendie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Conditions générales ·
- Épouse ·
- Habitation ·
- Garantie ·
- Partie ·
- Exclusion ·
- Hors de cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indexation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Avis motivé ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.