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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 7 janv. 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 26/00015 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OB6I
Le 07 Janvier 2026
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 24 Décembre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant Mme [B] [R] [X] née le 20 Avril 1949 demeurant [Adresse 1] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 3] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 11 juillet 2025;
Vu le certificat médical mensuel en date du 10 novembre 2025 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 10 novembre 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 08 décembre 2025 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 08 décembre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [B] [R] [X] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Amandine MICHAUD, avocate de permanence ;
MOTIFS
Mme [B] [R] [X] a été admise à l’EPSAN au titre des soins sans consentement le 5 juillet 2024, sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. La patiente avait été adressée par les urgences à la suite d’une décompensation thymique avec changement important de comportement depuis deux mois (état incurique, isolement social, phases de mutisme). En outre, la patiente tenait un discours incohérent et exprimait des idées de persécution.
Depuis cette date, Mme [X] a été maintenue sous le régime de l’hospitalisation complète sans discontinuer.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2025, le magistrat du siège a autorisé la poursuite de la mesure pour un nouveau cycle de six mois. Depuis, l’hospitalisation a été reconduite mensuellement sur décision de la directrice de l’EPSAN, intervenue sur la base de certificats médicaux circonstanciés.
Par avis en date du 30 juin 2025, le collège de l’établissement a préconisé la poursuite des soins sous la forme de l’hospitalisation complète, compte tenu de la persistance, chez la patiente, d’un état délirant.
Déclarée médicalement inapte à être entendue, Mme [A] [W] n’a pu comparaître à l’audience. Son Conseil souligne qu’un changement de tuteur est intervenu, et que c’est désormais le service MJPM de l’EPSAN qui assure la mesure. Ce service n’avait pas été convoqué pour l’audience, mais a eu connaissance de la convocation. Le Conseil de Mme [X] précise avoir pu s’entretenir avec la tutrice actuelle de la patiente, laquelle a précisé ne pas pouvoir venir à l’audience mais qu’une réunion avait récemment eu lieu avec la famille de la patiente et le corps médical pour préparer un projet de transfert de Mme [X] vers un établissement au Portugal, d’où elle est originaire. Le Conseil de la patiente ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en rapporte sur le fond.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’hospitalisation complète s’est poursuivie conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des derniers certificats médicaux versés au dossier et de l’avis motivé du Dr [Z] que Mme [A] [W] est hospitalisée pour une symptomatologie délirante persécutive associée à des troubles neurocognitifs déjà évolués. Elle présente toujours des moments d’agitation psychomotrice associés à des hallucinations envahissantes.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [X], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [B] [R] [A] [W] née le 20 Avril 1949 ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 07 Janvier 2026 à :
— Mme [B] [R] [X], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3]
— Me Amandine MICHAUD, Conseil de [B] [R] [X]
— Mme [P] [F] (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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