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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 10 avr. 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2026
Minute : n° 60 /2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00018 – N° Portalis DB3A-W-B7K-EII7
N.A.C. : 50D
AFFAIRE : [E] [W] / [J] [R] Entrepreneur individuel exploitant sous la dénomination “AUTOCARS 47"
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
Mme VERGNES (lors des débats)
DEMANDEUR
M. [E] [W]
né le 03 Septembre 1982 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuel GIL de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
M. [J] [R]
Entrepreneur individuel exploitant sous la dénomination “AUTOCARS 47", demeurant [Adresse 2]
défaillant
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 13 Mars 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant certificat de cession en date du 3 mai 2025, M. [E] [W] a acquis de M. [J] [R], exploitant sous l’enseigne Autocars 47, un véhicule Peugeot 407 immatriculé [Immatriculation 1], présentant 160 000 kilomètres au compteur, moyennant la somme de 4 650 euros.
Ayant constaté sur le trajet du retour l’affichage d’une alerte au niveau du tableau de bord, relative à une défaillance de la boîte de vitesse, M. [W], après avoir amené son véhicule chez un garagiste s’est rapproché de son assureur en protection juridique qui a mandaté le cabinet Expertise & Concept, lequel a constaté divers dysfonctionnements du véhicule et a conclu, dans son rapport en date du 16 septembre 2025, à la nécessité d’effectuer des travaux de reprise pour un montant de 4 845,36 euros.
Par courriers en date des 19 septembre et 10 octobre 2025 adressés à M. [R], M. [W] a vainement tenté de résoudre amiablement le litige.
Par acte en date du 28 janvier 2026, M. [W] a fait assigner M. [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’expertise judiciaire et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 13 mars 2026, M. [W], représenté par son avocat, maintient ses demandes.
M. [R], assigné à étude, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime de l’article 145 précité suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas manifestement vouée à l’échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
A l’appui de sa demande, M. [W] verse aux débats le rapport d’expertise extra-judiciaire duquel il ressort que plusieurs dysfonctionnements ont été constatés au niveau de la boîte à vitesses, des trains roulants, du système antipollution et du circuit de refroidissement ainsi que deux fuites d’eau au niveau du radiateur de refroidissement.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime à voir déterminer la réalité et la cause des désordres survenus sur le véhicule qu’il a acquis et à pouvoir opposer les résultats de ces opérations au vendeur, M. [R]. Il convient, en conséquence d’ordonner l’expertise sollicitée.
La demande étant présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de M. [W] qui supportera également la charge de la consignation des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Audrey ARRIUDARRE, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
M. [D] [F]
Ou en cas d’indisponibilité :
M. [N] [C]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils et se faire remettre tous documents utiles dont ceux relatifs aux interventions réalisées sur le véhicule ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
— Examiner le véhicule de marque Peugeot 407, immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à M. [W], en décrire les principales caractéristiques, décrire les interventions réalisées postérieurement à son acquisition,
— Vérifier l’existence des défauts de fonctionnement invoqués par M. [W] dans l’assignation et les documents de renvoi à l’exception de ceux non définis, en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur,
— Rechercher la cause et l’origine de ces défauts, en expliquer le processus d’évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s’il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s’agit de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, de mauvaises interventions, de modifications apportées ou de mauvaises conditions d’utilisation qui seront précisées,
— Dire si ces désordres existaient à la date de la vente, dire s’ils étaient ou non apparents, et s’ils pouvaient être connus par le vendeur,
— Dire si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminue l’usage de manière importante,
— Apprécier le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, au vu des devis remis par les parties,
— Donner tous éléments techniques sur les préjudices allégués par le propriétaire du véhicule du fait notamment de l’immobilisation du véhicule et sur les éventuelles responsabilités encourues,
— Plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix,
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Disons que, sauf bénéficie de l’aide juridictionnelle, M. [E] [W] devra consigner au greffe de ce Tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de MILLE NEUF CENTS EUROS (1 900 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier au greffe du Tribunal judiciaire d’Albi, service de la régie,
Disons que par application de l’article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l’expert,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal ;
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties»,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;
Condamnons M. [E] [W] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente, en qualité de juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffier.
Le greffier Le juge des référés
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