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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 1er oct. 2025, n° 24/02856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MINUTE N° :
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/02856 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XXL
A.S
Assignation du :
25 janvier 2024
[1]
[1] péditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 01 Octobre 2025
DEMANDEUR
[L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Benoit DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1031
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001853 du 28/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Alençon)
DEFENDERESSE
Société GOOGLE LLC
[Adresse 1]
[Localité 3] / USA
représentée par Me Florent DESARNAUTS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1848
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente
Présidente de la formation
Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente
Gauthier DELATRON, Juge
Assesseurs
Greffier :
Virginie REYNAUD, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation en date du 25 janvier 2024, délivrée à la société GOOGLE LLC à la demande de [L] [N], aux termes de laquelle ce dernier demande au tribunal, au visa de la directive 95/46 du Parlement européen et du Conseil, de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 13 mai 2014 GOOGLE SPAIN, SL et GOOGLE INC. c/Agencia Espanola de Proteccion de Datos, C-131/12, de l’article 17 du Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques, des articles 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme, de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme du 4 juillet 2023 Hurbain C/ Belgique, des articles 1 et 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, de l’article 1240 du Code civil, de la décision n°99-416 du 23 juillet 1999 du Conseil Constitutionnel, et de la recommandation n°01-057 du 29 novembre 2001 de la CNIL :
— d’enjoindre à la société GOOGLE LLC, sous astreinte de 250€ par jour de retard à compter de la signification du jugement, de procéder au déréférencement sur ses moteurs de recherche, des liens suivants :
https://www.leparisien.fr/oise-60/le-braqueur-juge-pour-un-dechainement-de-violence-22-05-2004-2005001335.php ;https://www.leparisien.fr/oise-60/dix-ans-de-reclusion-pour-le-braqueur-violent-23-05-20042005002655.php ;https://saint-brieuc.maville.com/actu/actudet_-Cinq-ans-de-prison-pour-le-proxenete 979666_actu.htlm ;
— de condamner la société GOOGLE LLC à lui verser la somme de 30.000€ au titre du préjudice moral subi sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— de condamner la société GOOGLE LLC au paiement de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner leur versement à Me Benoit DAVID, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— de condamner la société GOOGLE LLC au paiement des dépens ;
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir compatible avec la nature de l’affaire conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réplique du demandeur, notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, reprenant ses demandes initiales et répliquant à la société défenderesse ;
Vu les conclusions en défense notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, par lesquelles la société GOOGLE LLC demande au tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 6-1 et 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme :
— de déclarer les demandes de [L] [N] irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées ;
— de débouter [L] [N] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— Plus subsidiairement, sur la portée de la demande, si par extraordinaire le Tribunal estimait qu’il y a lieu d’ordonner le déréférencement des 3 URLs en cause :
de donner acte à la société GOOGLE LLC de ce qu’elle s’en rapporte à la justice concernant la demande de déréférencement des pages internet en cause, sous réserve qu’une telle mesure de déréférencement précise très exactement les adresses URL des pages internet ; de débouter [L] [N] de toutes demandes plus amples à leur encontre ;
— En tout état de cause, de condamner [L] [N] au paiement d’une somme globale de 3.000 euros à la société GOOGLE LLC en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 mai 2025 ;
A l’audience du 2 juillet 2025, le tribunal a sollicité les observations des parties sur le régime de responsabilité – atténuée ou pleine et entière – devant être appliqué à un moteur de recherche du fait de l’absence de déréférencement des liens litigieux. Le conseil de la défenderesse a oralement soutenu ses écritures et répondu aux questions posées par le tribunal, et celui du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
MOTIFS
[L] [N], demandeur, se présente dans ses écritures comme le père de trois enfants, actuellement engagé dans une formation pré-qualifiante et inscrit en CAP Équipier polyvalent.
Il expose avoir été condamné le 21 mars 2004 à la peine de 10 années de réclusion criminelle par la cour d’assises de l’Oise pour des faits de braquage qu’il ne conteste pas. Dans le dernier état de ses conclusions, il indique à la fois être incarcéré au centre pénitentiaire d'[Localité 5], d’où a entrepris des efforts de réinsertion (§§ 3 à 6) et purger actuellement sa peine (§54), mais aussi être sorti de prison (§35), de sorte que sa situation carcérale est incertaine.
Estimant que le référencement par le moteur de recherche Google Search de publications évoquant les faits ayant conduit à sa condamnation pouvait entraver sa réinsertion sociale et professionnelle, il a saisi les services de Google (@[Courriel 11]) le 12 décembre 2022, par l’intermédiaire de son conseil, sollicitant la suppression de quatre articles :
Un article du Parisien intitulé « Le braqueur jugé pour un déchainement de violence » du 22 mai 2004 ;Un article du Parisien intitulé « dix ans de réclusion pour le braqueur violent » du 23 mai 2004 ;Un article de Ouest France intitulé « Cinq ans de prison pour le proxénète », sans date ;Un article publié sur le site internet www.saint-brieuc.maville.fr également intitulé « Cinq ans de prison pour le proxénète », sans date (pièce n°1 en demande).
Le 15 décembre 2022, les services de Google ont répondu qu’ils refusaient de procéder au déréférencement sollicité, au motif que les informations contenues dans ces articles restaient pertinentes à des fins de traitement de données, et l’ont invité à se rapprocher des webmasters des sites internet litigieux (pièce n°2 en demande).
[L] [N] a ainsi sollicité les services du Parisien aux fins de suppression des articles litigieux (pièce n°3 en demande), et indique avoir obtenu du journal Telegramme la suppression de l’article, mais sans en justifier (la pièce n°4 communiquée à cette fin se rapportant, non à une réponse de cet organe de presse, mais à une question parlementaire).
Il produit un constat de commissaire de justice du 4 décembre 2023 (pièce n°7 en demande) qui établit qu’à la suite d’une requête avec les mots-clés « [L] [N] », le moteur de recherche Google Search fait apparaître dans sa liste de résultats deux articles du Parisien.
Apparaît ainsi en première position un article intitulé « Un braqueur jugé pour un déchaînement de violence », du 22 mai 2004, avec comme texte de présentation « « j’avais peur », raconte [E], qui a désigné [L] [N] comme l’auteur principal des violences. « j’ai reconnu ma part des faits mais je…. » ».
Le contenu de cet article, tel qu’il ressort du constat de commissaire de justice, évoque le « braquage extrêmement sauvage » examiné par la cour d’assises de l’Oise, reproduisant les propos de l’avocat général qui qualifie le demandeur de « dangereux » avant de requérir la peine de 13 ans de réclusion criminelle. Il relate alors les faits qui lui étaient reprochés, l’agression d’un commerçant de [Localité 6] le 25 avril 2000, sur lequel s’était abattue « une pluie de coups de pied, de poing et de couteau », de la part de trois personnes qui étaient entrées dans son commerce, le visage dissimulé sous les cagoules. Il est fait état de ce que les agresseurs, qui avaient neutralisé les deux personnes présentes avec un gaz lacrymogène, avaient « [multiplié] les coups pour obtenir de leurs victimes des clés de voiture et des codes de carte bleu », avant de partir avec 1000 euros et du matériel HIFI. La journaliste rend compte à ce titre de la plaidoirie du conseil des parties civiles, insistant sur le caractère gratuit des violences commises sur des victimes qui n’opposaient aucune résistance, l’avocat général relevant quant à lui le fait que sept coups de couteaux aient été portés dans le dos du gérant.
Le demandeur, qui comparaissait seul en l’absence d’identification de ses deux complices, aurait selon l’article indiqué « je ne m’attendais pas à ça (…) j’avais juste besoin d’argent (…) ce sont les deux BMW stationnées devant la boutique qui m’ont attiré ».
Après avoir retracé les conséquences physiques et psychologiques des faits pour les victimes, le journaliste précise que [L] [N] reconnaissait sa participation mais non avoir porté des coups de couteau, le journaliste expliquant que le « passé judiciaire très lourd de ce jeune homme de 30 ans, qui a sombré dans la délinquance dès l’adolescence » a « pourtant instillé le doute dans l’esprit des jurés » (pièce n°7 en demande, p. 31 et 32).
Il ressort également du constat de commissaire de justice du 4 décembre 2023 que le troisième lien apparaît dans la liste des résultats du moteur de recherche Google Search mais renvoie à un second article du Parisien intitulé « Dix ans de réclusion pour le braqueur violent », publié le 23 mai 2004, qui reprend les faits énoncés dans l’article de la veille, ainsi que le « fardeau d’un très lourd passé judiciaire » pesant sur l’accusé, ajoutant que l’avocat général avait demandé à la cour d’assises de retenir l’état de récidive légale en raison d’une précédente condamnation pour des faits de violence en 1996. Il précise que le demandeur a finalement été condamné à la peine de dix ans de réclusion criminelle, ainsi qu’à la peine de dix ans de privation de ses droits civiques et familiaux (ibid, p. 35 à 37).
Le constat précité ne contient aucun élément sur le référencement des deux articles publiés sur les sites internet du journal Ouest France et www.saint-brieuc.maville.fr, dont le contenu serait, selon le demandeur, identique sur ces deux supports.
La société GOOGLE LLC produit quant à elle un article du journal Ouest France en date du 22 juin 2009 intitulé « Cinq ans de prison pour le proxénète », évoquant la condamnation de « [L] [N] » qui « purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion à [7] », à la peine de 5 ans d’emprisonnement par le tribunal de Guingamp, précisant : « Il était poursuivi pour des faits de violence, d’actes de cruauté envers des animaux, d’incendie volontaire et de faits de proxénétisme. Les faits remontent à décembre 2003. Le prévenu, bien connu dans le milieu du grand banditisme parisien, était de passage chez le père de son amie, une prostituée, à [Localité 9]. Il a menacé de mort sa compagne, l’a frappée à coups de pied et de poing. De retour à [Localité 10], il avait tué ses animaux et incendié son appartement » (pièce n°11 en défense).
C’est dans ces conditions que [L] [N] a saisi la présente juridiction aux fins de voir ordonner le déréférencement des deux articles du Parisien précités ainsi que de l’article intitulé « Cinq ans de prison pour le proxénète », publié sur le site internet www.saint-brieuc.maville.fr.
Sur la demande de déréférencement
[L] [N] fait valoir que les faits ayant conduit à sa condamnation ont été commis il y a près de 25 ans, qu’il a entièrement purgé sa peine et payé sa dette à la société, et que la défenderesse n’apporte aucune preuve de ce qu’il aurait été de nouveau condamné et n’établit pas que les articles en cause relèveraient encore aujourd’hui d’un débat d’intérêt général susceptible d’intéresser le public. Il souligne qu’il n’a aucune notoriété, n’était pas connu des médias avant son incarcération, et que le maintien du référencement d’articles relatifs à sa condamnation, alors que son nom de famille est rare, a pour effet de lui faire subir une sanction sociale irréversible, entravant sa réinsertion professionnelle et exposant ses enfants à des brimades. Il relève que les deux articles du Parisien n’indiquent pas leur source et ne sauraient ainsi passer pour une source d’information factuelle, complète et exhaustive, alors même que leur tonalité reflète l’opinion subjective du journaliste. Il considère qu’il en va de même de l’article d’Ouest France repris sur le site www.saint-brieuc.maville.fr, qui affirme qu’il aurait vécu chez une amie prostituée et l’aurait violentée, alors qu’il était absent de l’audience.
La société GOOGLE LLC s’oppose au déréférencement sollicité. Elle fait valoir que le constat de commissaire de justice ne fait pas apparaître l’ensemble des URL dont le déréférencement est demandé, et invite le tribunal à privilégier en l’espèce le droit à l’information sur le droit à l’oubli du demandeur. Elle souligne que les publications litigieuses font référence à des faits graves de nature criminelle et délictuelle, en se fondant sur des éléments objectifs dont elles rendent compte de manière factuelle et équilibrée, et s’inscrivent dans un sujet de société relatif aux violences subies par les commerçants et aux violences conjugales. Elle relève que les publications en cause évoquent deux condamnations de nature pénale et en évoquent une troisième fondant la récidive et s’interroge sur le statut carcéral du demandeur, qui lors de l’assignation indique être toujours incarcéré, ce qui laisse entendre qu’il aurait fait l’objet d’autres condamnations. Enfin, elle relève que [L] [N] ne justifie pas de ses démarches d’insertion professionnelle et des refus d’embauche qu’il invoque et que les répercussions sur ses relations familiales découlent des faits qu’il a commis et non du référencement des articles en cause.
Sur ce, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 4 du RGPD, les “données à caractère personnel” sont toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, une “personne physique identifiable” étant une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
Au sens du RGPD, un “traitement de données personnelles” est toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction.
Il ressort de l’article 51 de la loi du 6 janvier 1978, dans sa version issue de l’ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 transposant en droit français le RGPD, que toute “personne physique identifiable” au sens sus-cité a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et ce pour les motifs et selon les conditions prévues à l’article 17 du RGPD, lequel doit être notamment interprété au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
L’article 17 (1) du RGPD sus-cité dispose notamment que la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et que le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais lorsque « la personne concernée s’oppose au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 1, et il n’existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement » (c) ou « les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière » (a).
L’article 17 (3) a) du RGPD prévoit en outre que l’article 17 (1) ne s’applique pas lorsque le traitement est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression ou d’information.
Il résulte en outre de l’article 85 du RGPD que les Etats doivent concilier « le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du présent règlement et le droit à la liberté d’expression et d’information, y compris le traitement à des fins journalistiques ».
Ainsi, le droit la protection des données à caractère personnel, prévu à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit se concilier avec les droits à la liberté d’expression et d’information, dans la recherche d’un juste équilibre prenant en compte l’intérêt légitime des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à une information, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme et de la Cour de justice de l’Union européenne. Il convient à ce titre d’opérer une distinction entre :
— les données dites “sensibles” (art. 9 du RGPD), révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, données génétiques, données biométriques, données de santé, et données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle ;
— les données relatives à des infractions ou des condamnations pénales (art. 10 du RGPD), comprenant également les informations relatives à l’implication d’une personne dans une procédure pénale ;
— les autres données à caractère personnel ne relevant d’aucune de ces deux catégories.
S’agissant des données en matière pénale, si la mise en balance sus-décrite conduit à privilégier le droit à l’information, alors l’exploitant du moteur de recherche devra aménager le référencement pour mettre en valeur les contenus les plus à jour, reflétant la situation judiciaire actuelle du demandeur.
*
En l’espèce, la société GOOGLE LLC ne conteste pas être responsable du traitement de données à caractère personnel découlant du référencement des liens URL apparaissant à l’issue d’une requête formulée sur le moteur de recherche Google Search.
Si le demandeur justifie par la production d’un constat de commissaire de justice (sa pièce n°7) qu’à la suite d’une requête ainsi effectuée avec son nom et son prénom, deux articles du Parisien des 22 et 23 mai 2004 relatifs à sa condamnation à la peine de 10 ans de réclusion criminelle en 2004 par la cour d’assises de l’Oise apparaissent effectivement dans la liste de résultats, il n’en va pas de même de l’article publié sur le site internet www.saint-brieuc.maville.fr, dont ni le référencement, ni le contenu ne sont attestés par les pièces communiquées par [L] [N].
Il sera dès lors débouté de sa demande de déréférencement de cette troisième URL.
S’agissant des deux premières URL conduisant aux articles du Parisien, il n’est pas contesté qu’elles font référence au demandeur et qu’elles mènent vers des articles contenant des données à caractère personnel le concernant, puisqu’il y est fait état des faits pour lesquels il a été jugé puis condamné par la cour d’assises de l’Oise.
Si la demande formée par [L] [N] au titre du droit à l’oubli se fonde, dans le dispositif de ses écritures, sur la directive 95/46 du Parlement européen et du Conseil, aujourd’hui obsolète, elle doit s’interpréter, au regard des motifs invoqués par ce dernier dans son assignation, comme fondée sur l’article 17 a) et c) du RGPD, au titre de l’absence de nécessité du traitement et de l’exercice de son droit d’opposition.
Le temps écoulé depuis la condamnation du demandeur et son souhait de réinsertion professionnelle étant des raisons tenant à sa situation personnelle au sens de l’article 21 du RGPD, il convient, dans ces conditions et conformément à l’article 17 3° du RGDP, de mettre en balance son droit à l’oubli et le droit à la liberté d’expression.
A cet égard, s’il est exact que la société GOOGLE LLC n’est pas, en elle-même, un organe de presse, le déréférencement sollicité aura en l’espèce pour effet d’amoindrir la visibilité, pour les internautes, de deux articles mis en ligne sur le site internet d’un journal quotidien professionnel, de sorte qu’est en jeu le droit du public à recevoir des informations.
Il convient dans ces conditions, afin de déterminer si le traitement contenant les données à caractère personnel de [L] [N] est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information, d’appliquer les critères définis par la Cour européenne des droits de l’Homme dans l’arrêt de Grande chambre Hurbain c. Belgique, laquelle invite les juges à prendre en considération « i) la nature de l’information archivée ; ii) le temps écoulé depuis les faits, depuis la première publication et depuis la mise en ligne de la publication ; iii) l’intérêt contemporain de l’information ; iv) la notoriété de la personne revendiquant l’oubli et son comportement depuis les faits ; v) les répercussions négatives dues à la permanence de l’information sur Internet ; vi) le degré d’accessibilité de l’information dans des archives numériques, et vii) l’impact de la mesure sur la liberté d’expression, plus précisément la liberté de la presse » (CEDH, Hurbain c. Belgique, [GC], 4 juillet 2023, n°57292/16, § 205).
S’agissant tout d’abord de la nature de l’information contenue dans les articles, la condamnation pénale du demandeur est une donnée listée à l’article 10 du RGPD, dont l’objectif est d’assurer une protection accrue à l’encontre des traitements qui, en raison de la sensibilité particulière des données en cause, peuvent constituer une ingérence particulièrement grave dans la vie privée ou professionnelle, notamment en raison de leur aspect stigmatisant (CJUE, 22 juin 2021, C-437/19, §§ 73 et suivant).
Il sera relevé toutefois que [L] [N] a été condamné pour des faits de nature criminelle, d’une particulière gravité, les articles en cause soulignant le déferlement de violence ayant accompagné les faits ainsi que l’usage d’une arme blanche sur l’une des victimes.
S’il est vrai que les faits en cause sont anciens, puisque 25 ans se sont écoulés depuis la commission du braquage et 20 ans depuis la condamnation, privant les compte-rendus d’audience de toute actualité, la personnalité du demandeur, manifestement ancré dans la délinquance et la criminalité, ainsi que la nature des actes pour lesquels il a été condamné, qui renvoient à la question de la sécurité publique et des violences subies par les commerçants, sont encore aujourd’hui susceptibles d’intéresser le public.
Il est exact que le demandeur ne jouit pas d’une notoriété importante auprès du grand public, même si les faits ayant conduit à sa condamnation ont été médiatisés.
S’agissant de son comportement depuis ces derniers, il importe de relever le grand flou qui entoure la situation actuelle de [L] [N], notamment sur le plan judiciaire et carcéral, et ce alors que pèse sur lui, en application de l’article 9 du code de procédure civile, la charge d’apporter la preuve de ce que sa situation justifie de faire prévaloir son droit à l’oubli sur le droit à l’information.
Celui-ci n’évoque en effet dans ses écritures que sa condamnation par la cour d’assises de l’Oise le 21 mai 2004, et ce alors qu’il sollicite le déréférencement d’un article publié sur le site internet www.saint-brieuc.maville.fr qui, à supposer qu’il soit identique à celui d’Ouest France produit en défense, fait référence à une condamnation plus récente à la peine de 5 ans d’emprisonnement, prononcée en 2009 par le tribunal correctionnel de Guingamp pour des faits de violence, actes de cruauté sur les animaux, incendie volontaire et proxénétisme commis en décembre 2003.
Surtout, cet article, qui qualifie le prévenu de figure bien connue dans le milieu du grand banditisme parisien, indique qu’il purge une peine « de 15 ans de réclusion à [Localité 8] », qui semble par son quantum différente de celle prononcée par la cour d’assises de l’Oise. Il ressort également de l’une des deux publications litigieuses que l’avocat général avait sollicité de la cour d’assises qu’elle retienne l’état de récidive légale au regard d’une précédente condamnation pour des faits de violences.
Ainsi, alors que les articles incriminés dressent de lui le portrait d’un homme qui a un parcours profondément ancré dans la délinquance et la criminalité et a été condamné pour des faits d’une grande violence, [L] [N] ne communique aucune information qui permettrait au tribunal de connaître l’étendue exacte de ses antécédents judiciaires ainsi que sa situation carcérale actuelle.
Il convient de souligner à cet égard les contradictions affectant ses écritures, qui indiquent tantôt qu’il serait toujours incarcéré et investi dans un projet de réinsertion professionnelle pour organiser sa sortie de détention, tantôt qu’il serait aujourd’hui libre et se verrait opposer des refus d’embauche, sans que ne soit produite au tribunal aucune preuve d’une levée d’écrou, ni aucun jugement d’aménagement de peine, dont le contenu est pourtant mentionné dans le corps de l’assignation.
De même, il ne communique aucun élément venant étayer les répercussions négatives du référencement litigieux dont il fait état sur sa vie familiale et professionnelle, aucun justificatif ne venant accréditer les refus d’embauche allégués.
Enfin, [L] [N] établit que les informations sont aisément accessibles à la suite d’une requête comportant son nom et son prénom, puisque les publications constituent les première et troisième occurrences de la liste des résultats.
Toutefois, la suppression des URL litigieuses, en ce qu’elle viendrait diminuer leur visibilité, aurait pour effet de limiter l’accès des internautes à deux articles mis en ligne sur le site internet d’un organe de presse, qui communiquait en l’espèce des informations au public sur un procès où étaient jugés des faits d’une grande gravité. Il sera relevé que les articles en cause, contrairement à ce qui est indiqué en demande, se présentent au lecteur comme des compte-rendus d’audience factuels et objectifs reprenant les déclarations de chacun devant la cour d’assises, et qu’ils ont été rédigés par un journaliste ayant manifestement assisté à l’audience, [L] [N] ne produisant aucune pièce permettant de contester la véracité de leur contenu.
Ainsi, au regard de l’ensemble des éléments ci-avant exposés et de la carence probatoire manifeste du demandeur, ce dernier sera débouté de sa demande de déréférencement, le traitement de ses données à caractère personnel étant à ce jour encore nécessaire à l’exercice de la liberté d’information.
Sur la demande en responsabilité civile de la société GOOGLE LLC
[L] [N] fait valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que le refus de déréférencement qui lui a été opposé constitue une faute qui lui a causé un préjudice en raison des brimades subies par ses enfants et ses difficultés d’insertion professionnelle, découlant du maintien en ligne des publications litigieuses.
La société défenderesse s’oppose à la demande de réparation formée en demande, au motif qu’aucun élément ne vient étayer l’existence et la réalité du préjudice.
En l’espèce, il sera relevé, à titre liminaire, que le moteur de recherche Google Search doit être analysé comme un service d’hébergement, en ce qu’il stocke, même de manière temporaire, les informations fournies par le destinataire de service à la demande, à la suite d’une requête d’un utilisateur effectuée par mot-clé.
Le régime de responsabilité qui lui est applicable est, dans ces conditions, celui prévu pour les fournisseurs de service d’hébergement par l’article 6 du Règlement sur les services numériques (« DSA »), directement applicable en droit interne, s’agissant d’un règlement européen. Il ressort de cet article que le fournisseur de service d’hébergement n’est pas responsable des informations stockées à la demande d’un destinataire du service à condition qu’il « n’ait pas effectivement connaissance de l’activité illégale ou du contenu illicite et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n’ait pas conscience de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité illégale ou le contenu illicite est apparent » ou bien, « dès le moment où il en prend connaissance ou conscience, agisse promptement pour retirer le contenu illicite ou rendre l’accès à celui-ci impossible. ».
En l’espèce, et ainsi qu’il a été établi ci-avant, le référencement des deux articles du Parisien par le moteur de recherche Google Search ne présente aucun caractère d’illégalité ou d’illicéité, de sorte que [L] [N] sera débouté de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
[L] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la société GOOGLE LLC la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour sa défense, et [L] [N] sera condamné à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire :
Déboute [L] [N] de ses demandes ;
Condamne [L] [N] aux dépens ;
Condamne [L] [N] à verser à la société GOOGLE LLC la somme de deux mille euros (2.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 01 Octobre 2025
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de procédure civile
- Code civil
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