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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 25/01345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/01345 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ELTV
Grosse : Me [I] [S]
DEMANDERESSE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS$
dont le siège social est sis [Adresse 4]
ayant pour avocat plaidant Maître David GERBAUD-EYRAUD, avocat au Barreau de D’AIX EN PROVENCE
représentée par Me Jérome BOUCHET, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [IW]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [E] [IB]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
sans avocat constitué.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
GREFFIER lors du prononcé de la décision : Chrystelle CARAU, faisant fonction de Greffier,
Clôture prononcée le : 02 Septembre 2025 ;
Débats tenus à l’audience du : 09 Septembre 2025, et mise en délibéré au 14 Octobre 2025 ;
Jugement prononcé le 14 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par arrêt criminel en date du 18 février 2003, la cour d’assises du département de l’Ardèche a condamné Monsieur [N] [IW] à dix-sept ans de réclusion criminelle et Monsieur [E] [IB] à vingt-deux ans de réclusion criminelle pour avoir, le 23 mai 2000 à [Localité 5] (07) commis des violences ayant causé la mort de [R] [D].
Par arrêt civil du 18 février 2023, la cour d’assises du département de l’Ardèche a déclaré recevable la constitution de partie civile des consorts [D] et leur a donné acte de ce que la CIVI du tribunal de grande instance de Valence a procédé à la fixation de leur indemnisation par décision du 17 mai 2001.
Par décision du 17 mai 2001, la Commission d’indemnisation de [Localité 10] a alloué les sommes suivantes :
6.097,96 € à Monsieur [W] [D] et Monsieur [YL] [D], chacun en réparation de leur préjudice moral respectif, 9.146,94 € à Monsieur [T] [D], Monsieur [L] [D], Monsieur [Y] [D] et Monsieur [H] [D], chacun en réparation de leur préjudice moral respectif, 2.286,74 € à Madame [G] [D] épouse [X], Monsieur [A] [D] et Monsieur [K] [D], en qualité d’heritiers de leur père [FW] [D] décédé, chacun en réparation du préjudice moral subi par leur père, 2.286,74 € à Madame [TO] [V], en sa qualité de représentante légale de son fils [SE] [D], lui -même pris en sa qualité d’héritier de son père [FW] [D] décédé, en réparation du préjudice moral personnel, 3.811, 23 € à Madame [G] [D] épouse [X], Monsieur [A] [D], Monsieur [KG] [D] et Mademoiselle [NG] [D], chacun en réparation du préjudice moral, 3.811,23 € à Monsieur [Y] [D], en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [C] [D], en réparation du préjudice moral personnel, 11.433,68 € à Monsieur [T] [D], en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [P], [F] et [Z] [D], en réparation de leur préjudice moral, 7.622,45 € à [H] [D], en sa qualité de représentant légal de ses filles mineures [PO] et [B] [D], en réparation de leur préjudice moral, 1.524,49 € à [G] [D] épouse [X], en sa qualité de représentante légale de ses filles mineures [J] et [M] [X], en réparation de leur préjudice moral, 1.524,49 € à Monsieur [A] [D], en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [U] et [O] [D], en réparation de leur préjudice moral, 4.454,09 € à Monsieur [L] [D], en réparation de son préjudice matériel
Par actes de commissaire de justice en dates des 5 et 12 mai 2025, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a assigné Monsieur [N] [IW] et Monsieur [E] [IB] devant le tribunal judiciaire de Privas sur le fondement des articles 706-11 du code de procédure pénale, L 422-1 du code des assurances et 1240 du code civil, afin de demander leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 96.969 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation valant mise en demeure, ainsi qu’à une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et à ne pas écarter l’exécution provisoire.
Monsieur [N] [IW], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Monsieur [E] [IB], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025, puis mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 706-11 alinéa 1er du code de procédure pénale : « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. »
En l’espèce, la cour d’assises du département de l’Ardèche a déclaré Monsieur [N] [IW] et Monsieur [E] [IB] coupables de violences ayant causé la mort de [R] [D].
L’arrêt civil de la cour d’assises du département de l’Ardèche a homologué la décision de la Commission d’indemnisation de [Localité 10] du 17 mai 2001 fixant l’indemnisation des consorts [D].
Le Fonds de garantie démontre avoir payé la somme totale de 112.073,10 € au titre des préjudices morals et matériels des consorts [D] de la façon suivante :
[W] [D] : 6.097,96 €[YL] [D] : 6.097,96 €[T] [D] : 9.146,94 €[L] [D] : 14.515,73 €, or la décision lui allouait la somme de 9.146,94 € au titre du préjudice moral et 4.454,09 € au titre du préjudice matériel, soit la somme totale de 13.601,03 €, contrairement à ce qui lui a été versé par le Fonds de garantie, [Y] [D] : 9.146,94 €[H] [D] : 9.146 ,94 €[G] [X] : 9.146 ,94 €[A] [D] : 6.097,96 €[K] [D] : 6.097,96 €[KG] [D] : 3.811,23 €[NG] [D] : 3.811,23 €[SE] [D] : 6.097,96 €[C] [D] : 3.811,23 €[P] [D] : 3.811,23 €[F] [D] : 3.811,23 €[Z] [D] : 3.811,23 €[PO] [D] : 3.811,23 €[B] [D] : 3.811,23 €[J] [X] : 762,25 €
[M] [X] : 762,25 €[U] [D]: 762,25 €[O] [D] : 762,25 €Ainsi, le Fonds de garantie est subrogé dans les droits de Monsieur [W] [D]. Monsieur [YL] [D], Monsieur [T] [D], Monsieur [L] [D], Monsieur [Y] [D], Monsieur [H] [D], Madame [G] [D] épouse [X], Monsieur [A] [D], Monsieur [K] [D], Monsieur [SE] [D], Monsieur [KG] [D], Madame [NG] [D], Monsieur [C] [D], Monsieur [P] [D], Monsieur [F] [D], Madame [Z] [D], Madame [PO] [D], Madame [B] [D], Madame [J] [X], Madame [M] [X], Madame [U] [D] et Monsieur [O] [D] à l’encontre de Monsieur [N] [IW] et de Monsieur [E] [IB], à concurrence des sommes versées.
Le Fonds de garantie ne justifiant pas de la raison pour laquelle il a été versé la somme de 14.515,73 € à Monsieur [L] [D] au lieu des 13.601,03 € alloué par la Commission d’indemnisation, la somme retenue sera de 111.168,37 €.
Selon l’historique des évènements financiers du 2 avril 2025, Monsieur [E] [IB] a versé au Fonds de garantie la somme de 2.749,80 € et Monsieur [N] [IW] a versé la somme de 12.354,30 €.
Ainsi, il leur reste à devoir au Fonds de garantie la somme totale de 96.064,27 € (111.168,37 € – 2.749,80 € – 12.354,30 €).
En conséquence, Monsieur [E] [IB] et Monsieur [N] [IW] seront condamnés in solidum à payer au Fonds de garantie la somme de 96 .064,27 € portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les défendeurs sont parties perdantes et l’action n’a été rendue nécessaire que par l’absence de réponse aux demandes amiables du Fonds de garantie. Ainsi, ils seront condamnés aux dépens ainsi qu’à verser au Fonds de garantie la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition du greffe,
Condamne in solidum Monsieur [E] [IB] et Monsieur [N] [IW] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 96.064,27 € portant intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, soit le 12 mai 2025.
Condamne in solidum Monsieur [E] [IB] et Monsieur [N] [IW] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Monsieur [E] [IB] et Monsieur [N] [IW] aux dépens.
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait à [Localité 9], le 14 Octobre 2025.
Le Greffier, Le Juge,
Chrystelle CARAU Guillaume RENOULT-DJAZIRI
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