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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 14 mars 2025, n° 24/02207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 14 mars 2025
50D
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/02207 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2HQ
[R] [K]
C/
[V] [H], S.A.R.L. [Localité 9] [Adresse 13]
— Expéditions délivrées à
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
Me TAHTAH
2 copies au service des expertises
— FE délivrée à
Le 14/03/2025
Avocats : la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
Me TAHTAH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors de l’audience,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [K]
né le 11 Février 1997 à [Localité 15] (46)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Absent
S.A.R.L. [Localité 9] CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE – RCS Thonon-les-Bains n° 383 504 263 -
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître TAHTAH, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 14 Novembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant assignations en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux pôle protection et proximité en date du 14 novembre 2024 à comparaître à l’audience du 17 janvier 2025 à neuf heures délivrées à Monsieur [V] [H] et à la SARL [Adresse 10] à la requête de Monsieur [R] [K] et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions du requérant, il est demandé au juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile d’ordonner une expertise judiciaire à l’effet de rechercher si le véhicule acquis par Monsieur [R] [K] le 7 décembre 2023 auprès de Monsieur [V] [H] à savoir un véhicule d’occasion de marque Renault modèle trafic immatriculé [Immatriculation 11] pour le prix de 5400 € est affecté de désordres existants au jour de la vente le rendant impropre à la circulation et dont les défaillances majeures relevées par un procès-verbal d’un contrôle technique n’auraient pas donné lieu à des réparations significatives pour disposer d’un avis favorable à son utilisation.
À l’audience du 17 janvier 2025, Monsieur [R] [K] a repris l’exposé de ses prétentions développées dans ses actes introductifs d’instance et sollicité de plus fort l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
La SARL [Localité 9] [Adresse 13] conclut au rejet de la demande dirigée contre elle et tendant à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée et à la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code deprocédure civile et à titre subsidiaire de prévoir un complément de mission donné à l’expert pour isoler les défauts que le contrôleur technique aurait dû mentionner dans son rapport de visite technique périodique daté du 8 novembre 2023 et dans son rapport de contre-visite du 4 décembre 2023 et de rejeter toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette société précise que le litige porte sur un véhicule mis en circulation depuis 2004 et donc âgé de plus de 19 ans jour de l’acquisition de Monsieur [R] [K] et que le véhicule a déjà parcouru plus de 155 000 km affirmant que l’acquéreur ne pouvait sérieusement soutenir qu’il ignorait tout du principe de prévisibilité de certains défauts mêmes assez graves alors que le rapport établi par la concluante mentionne en toutes lettres que le châssis était affecté de corrosion de sorte que l’action en garantie des vices cachés que pourrait engager le demandeur apparaît d’ores et déjà inopérante.
Monsieur [V] [H] n’a pas comparu ni n’est représenté à l’audience sans motif légitime.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il est justifié d’un motif légitime pour établir ou conserver avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, une mesure d’expertise pourrait être légalement ordonnée.
Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal de contrôle technique du 8 novembre 2023 comportait un certain nombre de défaillances majeures et de défaillances mineures lesquelles rendaient ce véhicule impropre à la circulation et montraient le mauvais état et la dangerosité de celui-ci en raison d’une corrosion importante affectant les organes de stabilité et de direction du véhicule et notamment la timonerie de direction et le fonctionnement des phares et feux.
En revanche le procès-verbal de contrôle technique du 4 décembre 2023 ne fait état que de défaillances mineures concernant l’état et le fonctionnement des phares et d’un système de projection légèrement défectueux avant gauche et avant droit ce qui signifie que le contrôleur technique considère que ce véhicule est apte à la conduite sans qu’il soit mentionné expressément qu’il a été remédié aux défaillances majeures importantes entre le 8 novembre 2023 et le 4 décembre 2023.
Par ailleurs le rapport de l’expertise amiable réalisée dans le cadre d’une protection juridique à la demande de la compagnie d’assurance du demandeur déposé le 30 juillet 2024 souligne que l’examen du véhicule a permis de mettre en évidence de nombreux désordres ne permettant pas la validation à la conduite du véhicule lors d’un contrôle technique périodique et que les désordres notamment de corrosion perforante ainsi que ceux causés par le choc arrière gauche ne peuvent être validés alors que le véhicule a subi un choc latéral droit conséquent sans qu’aucun historique ne soit connu que ce soit dans le cadre de l’expertise ou chez Renault avec des défauts tels qu’une mauvaise attache du faisceau ou du câble ABS situé sur le bras inférieur avant gauche ainsi que les optiques de phares avant toujours opaques non lustrés ni revernis avec un éclairage diminué et la nécessité de remplacer un silentbloc-moteur supérieur droit détérioré.
Il convient de relever que l’expert amiable a considèré que des informations importantes avaient été dissimulées à l’acquéreur et que ces défauts étaient existants au jour de la vente et rendaient le véhicule impropre à son usage.
Il s’évince de ces motifs qu’il est justifié d’un motif légitime pour établir ou conserver avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en ordonnant une mesure d’expertise judiciaire qui doit être opposable à la SARL [Localité 9] [Adresse 13] qui aura à s’expliquer devant l’expert sur les anomalies et distorsions existantes entre les deux rapports de visite du 8 novembre 2023 et du 4 décembre 2023.
Il convient de dire que les frais d’expertise seront avancés par le demandeur en preuve qui supportera provisoirement la charge des dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Disons n’y avoir lieu à mettre hors de cause la SARL [Localité 9] CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE .
Ordonnons une expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] [Y], [Adresse 7],
tel : [XXXXXXXX01],
mail : [Courriel 14] expert près la cour d’appel de [Localité 12] avec pour mission de :
– Se faire communiquer l’ensemble des dossiers des parties.
– Convoquer régulièrement les parties à la première réunion d’expertise.
– Examiner dans le lieu où il se trouve le véhicule d’occasion de marque Renault modèle trafic immatriculé AY – 358 – A F et décrire son état.
– Vérifier l’existence des désordres allégués et ceux découverts dans le cadre des réunions d’expertise.
– Dans l’affirmative indiquer leur cause et leur nature.
– Rechercher tous éléments permettant de déterminer la date d’apparition des désordres.
– Rechercher si les désordres constatés pouvaient être connus par un professionnel et par un profane.
– Déterminer si ces désordres sont imputables à la seule usure habituellement constatée sur ce type de véhicule de même millésime et pour le même nombre de kilomètres parcourus.
– Donner son avis sur le fait que ces désordres seraient de nature à rendre le véhicule au jour de la vente impropre à l’usage auquel il est destiné.
– Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût hors-taxes et TTC ainsi que la durée.
– Déterminer si les désordres auraient dû faire l’objet d’un signalement lors du contrôle technique réalisé préalablement à la vente litigieuse et préciser le cas échéant sous quels points de contrôle et à quel niveau de gravité (défaillances mineures ou majeures ou critiques)
– Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis.
FIXONS à la somme de 2.500,00 euros la provision que les demandeurs, Monsieur [R] [K] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime .
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous nseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu .
DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois .
DISONS que l’expert remettra son rapport au Tribunal dans les 6 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception .
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire .
RAPPELONS que l’expert dans la conduite de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile .
DISONS que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés .
REJETONS toutes autres demandes .
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [R] [K].
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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