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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 26 juin 2025, n° 21/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/00885 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YLCK
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (l’AARPI DDA & ASSOCIES)
C/
Mme [A] [U] épouse [K] (l’ASSOCIATION [F] – KEUSSEYAN – BONACINA) et autres
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPMED)
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N° 058 801 481
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean-Baptiste DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [A], [L] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9] (MAROC), de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [S], [N] [I] [Z] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La société AGANE FITNESS, ayant une activité de centres de culture physique, a été immatriculée le 15 mai 2012 au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le n° 751 544 792. Elle s’est rapprochée de la société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE pour solliciter un prêt professionnel afin :
— d’aménager les locaux professionnels situés sis [Adresse 8] [Adresse 7] pour un montant de 200.291 € ;
— d’acheter le matériel pour un montant de 13.000 € ;
— de payer les frais et honoraires de divers intervenants pour un montant de 23.800 € ;
Par acte sous seing privé en date du 13 mai 2013, la société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a ainsi octroyé un prêt n°07023216 d’un montant de 180.000 € au taux nominal de 3,7 % remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités. Le cout total du prêt avec assurance s’élevait à la somme de 210.778,72 €.
La société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a octroyé ledit prêt en sollicitant cinq garanties :
— un nantissement en premier rang et sans concours à hauteur de 180.000 € sur ledit fonds de commerce ;
— les cautionnements personnels et solidaires de Madame [A] [K], Monsieur [O] [R] et Madame [S] [R] née [Z] à hauteur chacun de 216.000 € ;
— la caution personnelle et solidaire de Monsieur [X] [K], gérant de la société AGANE FITNESS, par acte sous seing privé en date du 19 mars 2013, à hauteur de 216.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou des intérêts de retard et pour la durée de cent-huit euros par mois ;
La société AGANE FITNESS a rencontré des difficultés financières et a cessé de régler les échéances à compter du 21 mai 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2019, la société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a mis en demeure AGANE FITNESS d’avoir à lui payer la somme de 12.720,93 € correspondant aux échéances impayées du 21 mai 2019 au 21 septembre 2019, soit cinq mensualités.
La société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a adressé copie de cette mise en demeure à Madame [A] [U], Monsieur [O] [R] et Madame [S] [Z].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2019, la société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITER-RANEE a informé les cautions de la déchéance du terme et les a mises en demeure d’avoir à lui payer la somme de 29 496,04 €.
Rencontrant des difficultés financières, la société AGANE FITNESS a été placée en redressement judiciaire par décision du 4 mars 2020 rendue par le Tribunal de commerce de Marseille.
Par lettres RAR en date du 11 mars 2020, la société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a dénoncé aux cautions la déclaration de créance régularisée par ses soins.
Compte tenu du contexte sanitaire, toutes les activités professionnelles ayant cessé, la société AGANE FITNESS a été mise en liquidation judiciaire le 9 septembre 2020 par décision rendue par le Tribunal de commerce de Marseille.
C’est dans ces conditions que par LRAR en date du 16 septembre 2020, la société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a mis en demeure Madame [A] [U], Monsieur [O] [R] et Madame [S] [Z] d’avoir à lui payer la somme de 30 911,64 € outre intérêts sous huitaine.
Par acte d’huissier en date du 14 janvier 2021, la société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a assigné Madame [A] [U], Monsieur [O] [R] et Madame [S] [Z] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de les voir condamner conjointement et solidairement à la somme de 30.911,64 €, outre intérêts de retard postérieurs au 8 septembre 2020 au taux de 6,70 % l’an sur la somme de 28.562,55 € jusqu’à parfait paiement et anatocisme annuel.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre 2022, au visa des articles 1103, 1104, 1343-2, 2288 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile, la société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sollicite de voir :
— condamner conjointement et solidairement Madame [A] [U] épouse [K], Monsieur [O] [R] et Madame [S] [Z] épouse [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, en leur qualité de cautions personnelles et solidaires des engagements souscrits par la SARL AGANE FITNESS envers ladite Banque, la somme de TRENTE MILLE NEUF CENT ONZE EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES (30 911,64 €), outre intérêts de retard postérieurs au 08 septembre 2020 au taux contractuel majoré de 6,70 % l’an sur la somme de 28.562,55 € jusqu’à parfait paiement et anatocisme annuel ;
— les condamner conjointement et solidairement à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Baptiste DURAND sur son affirmation de droit ;
— constater que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE affirme que les défendeurs, cautions des dettes de la société AGANE FITNESS, doivent être condamnés à régler la dette de cette société au titre du crédit.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2023, au visa des articles L341-1 et suivants du code de la consommation (dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations), des anciens articles 1134 et 1147 du Code civil (dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations), de l’article 1343-5 du code civil, de l’article L313-22 du code monétaire et financier, des articles 515 et 700 du code de procédure civile, Madame [A] [U] épouse [K], Monsieur [O] [R] et Madame [S] [Z] épouse [R] sollicitent de voir :
— débouter la Banque Populaire Méditerranée – BPMED de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
— ordonner l’inopposabilité à Madame [A] [U] épouse [K] de son engagement de caution consenti au profit de la BPMED ;
— ordonner l’inopposabilité à Monsieur [O] [R] de son engagement de caution consenti au profit de la BPMED ;
— ordonner l’inopposabilité à Madame [S] [Z] épouse [R] de son engagement de caution consenti au profit de la BPMED ;
A titre reconventionnel :
— condamner la Banque Populaire Méditerranée – BPMED au paiement de la somme de 108.000 € à titre de dommages et intérêts à Madame [A] [U] épouse [K], Monsieur [O] [R] et Madame [S] [Z] épouse [R] ;
— ordonner si nécessaire la compensation entre les sommes réclamées à Madame [A] [U] épouse [K], Monsieur [O] [R], et Madame [S] [Z] épouse [R] au titre de leurs engagements et la somme de 108.000 € représentant les dommages et intérêts dus au titre de la responsabilité contractuelle de la banque ;
A titre subsidiaire :
— ordonner la déchéance des intérêts conventionnels
— juger que les intérêts seront calculés en application du seul taux d’intérêt légal ;
— accorder les plus larges délais de paiement à Madame [A] [U] épouse [K] ;
— accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [O] [R] :
— accorder les plus larges délais de paiement à Madame [S] [Z] épouse [R] ;
Et en tout état de cause :
— condamner la Banque Populaire Méditerranée – BPMED au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [A] [U] épouse [K], Monsieur [O] [R] et Madame [S] [Z] épouse [R] ;
— condamner la Banque Populaire Méditerranée – BPMED aux entiers dépens ;
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [A] [U] épouse [K], Monsieur [O] [R] et Madame [S] [Z] épouse [R] font valoir qu’il ne saurait être opposé à une caution son engagement si celui-ci était manifestement disproportionné à ses ressources lorsqu’il a été souscrit. Or, les situations personnelles des défendeurs rendaient leurs engagements de caution disproportionnés au moment où ces engagements ont été souscrits.
Reconventionnellement, la demanderesse ne démontre pas avoir suffisamment mis en garde les défendeurs, ignorants en matière de crédit, des risques encourus.
Par avis délivré au R.P.V.A. le 19 janvier 2023, le juge de la mise en état a annoncé la clôture éventuelle de l’instruction à l’audience de mise en état du 5 octobre 2023.
Par message notifié via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 octobre 2023, l’avocat de la société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a demandé la clôture de l’instruction et la fixation du dossier à une audience de plaidoirie. Après clôture de l’instruction ordonnée le 5 octobre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 9 novembre 2023.
Par conclusions notifiées via le R.P.V.A. le 7 novembre 2023, notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture du 5 octobre 2023, la société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a sollicité de voir :
— révoquer l’ordonnance de clôture intervenue et déclarer les présentes écritures, ainsi que les pièces complémentaires notifiées le même jour, recevables ;
— débouter Madame [A] [U] épouse [K], Monsieur [O] [R] et Madame [S] [Z] épouse [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— venir Madame [A] [U] épouse [K], Monsieur [O] [R] et Madame [S] [Z] épouse [R] s’entendre condamner conjointement et solidairement à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, en leur qualité de cautions personnelles et solidaires des engagements souscrits par la SARL AGANE FITNESS envers ladite Banque, la somme de TRENTE MILLE NEUF CENT ONZE EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES (30.911,64 €), outre intérêts de retard postérieurs au 08 septembre 2020 au taux contractuel majoré de 6,70 % l’an sur la somme de 28.562,55 €, jusqu’à parfait paiement, et anatocisme annuel ;
— venir Madame [A] [U] épouse [K], Monsieur [O] [R] et Madame [S] [Z] épouse [R] s’entendre condamner solidairement à payer à LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €), par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [A] [U] épouse [K], Monsieur [O] [R] et Madame [S] [Z] épouse [R] aux entiers dépens, dont distraction est faite au profit de Maître Jean-Baptiste DURAND sur son affirmation de droit ;
— constater que l’exécution provisoire est de droit en pareille matière.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu’à la date de la souscription de leurs engagements, les défendeurs avaient rempli des fiches d’information dont il résultait que les cautionnements n’étaient pas disproportionnés à leurs facultés de remboursement. La banque, en l’absence d’anomalie apparente, n’est pas tenue de vérifier l’exactitude des déclarations des cautions.
S’agissant du devoir de mise en garde, la banque n’y est tenue qu’à l’égard des cautions qui ne peuvent être qualifiées d’averties. Monsieur [O] [R], au regard de son activité ancienne de dentiste libéral générant d’important revenus, de sa qualité d’associé du Groupement des Spécialistes Médicaux de Vitrolles, structure existant depuis le 28/03/1998, et de son statut de gérant d’une SCI COLINOGI, immatriculée le 23/11/1993, doit être regardé comme une caution avertie. Et même concernant les deux autres défenderesses, si elles devaient être regardées comme non averties à la date de la souscription de l’engagement, le devoir de mise en garde n’est dû qu’ « à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts ». C’est sur la caution que pèse la charge de prouver la disproportion manifeste de son cautionnement. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
S’agissant de la demande de déchéance du droit aux intérêts au titre de l’information annuelle, L.313-22 du code monétaire et financier n’impose aucune forme particulière pour porter à la connaissance de la caution les informations qu’il mentionne. L’information peut être délivrée par tout moyen, y compris une lettre simple. Il incombe uniquement à l’établissement prêteur de rapporter la preuve qu’il a envoyé l’information litigieuse et non de prouver que la caution l’a effectivement reçue. Par ailleurs, l’assignation vaut information, selon jurisprudence de la Cour de cassation. Les cautions ont été régulièrement informées des engagements de la débitrice principale par la dénonce de la déclaration de créance, la signification de l’assignation à son endroit et des présentes écritures. L’information légale ayant été dispensée, la société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE n’encourt pas la déchéance de son droit aux intérêts.
La déchéance du terme et l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la débitrice principale sont sans effet quant aux droits à intérêts de la société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE. Il ne saurait y avoir déchéance de ce chef.
Enfin, s’agissant de la prétention des défendeurs tendant à des délais de grâce, la demanderesse s’en rapporte à justice tout en rappelant qu’ils ont déjà bénéficié de délais de facto, puisque la défaillance de la société AGANE FITNESS dans ses obligations remonte à 2020.
A l’audience du 9 novembre 2023, au regard de l’accord des parties, la révocation de l’ordonnance de clôture a été ordonnée. L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 16 mai 2024. Lors de cette mise en état, il a été fait injonction à Madame [A] [U] épouse [K], Monsieur [O] [R] et Madame [S] [Z] épouse [R] de conclure avant le 16 janvier 2025. A l’audience de mise en état du 16 janvier 2025, les défendeurs n’ayant pas conclu, la mise en état été clôturée. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 mai 2025.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 octobre 2023 et l’admission aux débats des conclusions postérieures :
Si, dans ses dernières conclusions, la société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sollicite de voir révoquer cette ordonnance de clôture et de voir admettre aux débats ses conclusions, il convient de rappeler que cette révocation, ainsi que l’admission aux débats des dernières conclusions de la demanderesse, sont intervenues à l’audience de plaidoirie du 9 novembre 2023. Elle a été suivie par un renvoi à la mise en état, durant lequel aucune des parties n’a de nouveau conclu. La clôture a de nouveau été prononcée le 16 janvier 2025. Il n’y a donc pas lieu de statuer de nouveau sur ces points.
Sur l’opposabilité des engagements de caution :
Les trois engagements de caution litigieux ont été signés le 19 mars 2013. A cette date, l’article L341-4 du code de la consommation disposait : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il est constant en jurisprudence, y compris sous l’empire des dispositions du code civil antérieures au 1er octobre 2016, que c’est à la caution de rapporter la preuve que son engagement était disproportionné au moment où il a été souscrit (voir par exemple en ce sens C. cass., ch. com., 30 août 2023, n°21-20.222).
Il est également constant en jurisprudence que, si le prêteur professionnel de deniers a fait remplir à la caution une fiche préalable de renseignement sur les ressources, charges et patrimoine de celle-ci, le prêteur est fondé à s’en prévaloir dans ses relations avec la caution sans avoir à vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des informations fournies par la caution (voir par exemple en ce sens C. cass., ch. com., 14 décembre 2010, n°09-69.807 ; C. cass., ch. com., 22 mai 2013, n° 12-15.030 ; C. cass., ch. com., 10 mars 2015, n° 13-15.867 ; C. cass., ch. com., 4 juillet 2018 – n° 17-13.128 ; C. cass., 1ère civ., 24 mars 2021, n° 19-21.254).
§1) Madame [A] [U] épouse [K] :
Madame [A] [U] épouse [K] fait valoir que la demanderesse ne produit pas la fiche de renseignement que la société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aurait dû lui faire remplir lors de la signature de l’engagement de caution. Cette affirmation est fausse. La fiche de renseignement remplie par Madame [A] [U] épouse [K] figure en pièce n°26 du bordereau de la demanderesse et a bien été produite au tribunal à l’audience.
Madame [A] [U] épouse [K] fait valoir qu’elle percevait à l’époque de son engagement un revenu annuel de 8 828 € : la fiche remplie par elle mentionnait 15 120 €.
Elle indique qu’elle a dû souscrire le 27 mars 2013 un emprunt de 20 000 € pour faire face aux besoins de la famille : cette circonstance est étrangère au litige, puisque le cautionnement a été souscrit avant cet emprunt allégué.
La défenderesse ne saurait reprocher à la demanderesse de ne pas avoir anticipé le futur en ne prenant pas en compte un emprunt qui n’était pas encore souscrit à la date du cautionnement.
Par ailleurs, c’est à bon droit que la société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE fait valoir que l’engagement de cautionnement a été souscrit par Monsieur [X] [K] (qui n’est pas partie à la présente procédure) et Madame [A] [U] épouse [K] ensemble ; que leurs revenus annuels déclarés au sein de la fiche de renseignement étaient de 79 885 € annuels ; qu’ils déclaraient un patrimoine immobilier de 245 000 €, alors qu’il leur restait à apurer un endettement de 133 000 €, soit un capital net de 112 000 €.
Les parties s’accordent sur le fait que Monsieur [X] [K] et Madame [A] [U] épouse [K] avaient quatre enfants à charge.
C’est donc à juste titre que la société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE fait valoir que la défenderesse ne démontre pas qu’un engagement de caution de 216 000 € était disproportionné à un patrimoine de 112 000 € et des revenus annuels de 79 885 €, malgré les quatre enfants à charge.
Dès lors qu’il n’est pas démontré la disproportion de l’engagement pris par Madame [A] [U] épouse [K] à ses biens et revenus à la date de cet engagement, la situation de la défenderesse à la date de l’appel en paiement est indifférente : l’appréciation de cette situation à la date de l’appel en paiement n’est exigée par l’article L314-4 que si la caution a préalablement démontré que son engagement était disproportionné à la date à laquelle elle l’a souscrit. Madame [A] [U] épouse [K] ne fait pas cette démonstration.
§2) Madame [S] [Z] épouse [R] :
Madame [S] [Z] épouse [R] fait valoir que la demanderesse ne produit pas la fiche de renseignement que la société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aurait dû lui faire remplir lors de la signature de l’engagement de caution. Cette affirmation est fausse. Cette fiche de renseignement, remplie par Madame [S] [Z] épouse [R], figure en pièce n°25 du bordereau de la demanderesse et a bien été produite au tribunal à l’audience.
La défenderesse fait état de ce que ses revenus étaient négligeables à la date de souscription de l’engagement de caution, de sorte que celui-ci, à hauteur de 216 000 €, était par nature disproportionné.
Le juge relève que la défenderesse, sur ce point, semble omettre que l’engagement de cautionnement a été souscrit avec Monsieur [O] [R], son époux. Or, il résulte de la fiche de renseignement remplie par Madame [S] [Z] épouse [R] et Monsieur [O] [R] que celui-ci percevait des revenus annuels de 270 000 €. En outre, le couple déclarait dans la fiche de renseignement un patrimoine immobilier d’une valeur totale d’un million et quatre cent trente mille euros, pour un endettement de soixante-dix-sept mille euros, soit un patrimoine net d’un million trois cent cinquante-trois mille euros.
Malgré la présence de cinq enfants à charge, le juge retiendra donc que la défenderesse ne fait pas suffisamment la preuve d’une « disproportion » de l’engagement de caution à hauteur de 216 000 €, quand le couple des cautions était à la tête d’un patrimoine six fois supérieur et d’un revenu annuel à lui seul supérieur à l’engagement.
Pour les mêmes motifs que concernant Madame [A] [U] épouse [K], les moyens des parties sur la situation de Madame [S] [Z] épouse [R] à la date de l’appel en paiement sont donc indifférents à l’issue du présent litige.
§3) Monsieur [O] [R] :
Si les défendeurs sollicitent également l’inopposabilité des engagements de caution de Monsieur [O] [R] à son égard, ils ne développent aucun moyen de fait au soutien de cette prétention. Sa situation a, en tout état de cause, été évoquée dans le paragraphe ci-dessus.
§4) Conclusion :
Au regard de ce qui précède, les défendeurs sont mal fondés à solliciter l’inopposabilité à leurs égards des engagements de caution souscrits. Ils seront déboutés de ces prétentions.
Sur les dommages et intérêts reconventionnels :
Il convient de rappeler que toute action en indemnisation au titre d’une responsabilité, que celle-ci soit contractuelle ou civile délictuelle, requiert du demandeur que celui-ci démontre la faute, le préjudice ainsi que le lien de causalité unissant le préjudice à la faute.
Madame [A] [U] épouse [K], Monsieur [O] [R] et Madame [S] [Z] épouse [R] sont demandeurs reconventionnels, s’agissant de leur prétention à la somme de 108 000 € de dommages et intérêts. Il leur incombe donc de démontrer, notamment, leur préjudice.
Or, d’une part, le Tribunal relève qu’alors que les trois défendeurs sont des personnes juridiquement distinctes, avec des situations financières distinctes, ils forment une prétention unique d’indemnisation, pour la somme de 108 000 €, sans expliquer en quoi leur préjudice allégué serait global, indivisible entre eux et ne pourrait être individualisé.
D’autre part et surtout, l’ensemble des moyens des défendeurs portent exclusivement sur la démonstration de la faute prétendue de la société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE : le manquement à son devoir de mise en garde. S’agissant du préjudice, Madame [A] [U] épouse [K], Monsieur [O] [R] et Madame [S] [Z] épouse [R] se bornent à indiquer qu’ils ont « perdu une chance sérieuse ». Ils ne précisent pas de quelle « chance » perdue ils parlent.
Le juge retiendra qu’ils évoquent, sans le dire, la perte de la chance de ne pas souscrire l’engagement de cautionnement. Toutefois, la perte d’une chance de ne pas subir un événement ne constitue un préjudice que si l’évènement lui-même est un préjudice. Or, il a déjà été relevé plus haut que les défendeurs ne démontrent pas qu’à la date de la souscription de l’engagement de caution, celui-ci était disproportionné à leurs ressources et biens. Les défendeurs ne démontrent donc pas que les engagements de caution souscrits présentaient un risque d’endettement excessif à leurs égards.
Dès lors, les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’avoir « perdu une chance ». La réalité même de leur préjudice, qui n’est d’ailleurs pas individualisé dans leurs conclusions, n’est pas démontrée.
Madame [A] [U] épouse [K], Monsieur [O] [R] et Madame [S] [Z] épouse [R] seront déboutés de leur prétention reconventionnelle à la somme de 108 000 € de dommages et intérêts, ainsi que de leur prétention tendant à la compensation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L313-22 du code monétaire et financier disposait, à la date du 19 mars 2013 : « les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
C’est à bon droit que les défendeurs font valoir que la charge de la preuve de l’envoi des informations annuelles exigées par ce texte repose sur l’établissement prêteur. Si c’est à bon droit que la demanderesse fait valoir que cet envoi peut se faire par tout moyen, il lui incombe de rapporter suffisamment la preuve que cet envoi a eu lieu.
Or, en l’espèce, la société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne verse aux débats que des courriers simples prétendument adressés aux défendeurs au titre des années 2014 à 2019, sans rapporter la preuve de l’envoi desdits courriers.
C’est à bon droit en revanche que la demanderesse fait valoir que l’assignation a valeur d’information. L’envoi, et même la réception, de l’assignation dans le cadre du présent litige ne sauraient être contestés dès lors qu’il s’agit d’un acte d’huissier de justice, délivré par commissaire de justice, officier ministériel.
Dès lors, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE dans ses rapports avec Madame [A] [U] épouse [K], Monsieur [O] [R] et Madame [S] [Z] épouse [R], cautions de l’emprunt principal, pour les années 2014 à 2020.
Sur la condamnation en paiement :
La conséquence de la déchéance totale du droit aux intérêts pour les années 2014 à 2020 est que la société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne peut intégrer à la créance réclamée au principal les sommes qui étaient dues au titre des intérêts pour les années 2014 à 2020. En tout état de cause, dans le présent litige, la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 13 décembre 2019 (du moins, aucune des parties ne produit le courrier de déchéance du terme adressé à la société AGANE FITNESS : la date du 13 décembre 2019 est celle du courrier informant les cautions de cette déchéance du terme). Il en résulte que les sommes réclamées par la société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au titre de la dette ne peuvent concerner des intérêts conventionnels échus, par définition, que jusqu’à la fin de l’année 2019.
Concernant les années 2014 à 2019 incluses, le tableau d’amortissement produit aux débats prévoit que les intérêts annuels échus étaient de 6 103,60 € pour 2014, 5 140,53 € pour 2015, 4 141,19 € en 2016, 3 104,24 € pour 2017, 2 028,27 € pour 2018 et 911,83 € pour 2019, soit un total de 21 429,76 €.
La société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, qui réclame le paiement de la somme de 30 911,64 € au titre du solde du prêt, arrêté après déchéance du terme le 13 décembre 2019, a nécessairement intégré à sa créance les intérêts conventionnels échus jusqu’à la fin de l’année 2019.
Dès lors, il convient d’expurger de la somme réclamée les 21 429,76 € d’intérêts de la créance au princpal, puisque ces intérêts conventionnels correspondent à des périodes durant lesquelles la demanderesse ne démontre pas suffisamment avoir respecté son obligation légale d’information à l’égard des cautions, et est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à leur égard.
La société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE réclame la condamnation « conjointe et solidaire » de Madame [A] [U] épouse [K], Monsieur [O] [R] et Madame [S] [Z] épouse [R] à lui verser la somme de 30 911,64 €. Il convient de rappeler que la mention « conjointe et solidaire » est un non-sens juridique, en ce qu’une condamnation conjointe a l’effet exactement opposé à celui d’une condamnation solidaire.
La lecture des actes de cautionnement litigieux démontre que les défendeurs ont, chacun, renoncé au bénéfice de division. Ils doivent donc être considérés comme tenus solidairement à la dette.
Il convient donc de condamner solidairement Madame [A] [U] épouse [K], Monsieur [O] [R] et Madame [S] [Z] épouse [R] à verser à la société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 9 481,88 €, au titre de leur engagement de caution.
Sur la majoration du taux d’intérêts conventionnel :
Il résulte des conditions générales du contrat de prêt professionnel standard MT numéro 07023216 et plus précisément de la clause DEFAILLANCE qui s’y trouve, qu’en cas de non-paiement d’une échéance à sa date prévue, en capital, intérêts ou accessoires, comme en cas de prorogation, les sommes impayées ou prorogées porteront intérêts au taux du prêt majoré de 3 %, tout mois commencé étant considéré comme entier, et sans préjudice de ce qui est prévu à l’article : EXIGIBILITE.
Le taux d’intérêt conventionnel étant de 3,7 %, le taux majoré est donc de 6,7 %.
Par lettres recommandées avec avis de réception avisées le 17 septembre 2020, la SA BPMED a mis en demeure Madame [A] [U] et les époux [R] de lui payer la somme de 30 911,64 euros.
Dès lors, à compter de cette date et jusqu’au paiement de la somme due par les cautions, celles-ci seront assorties du taux contractuel majoré de 6,7 %.
Il convient de préciser que la déchéance du terme prononcée le 13 décembre 2019 et l’ouverture de la procédure collective le 4 mars 2020, ne saurait justifier que le taux contractuel convenu majoré soit écarté au profit du taux d’intérêt légal.
Toutefois, puisque la société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est déchue du droit aux intérêts conventionnels pour l’année 2020 également, le point de départ du cours des intérêts ne saurait être la mise en demeure du 16 septembre 2020. Cette mise en demeure n’étant pas privée d’effet mais les intérêts conventionnels n’étant pas dus jusqu’à la fin de l’année 2020, il conviendra d’assortir la condamnation de Madame [A] [U] épouse [K], Monsieur [O] [R] et Madame [S] [Z] épouse [R] à payer la somme de 9 481,88 € des intérêts au taux contractuel majoré de 6,7 % à compter du 1er janvier 2021.
Au titre de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable au 19 mars 2013, l’anatocisme est de droit sur simple demande. Il est donc ordonné par le présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Au titre de l’article 1244-1 du code civil dans sa rédaction applicable au 19 mars 2013, le juge peut accorder des délais de paiement.
En l’espèce, Madame [A] [U] épouse [K], Monsieur [O] [R] et Madame [S] [Z] épouse [R], qui ont été mis en demeure de régler leur dette depuis le 16 septembre 2020, ont déjà bénéficié de facto de cinq ans de délai. Ils seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner in solidum Madame [A] [U] épouse [K], Monsieur [O] [R] et Madame [S] [Z] épouse [R], qui succombent aux demandes de la société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, aux entiers dépens.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Jean-Baptiste DURAND, avocat de la société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de recouvrer directement contre Madame [A] [U] épouse [K], Monsieur [O] [R] et Madame [S] [Z] épouse [R] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu de condamner in solidum Madame [A] [U] épouse [K], Monsieur [O] [R] et Madame [S] [Z] épouse [R] à verser à la société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Madame [A] [U] épouse [K], Monsieur [O] [R] et Madame [S] [Z] épouse [R] de leurs prétentions tendant à voir déclarer inopposables à leurs égards les engagements de caution souscrits au profit de la société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ;
DEBOUTE Madame [A] [U] épouse [K], Monsieur [O] [R] et Madame [S] [Z] épouse [R] de leur prétention à la somme de 108 000 € de dommages et intérêts, ainsi que de leur demande de compensation ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE dans ses rapports avec Madame [A] [U] épouse [K], Monsieur [O] [R] et Madame [S] [Z] épouse [R], cautions de l’emprunt principal, pour les années 2014 à 2020 ;
CONDAMNE solidairement Madame [A] [U] épouse [K], Monsieur [O] [R] et Madame [S] [Z] épouse [R] à verser à la société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 9 481,88 € au titre de leur engagement de caution ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux conventionnel majoré de 6,7 % à compter du 1er janvier 2021 ;
DIT que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts au taux légal lorsqu’ils seront dus pour une année entière ;
DEBOUTE Madame [A] [U] épouse [K], Monsieur [O] [R] et Madame [S] [Z] épouse [R] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Madame [A] [U] épouse [K], Monsieur [O] [R] et Madame [S] [Z] épouse [R] aux entiers dépens ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Jean-Baptiste DURAND, avocat de la société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de recouvrer directement contre Madame [A] [U] épouse [K], Monsieur [O] [R] et Madame [S] [Z] épouse [R] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum Madame [A] [U] épouse [K], Monsieur [O] [R] et Madame [S] [Z] épouse [R] à verser à la société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de deux mille euros (2000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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