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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 23 mai 2025, n° 24/05413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me [Localité 6] et Me ACHACHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05413 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AFW
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 23 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [C]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Alassane SY, avocat au barreau de Paris
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-75056-2025-005942 accordée le 03/03/2025 par le BAJ de [Localité 5])
DÉFENDEUR
Maître [I] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence ACHACHE, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Evelyne KERMARREC
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 mai 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 23 mai 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05413 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AFW
FAITS / PROCÉDURE
Par requête aux fins de saisine du pôle civil de proximité du Tribunal Judiciaire de Paris, enregistrée au greffe le 3 octobre 2024, Monsieur [P] [C] a saisi la juridiction d’un litige l’opposant à Maître [I] [R].
Monsieur [C] reproche à Maître [R] de s’être abstenu de conclure en rétablissement de son affaire devant la Cour d’appel de [Localité 5], dans le cadre d’un litige l’opposant à son ancien employeur, étant précisé que Maître [R] avait été désigné par le bureau d’aide juridictionnel le 29 novembre 2018, et que la Cour d’appel de [Localité 5] a constaté la péremption d’instance en son arrêt du 20 juin 2023.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, Monsieur [C] demande au Tribunal de condamner Maître [R] à l’indemniser des préjudices subis, et lui payer la somme de 100 000 euros, ramenée avant l’audience de plaidoirie à 5000 euros.
En défense, Maître [R] sollicite du Tribunal de céans de :
— in limine litis, donner acte à Monsieur [C] de la modification du montant de ses demandes à titre de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros ;
— au fond, juger qu’aucune faute ne peut être reprochée à Maître [R] ;
— débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes ;
— condamner Monsieur [C] au paiement de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Monsieur [C] à lui payer 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [C] aux dépens.
L’affaire a été appelée pour plaidoirie à l’audience du 14 mars 2025 (Pôle civil de proximité – PCP JTJ Requêtes), audience à laquelle :
— Monsieur [P] [C], demandeur, a comparu, assisté de son Conseil, étant précisé que Monsieur [C] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale,
— Maître [I] [R], défendeur, est représenté par son Conseil.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
Sur ce, le délibéré a été fixé au 23 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête au regard du montant des dommages et intérêts sollicités par le demandeur
Monsieur [C] entendant limiter sa demande à titre de dommages et intérêts à l’encontre de Maître [R] à la somme de 5000 euros, il lui en est donné acte.
En conséquence, la requête de Monsieur [C] est déclarée recevable.
Sur la demande de communication de pièces faite par le défendeur au demandeur
Monsieur [C] ayant communiqué ses pièces le 17 février 2025, la demande de communication de pièces formé par le défendeur est ainsi devenue sans objet.
Sur le fond
Vu les pièces versées par les parties ;
Vu la désignation de Maître [R] par le BAJ en date du 29 novembre 2018 ;
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Les articles 14 à 17 du code de procédure civile, notamment l’article 15, disposent que : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
Attendu qu’il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’une ou plusieurs fautes commises par Maître [R] en lien avec un ou plusieurs préjudices devant être prouvés par le demandeur ;
Attendu que, Maître [R] a indiqué à l’audience que les échanges avec les clients se faisaient uniquement par téléphone ;
Attendu que Maître [R] ne conteste pas avoir été désigné pour intervenir dans une procédure d’appel à l’encontre d’un jugement rendu par le [3] [Localité 4] le 31 mars 2014 ; qu’il soutient avoir sollicité de Monsieur [C] sa communication de l’intégralité des pièces du dossier et du jugement du 31 mars 2014, mais n’avoir reçu aucune nouvelle, aucune pièce, de Monsieur [C] ; qu’étant dans l’incapacité de conclure ou demander une réintroduction de l’affaire sans le jugement du 31 mars 2014 ni aucune pièce du dossier, la désignation au titre de l’aide juridictionnelle n’étant de surcroît valable qu’une année, Maître [R] procédait à l’archivage du dossier ;
Attendu que Monsieur [C] ne justifie pas avoir communiqué à Maître [R] la copie du jugement querellé ainsi que l’entièreté de son dossier, les courriers produits en demande ne mentionnant aucune communication de jugement et de pièces ;
Attendu que la Cour d’appel de [Localité 5] a constaté la péremption d’instance en son arrêt du 20 juin 2023 ; que l’arrêt mentionne expressément :
— qu’à la date de l’arrêt, l’avocate de Monsieur [C], désignée par le BAJ de [Localité 5], est Maître [B] [J] – et non Maître [R] ;
— que Me [Y] – et non Maître [R], ni au demeurant Maître [J] – a adressé le 20 juillet 2018, une demande de rétablissement de l’affaire, non enregistrée par le greffe, « de sorte que l’affaire n’a pas été rétablie » ;
— que, par courrier du 7 juin 2022, Monsieur [C] « a sollicité le rétablissement de son affaire, de sorte que le délai de 2 ans était expiré et que la péremption de l’instance était acquise. »
En conséquence, le juge considère qu’aucune faute de Maître [R] consistant à s’être abstenu de conclure en rétablissement de l’affaire de Monsieur [C] devant la Cour d’appel de [Localité 5] dans le cadre d’un litige l’opposant à son ancien employeur, n’est démontrée par Monsieur [C].
Il convient dès lors de débouter Monsieur [C] de ses demandes à l’encontre de Maître [R].
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Maître [R]
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
Aucune faute de Monsieur [C] n’apparaissant caractérisée de la part de ce dernier dans son droit d’ester en justice, la demande de Maître [R] à ce titre doit être rejetée.
Le juge considère qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :
Déboute Monsieur [P] [C] de ses demandes à l’encontre de Maître [I] [R] ;
Dit que la procédure intentée par Monsieur [P] [C] n’est pas abusive ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de Maître [I] [R] à ce titre ;
Dit ne pas avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera ses propres dépens.
La Greffière, La Juge,
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