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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 10 avr. 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2026
Minute : n° 67 /2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00033 – N° Portalis DB3A-W-B7K-EITB
N.A.C. : 56C
AFFAIRE : [C] [P] / [I] [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDEUR
M. [C] [P]
né le 11 Août 1959 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuel GIL de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
M. [I] [H],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
SOCIETE MD MOTORS
dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillant
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 20 Mars 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 13 mars 2025, M. [C] [P] a acquis, auprès de la société MD MOTORS, un véhicule de marque RENAULT, modèle TRAFIC 2.01 DCI, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 14 400 euros.
A la suite de la prise de possession, M. [P] a observé des désordres sur le véhicule.
Par courriels des 17 mars 2025, 19 mars 2025 et 23 mars 2025, M. [P] a sollicité la société MD MOTORS aux fins de prise en charge, en vain.
Le cabinet BCA EXPERTISE a été saisi par l’assureur protection juridique de M. [P] et a remis son rapport le 5 mai 2025, confirmant la présence de désordres.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mai 2025, l’assureur protection juridique de M. [P] a mis en demeure la société MD MOTORS aux fins de reprise des désordres observés, en vain.
M. [P] a fait examiner le véhicule par la carrosserie OCTANIE, laquelle a soutenu la présence de désordres sur le bien et a établi un devis aux fins de reprise le 3 octobre 2025.
Le 5 novembre 2025, la société MD MOTORS a publié la délibération du 31 octobre 2024 par laquelle elle s’est placée en liquidation amiable et a désigné M. [I] [H] en qualité de liquidateur.
Aucune solution amiable n’a pu aboutir.
Par exploit du 18 février 2026, M. [C] [P] a assigné la SASU MD MOTORS ainsi que M. [I] [H] devant le juge des référés près le tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Sur lecture du rapport d’expertise amiable et de l’attestation de la carrosserie OCTANIE, M. [C] [P] indique que le véhicule qu’il a acquis auprès de la SASU MD MOTORS est affecté de désordres, de sorte que la responsabilité de la société en tant que vendeur est susceptible d’être engagée. Il précise que M. [H], désigné en qualité de liquidateur de la société, est en charge de l’apurement intégral du passif social de la société mais peut également voir sa responsabilité engagée si des fautes commises par lui dans l’exercice de ses fonctions peuvent lui être imputées. Il estime par conséquent disposer d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire à leur contradictoire afin de déterminer l’origine et les causes des désordres et les évaluer dans l’optique d’actions indemnitaires futures.
La SASU MD MOTORS ainsi que M. [I] [H], bien que régulièrement assignés, ne se sont pas constitués.
L’affaire, appelée à l’audience du 20 mars 2026, a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime de l’article 145 précité suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas manifestement vouée à l’échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
L’existence d’un motif légitime dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond est la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat sur le fond et sur les conditions de mises en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager, ni de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, de l’interpréter ou d’en apprécier la validité.
Au cas particulier, les pièces contractuelles produites attestent de ce que M. [F] a acquis, auprès de la SASU MD MOTORS, le véhicule de marque RENAULT, modèle TRAFIC 2.01 DCI, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 14 400 euros.
A ce titre, l’offre, extraite du site « Le Bon Coin », mentionne un « contrôle technique ok » et un « historique complet jusqu’à 155000 Kms » et le procès-verbal de contrôle technique joint atteste de cet état de fait, avec seulement la mention de défaillances mineures.
Or, il ressort du rapport d’expertise contradictoire établi par le cabinet BCA EXPERTISE la présence de nombreux désordres, notamment une alerte relative au niveau d’AD Blue, un défaut de fixation des guides du pare-choc avant, la présence de mastic noir sur le guide droit, la présence d’une vis « à bois » sur la calandre, un aspect « piqué » blanc du support moteur, une oxydation de divers supports, la présence de deux impacts sur les panneaux gauches, la présence d’eau stagnante dans le caisson de passage de roue arrière gauche et d’humidité dans le caisson de passage de roue arrière droite, un trou sur la partie avant du pavillon de la cellule arrière, la présence d’une déformation du pavillon de la cellule habitacle, la présence d’oxydation sur le support de roue de secours et sur la roue de secours, une déformation du filtre habitacle, la présence de moisissures sur le sertis entre le tablier et la tôle de passage de roue à gauche de la colonne de direction, une oxydation de l’armature du tableau de bord, la présence d’un câble non d’origine dans la gorge du joint d’étanchéité du pied de caisse avant gauche ainsi que la présence d’air frais à l’usage et sans lien avec le débit d’air ou la température de consigne demandée.
L’expert note également l’absence du carnet d’entretien du véhicule, ce malgré des documents émanant de l’entreprise RENAULT et attestant d’interventions sur le véhicule le 19 novembre 2021 et le 21 août 2023.
L’attestation établie par la CARROSSERIE OCTANIE mentionne quant à elle une entrée d’air/ eau au niveau de la colonne, des désordres sur le pare choc avant, ainsi que des déformations et perforations du pavillon, établissant par suite un devis le 3 octobre 2025 aux fins de reprise.
Par conséquent, M. [F] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SASU MD MOTORS dont la responsabilité en tant que vendeur peut être recherchée dans le cadre d’une instance au fond.
Il résulte également des pièces du dossier que, par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2024, publié le 5 novembre 2025, M. [I] [H] a été désigné en qualité de liquidateur de la société.
M. [F] justifie par conséquent d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de M. [I] [H], es qualité de liquidateur de la société.
Il convient dès lors d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. La mission de l’expert sera fixée dans le dispositif, étant rappelé que l’expert peut toujours, si nécessaire, recourir à un sapiteur et faire procéder aux études ou analyses qu’il estime utile.
Sur les dépens
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, M. [C] [F] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, étant rappelé que la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patricia MALLET, juge des référés statuant par décision réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
Ordonnons une expertise ;
Désignons en qualité d’expert pour y procéder :
— M. [G] [K], expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel de TOULOUSE
Ou, en cas d’indisponibilité,
— M. [R] [A], expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel de TOULOUSE
Avec pour mission de :
➛ Prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et les convoquer ;
➛ Examiner le véhicule de marque RENAULT, modèle TRAFIC 2.01 DCI immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [C] [F], en décrire les principales caractéristiques ;
➛ Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dont tous documents visant à l’entretien, les réparations du véhicule, ses conditions d’utilisation et la pose de tout accessoire ;
➛ Retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation et notamment l’existence d’accidents, sinistres ou pannes ;
➛ Dire si le véhicule objet du litige présente des désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exception de ceux non définis ;
➛ Dire quelles sont les causes et l’origine de ces désordres, en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception inhérente au véhicule, à une faute d’exécution dans l’installation ou dans le remplacement des pièces, à la mauvaise qualité, à la vétusté, à un défaut d’entretien par son propriétaire eu égard aux préconisations du constructeur ou toute autre cause qui sera indiquée ;
➛ Déterminer la date d’apparition des désordres ;
➛ Dans le cas où ces désordres seraient apparus avant la vente du véhicule à M. [C] [F], indiquer si une personne profane pouvait percevoir, connaître, voire se convaincre de l’existence de ces désordres ;
➛ Dire si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent l’usage de manière importante ;
➛ Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure le véhicule sera affecté ;
➛ Indiquer les opérations nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties ;
➛ Préciser si, du fait de l’exécution des opérations de remise en état, le véhicule sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;
➛ Donner tous éléments de fait et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations successives;
➛ Répondre aux dires des parties ;
➛ De façon générale, donner au tribunal tout élément de caractère technique utile à la solution du litige ;
Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix inscrit sur la liste des experts ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
Disons que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M. [C] [F] devra consigner entre les mains du régisseur au greffe de ce tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier,
Disons que par application de l’article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l’expert,
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
Condamnons M. [C] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toute autre demande,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme Claire ROQUEFEUIL, greffière
Le greffier Le juge des référés
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