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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 5 mai 2026, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/165
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EADD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR (S) :
Madame [O] [D] divorcée [W]
née le 30 Août 1956 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Y] [Q] veuve [W]
née le 14 Août 1942 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Emmanuelle LEMOINE, avocate au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
S.A.R.L. ARTINOVE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Catarina ALVES PEREIRA, avocate postulante au barreau de LAVAL
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BAUDRY, avocate au barreau de TOURS,
S.A. SOFINCO CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 06 Janvier 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 03 Mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2026 puis au 05 Mai 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Valérie BERNARD, Président et par Cécile JOUAULT, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à Me LEMOINE
Copies certifiées conformes à Me ALVES PEREIRA et Me [Localité 7]
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 octobre 2023, Mme [O] [D] divorcée [W] a conclu avec la société Artinove un contrat concernant notamment la vente et l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique financé par une offre de contrat de crédit (crédit affecté) de 18 509 euros remboursable en 180 mensualités de 181,15 euros assurances comprises et moyennant intérêts au taux nominal de 5,832 % l’an. Cette offre de la société Sofinco CA Consumer Finance a été acceptée le même jour par Mme [O] [D] divorcée [W] et son ex-belle-mère, Mme [Y] [Q] veuve [W], en qualité de co-emprunteurs.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, Mme [O] [D] divorcée [W] et Mme [Y] [Q] veuve [W] ont assigné la société Artinove et la société Sofinco-CA Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 et a fait l’objet de renvois à la demande des parties puis du tribunal lors de l’audience du 4 novembre 2025 compte tenu de la charge de l’audience, avant d’être retenue à l’audience du 6 janvier 2026, le jugement ayant été mis en délibéré à la date du 3 mars 2026, prorogé au 31 mars 2026 puis au 5 mai 2026.
Par leurs conclusions récapitulatives n°2 en date du 11 novembre 2025 auxquelles elles se sont rapportées lors de l’audience, Mme [O] [D] divorcée [W] et Mme [Y] [Q] veuve [W], représentées par leur avocat, sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de la SARL Artinove à leur verser la somme de 7 000 euros en réparation de leur préjudice matériel suite au défaut de conformité du chauffe-eau conformément à l’accord intervenu,
— la condamnation de la société Sofinco Consumer Finance à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice financier,
— le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts,
— la condamnation de la SARL Artinove à leur verser une somme de 1 050 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile conformément à l’accord intervenu,
— le débouté de la société Consumer Finance de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamnation de la SARL Artinove aux entiers dépens conformément à l’accord intervenu.
Mme [O] [D] divorcée [W] et Mme [Y] [Q] veuve [W] font valoir que :
— la SARL Artinove a manqué à son obligation de délivrance conforme en installant un chauffe-eau de 100 litres alors que les demanderesses ont financé un chauffe-eau de 200 litres, raison pour laquelle, elles sollicitaient une réduction du prix de vente de l’équipement à hauteur de 3 500 euros ; que la SARL Artinove a reconnu avoir manqué à son obligation de délivrance conforme acquiesçant à leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel à hauteur de 7 000 euros ainsi qu’au versement de la somme de 1 050 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et prenant à sa charge l’intégralité des dépens,
— la société Sofinco Consumer Finance a commis une faute dans la remise des fonds car elle n’a pas procédé aux vérifications préalables lui permettant de relever que le contrat n’avait pas été entièrement exécuté,
— l’organisme de crédit a manqué à son obligation de conseil en ne vérifiant pas si les échéances mensuelles étaient trop élevées par rapport à la capacité de remboursement des emprunteurs,
— la société Sofinco Consumer Finance a également manqué à son obligation de vérifier la solvabilité des demanderesses avant la conclusion du contrat de crédit justifiant le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts,
— la société Sofinco Consumer Finance a fait preuve de mauvaise foi dans la constitution du contrat de crédit affecté dès lors que Mme [O] [D] divorcée [W] n’avait pas la capacité de comprendre son engagement du fait de sa vulnérabilité et que Mme [Y] [Q] veuve [W], âgée, n’a pas mesuré l’ampleur de son engagement car elle pensait que seule Mme [O] [D] divorcée [W] était engagée, le vendeur ne lui ayant pas indiqué qu’elle signait en qualité de co-empruntrice, et que cette mauvaise foi et cette déloyauté leur ont causé un préjudice financier justifiant la condamnation de la société Sofinco Consumer Finance à leur verser des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros.
Par conclusions d’acquiescement auxquelles elle s’est rapportée lors de l’audience du 6 janvier 2026, la société Artinove, représentée par son avocat, demande de :
— lui donner acte de ce qu’elle acquiesce aux conclusions notifiées par Mmes [D] et [Q] en date du 30 juin 2025 en ce qu’elles sollicitent sa condamnation à leur verser la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice matériel résultant du défaut de conformité du chauffe-eau et la somme de 1 050 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que les dépens demeureront à la charge exclusive de la société Artinove.
Par conclusions n°2 en date du 2 janvier 2026 auxquelles elle s’est rapportée lors de l’audience du 6 janvier 2026, la société CA Consumer Finance, représentée par son conseil, conclut au débouté de Mme [O] [D] divorcée [W] et Mme [Y] [Q] veuve [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation in solidum de Mme [O] [D] divorcée [W] et Mme [Y] [Q] veuve [W] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société CA Consumer Finance fait valoir que :
— les demanderesses ne rapportent pas la preuve d’un défaut de conformité et que les conditions de mise en œuvre de la garantie légale de conformité ne sont pas remplies,
— il n’existait pas de risque d’endettement manifeste de sorte qu’elle n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde,
— elle n’a pas manqué à son obligation de vérifier la solvabilité des co-emprunteurs,
— il ne peut lui être reproché une quelconque mauvaise foi dans la constitution du dossier de financement justifiant l’octroi de dommages et intérêts dès lors qu’elle n’a pas participé aux négociations entre les emprunteurs et le vendeur,
— Mme [O] [D] divorcée [W] et Mme [Y] [Q] veuve [W] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice causé par un manquement de la société CA Consumer Finance.
En application des dispositions combinées de l’article 446-1 et de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens.
MOTIFS
Sur l’obligation de délivrance conforme
L’article L 217-3 du code de la consommation dispose : « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Dans le cas d’un contrat de vente d’un bien comportant des éléments numériques :
1° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d’un contenu numérique ou d’un service numérique pendant une durée inférieure ou égale à deux ans, ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien;
2° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d’un contenu numérique ou d’un service numérique pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent au cours de la période durant laquelle celui-ci est fourni en vertu du contrat.
Pour de tels biens, le délai applicable ne prive pas le consommateur de son droit aux mises à jour conformément aux dispositions de l’article L. 217-19.
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur.
Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. ».
En cas de défaut de conformité, l’article L 217-8 du même code prévoit que le consommateur peut demander la remise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, la réduction du prix ou la résolution du contrat, sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, il résulte de la facture n°00003124 versée aux débats que le chauffe-eau thermodynamique initialement facturé au prix de 7 160 euros, pose comprise, était un équipement de 200 litres et que le chauffe-eau réellement installé pour la même somme est d’une capacité de 100 litres comme en atteste la facture acquittée n° 04240376 en date du 30 avril 2024. Dans ces circonstances, il est évident qu’il existe un défaut de conformité dès lors que le bien installé est différent de celui initialement prévu, ce que ne conteste par ailleurs pas la société Artinove, justifiant ainsi l’application de la garantie légale de conformité.
Ainsi, il est accepté par la société Artinove, à titre de réparation, le versement à Mme [O] [D] divorcée [W] et Mme [Y] [Q] veuve [W], de la somme de 7 000 euros, les parties s’étant accordées sur une réduction du prix des prestations de fourniture et d’installation de ce chauffe-eau non conforme.
Compte tenu de l’accord intervenu entre la société Artinove d’une part, et Mme [O] [D] divorcée [W] et Mme [Y] [Q] veuve [W], d’autre part, la société Artinove sera condamnée à verser à Mme [O] [D] divorcée [W] et Mme [Y] [Q] veuve [W] la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice matériel résultant du défaut de conformité du chauffe-eau.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour manquement à l’obligation de vérification de la solvabilité
Aux termes des articles L. 312-16 et L. 341-2 du code de la consommation, l’établissement de crédit doit procéder à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, à peine de déchéance du droit aux intérêts, et être ensuite en mesure de produire les pièces justificatives devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, Mme [O] [D] divorcée [W] et Mme [Y] [Q] veuve [W] allèguent que la société CA Consumer Finance a manqué à son obligation de vérifier leur solvabilité justifiant la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Il résulte toutefois de la production aux débats par la société CA Consumer Finance de la fiche dialogue relative aux charges et ressources corroborées par les avis d’imposition établis en 2023 sur les revenus de l’année 2022 de Mme [O] [D] divorcée [W] et de Mme [Y] [Q] veuve [W] que l’organisme de crédit démontre avoir respecté son obligation de vérification préalable de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue au titre de la vérification de la solvabilité des emprunteurs.
Au surplus, il sera relevé que les débitrices ne versent aux débats aucun élément financier relatif aux paiements réalisés de nature à chiffrer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le devoir de mise en garde
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le devoir de mise en garde constitue, pour l’établissement de crédit, à alerter l’emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt. Seuls les emprunteurs non avertis peuvent l’invoquer et celui qui l’invoque doit justifier d’un risque de surendettement.
Il appartient à l’emprunteur qui invoque un manquement au devoir de mise en garde de la banque d’apporter la preuve de cette inadaptation ou du risque d’endettement.
En l’espèce, il sera rappelé que le prêt souscrit l’a été dans le cadre de travaux au sein d’un domicile principal dont Mme [O] [D] divorcée [W] est propriétaire.
Il n’est pas fait état d’une qualification ou d’une qualité particulière permettant de retenir que Mme [O] [D] divorcée [W] et Mme [Y] [Q] veuve [W] sont des emprunteurs avertis.
La société CA Consumer Finance verse aux débats la fiche de dialogue relative aux revenus et charges de Mme [O] [D] divorcée [W] et Mme [Y] [Q] veuve [W]. Elle reprend les charges et ressources des débitrices à cette date, ces dernières étant toutes les deux retraitées, Mme [O] [D] divorcée [W] percevant 678 euros et Mme [Y] [Q] veuve [W] percevant 1 637 euros. Au titre des charges, il n’est mentionné aucun loyer ou remboursement d’emprunt immobilier, aucune pension alimentaire à verser ni aucun remboursement de crédit à la consommation, de sorte qu’en reprenant les ressources des deux débitrices et la mensualité de 181,15 euros, assurances comprises, un endettement de 8% tel que mentionné par la CA Consumer Finance est exact, Mme [O] [D] divorcée [W] n’ayant à cette date pas d’enfant à charge au foyer.
Il ressort de ces éléments qu’une appréciation sérieuse a été réalisée de la situation financière de Mme [O] [D] divorcée [W] et Mme [Y] [Q] veuve [W] avant l’octroi du crédit affecté. Il n’est pas établi au jour de la souscription du prêt du caractère inadapté à la situation financière des emprunteurs ou d’un risque d’endettement caractérisé.
Il sera d’ailleurs relevé que l’établissement de crédit indique que les débitrices honorent normalement les échéances du prêt consenti en octobre 2023. L’absence d’incident de paiement y compris aux jours des audiences illustre qu’aucune disproportion antérieure à leur situation financière n’était établie concernant leur engagement au titre de ce crédit affecté souscrit.
Mme [O] [D] divorcée [W] et Mme [Y] [Q] veuve [W] seront par conséquent déboutées de leur demande à ce titre.
Sur la mauvaise foi contractuelle
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, Mme [O] [D] divorcée [W] et Mme [Y] [Q] veuve [W] soutiennent avoir subi un préjudice financier résultant de la mauvaise foi de la société CA Consumer Finance lors de la constitution du dossier de financement dès lors que Mme [O] [D] divorcée [W] n’avait pas la capacité de comprendre son engagement du fait de sa vulnérabilité et que Mme [Y] [Q] veuve [W] âgée de 82 ans n’a pas mesuré l’ampleur de son engagement pensant que seule Mme [O] [D] divorcée [W] s’engageait contractuellement. Elles affirment ainsi que le vendeur a indiqué à Mme [Y] [Q] veuve [W] qu’elle signait non en qualité de co-emprunteur mais seulement car elle se chargeait des papiers de son ex belle fille.
Or, d’une part, les débitrices ne rapportent pas la preuve de ce que le vendeur de la société Artinove aurait communiqué de fausses informations à Mme [Y] [Q] veuve [W] sur la portée de son engagement et d’autre part, c’est à juste titre que la société CA Consumer Finance réplique qu’elle n’a pas participé aux négociations entre les emprunteurs et le vendeur de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée par la mauvaise foi du vendeur, à la supposer établie.
En conséquence, Mme [O] [D] divorcée [W] et Mme [Y] [Q] veuve [W] seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de la mauvaise foi alléguée de la société CA Consumer Finance.
Sur les demandes accessoires
La société Artinove, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et en conformité avec l’accord intervenu sur ce point entre la société Artinove d’une part, et Mme [O] [D] divorcée [W] et Mme [Y] [Q] veuve [W] d’autre part.
La solution du litige et l’accord intervenu entre la société Artinove d’une part, et Mme [O] [D] divorcée [W] et Mme [Y] [Q] veuve [W] d’autre part, justifient qu’il soit fait droit à la demande de ces dernières sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Artinove sera en conséquence condamnée à leur verser la somme de 1 050 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’inverse, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties n’exige qu’il soit fait droit à la demande de la société CA Consumer Finance à l’encontre de Mme [O] [D] divorcée [W] et Mme [Y] [Q] veuve [W] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société CA Consumer Finance sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société Artinove à verser à Mme [O] [D] divorcée [W] et Mme [Y] [Q] veuve [W] la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice matériel résultant du défaut de conformité du chauffe-eau ;
DEBOUTE Mme [O] [D] divorcée [W] et Mme [Y] [Q] veuve [W] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CA Consumer Finance ;
DEBOUTE Mme [O] [D] divorcée [W] et Mme [Y] [Q] veuve [W] de leur demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde ;
DEBOUTE Mme [O] [D] divorcée [W] et Mme [Y] [Q] veuve [W] de leur demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi contractuelle ;
CONDAMNE la société Artinove aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société Artinove à verser à Mme [O] [D] divorcée [W] et Mme [Y] [Q] veuve [W] la somme de 1 050 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Artinove de sa demande dirigée à l’encontre de Mme [O] [D] divorcée [W] et Mme [Y] [Q] veuve [W] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Valérie BERNARD
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