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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 19 nov. 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00234
N° Portalis DB3G-W-B7J-GUQJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le dix neuf novembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Association LES AMIS DE L’HOSPICE DE [Localité 9] DU [Localité 12]
Association à but exclusif d’assistance, de bienfaisance au sens de l’article 910 du Code Civil et de l’article 1er du décret n°2007-807 du 11 Mai 2007,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie MARCHAL de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
ET :
S.A.R.L. [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
S.A.R.L. ANGLADA SARL ANGLADA
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 489 791 392,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Frédéric BASSOMPIERRE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Stéphanie DROUET-NAIDIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A. ABEILLE IARD SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique PETIT de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant, et par Me Hayet EL AOUADI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 29 Octobre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître [L] [E] de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS
Me Frédéric BASSOMPIERRE
Maître [T] [G] de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN [G]
Me Hayet EL AOUADI
Maître [R] [J] de la SELARL SARLIN-CHABAUD-[J] & ASSOCIES
Me Stéphanie DROUET-NAIDIN
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Association LES AMIS DE L’HOSPICE DE [Localité 10] est propriétaire d’un lot en volume sis [Adresse 2] à [Localité 10], pour l’avoir acquis à la Résidence de retraite dénommée EHPAD POSPER MATHIEU.
Cette acquisition a été faite en vue de la construction d’une piscine collective « associative » exclusivement réservée aux pensionnaires de la maison de retraite, aux membres de l’association et à leurs familles.
En décembre 2015, l’Association faisait procéder à la construction d’une piscine sur pilotis au-dessus du bassin de rétention existant. Elle confiait une mission de maîtrise d’œuvre à la société [Adresse 5] suivant contrat du 18 décembre 2015.
Suivant devis N°2016-09-5 et marché de travaux du 4 mars 2016, les lots gros-œuvre-maçonnerie, charpente couverture, étanchéité, doublages, cloisonnements et enduits de façades étaient confiés pour un montant de 210 615,60 euros TTC à la société ANGLADA assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la CIE ABEILLE IARD ET SANTE.
Les travaux étaient réalisés, réceptionnés et payés.
L’Association relevait l’apparition de désordres affectant la structure métallique et en béton de la piscine qu’elle faisait constater par commissaire de justice, le 26 août 2025.
Les requises formulent toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Les éléments du dossier permettent d’établir effectivement l’apparition de désordres sur la piscine de l’Association édifiée par la société ANGLADA assurée par la société ABEILLE et sous la maîtrise d’oeuvre de la société [Adresse 5]; la mesure d’expertise est justifiée et sera donc ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties et aux frais avancés de l’Association.
Les parties garderont la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [C] [Y], inscrit sur la lsite de la cour d’appel de [Localité 11] – [Adresse 4] avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux,
— Se faire communiquer par les parties l’ensemble des pièces utiles à la résolution du litige,
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs explications,
— Etablir la chronologie des étapes de la construction en précisant très exactement la
teneur des travaux entrepris et la mission de chaque intervenant,
— Examiner les désordres affectant notamment la structure métallique et en béton de la piscine, consistant en des infiltrations d’eau, phénomènes de rouille, zones de rouille perforantes, phénomène de désagrégement sévère des parties métalliques, décollements d’enduit des poutres, phénomène d’écoulement d’eau sévère à travers la structure l’extrémité Est de la structure, écoulement d’eau et présence de rouille sur les voiles banchés de la structure du bassin tels que ressortant du procès-verbal de constat dressé par maître [V] [N] commissaire de justice à [Localité 8] le 26 août 2025,
— Les décrire et préciser leur nature, date d’apparition et importance,
— Donner tous les éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, ou si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination,
— En rechercher les causes et les origines, et préciser à qui elles sont imputables et dans quelles circonstances et proportions,
— Décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres et/ou non-conformités et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilités encourues,
— Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant (préjudice de jouissance, préjudice matériel…),
— Plus largement, fournir toutes précisions techniques et de faits utiles à la solution du litige,
Rappelons que l’expert peut concilier les parties,
Disons que l’Association LES AMIS DE L’HOSPICE DE CHATEAUNEUF DU PAPAE, devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 31 décembre 2025, à peine de caducité de la présente décision, la somme de 5 000 EUROS (5 000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Disons que chacune des parties supportera ses dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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