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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 27 août 2025, n° 25/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00864 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4WR
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 27 Août 2025
[L] [U]
C/
[M] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Août 2025
à Me Sandra HEIL-NUEZ
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 27 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [L] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [M] [C], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 14 juin 2023, Monsieur [L] [U] a donné à bail à Monsieur [M] [C] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n° 42 situés [Adresse 7].[Adresse 4] à [Localité 9] moyennant un loyer de 725,13€ provision sur charge comprise.
Les loyers n’étaient pas régulièrement réglés et commandement de payer visant la clausse résolutoire était délivré le 4 décembre 2024, en vain.
Par acte en date du 3 mars 2025, Monsieur [L] [U] fait assigner en référé Monsieur [M] [C] aux fins de voir constatée l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, son expulsion ainsi que celle de tous occupants avec au beoin le concours de la force publique, et l’allocation de la somme de 2.976,21€ au titre des arriérés de loyers et charges arrêté au 25 juin 2024, de fixer une indemnité d’occupation au montant du loyer et charges et 700€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire, après une demande de renvoi de la part du bailleur, était retenue à l’audience du 4 juillet 2025.
Monsieur [L] [U], valablement représenté, explique que le locataire a quitté les lieux, qu’un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement et que de nouvelles demandes lui ont été signifiées à l’adresse qu’il a déclaré.
Il se désiste donc de ses demandes de résiliation et d’expulsion et actualise sa créance à la somme de 3.437,36€ comprenant l’arriéré de loyers et charge au 24 mars 2025 soit 3.363,30€, des frais de relance de 49€, la taxe d’ordure ménagère au prorata soit 37,38€, la régularisation des charges 2024 soit 215,38€, des travaux de nettoyage pour 220€, la reproduction de la clef de la boîte aux lettres soit 20€, et la reproduction de deux clefs du logement de marque bricard pour un montant de 184,40€, sommes desquelles a été déduit le dépôt de garantie de 604€, et actualise sa demande de 1200€ au titre de l’article 700.
Monsieur [M] [C], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile et cité à sa nouvelle adresse déclarée, selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La lettre recommandée prévue à l’article précité a été retournée à l’expediteur portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
La décision était mise en délibéré au 27 août 2025 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que les demandes de résiliation de bail et d’expulsion sont devenues sans objet du fait du départ de Monsieur [M] [C] des lieux loués.
Sur les sommes dues au titre des arriérés de loyers et charges locatives
Monsieur [M] [C] fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 14 juin 2023, le commandement de payer délivré le 4 décembre 2024, les justificatifs de taxe sur les ordures ménagères calculée au prorata du temps d’occupation soit 37,88€, de régularisation de charge de l’année 2024 pour un montant de 215,38€ et le décompte des sommes dues au titre des loyers et charges échus à la date de l’état des lieux soit la somme de 3.663,30€.
En revanche, les frais de relance ne sont pas mentionnés dans le bail et seront donc rejeté.
En conséquence, Monsieur [M] [C] sera condamné au paiement de la somme de 3.616,56€ au titre des arriérés de loyers et charges et des indemnités d’occupation arrêtées au 7 avril 2025 avec intérêt à taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dégradations locatives
Il résulte de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie que le logement loué en bon état a été restitué en très bon état, le locataire n’ayant pas a rendre nettoyé ou amélioré ce qui ne l’était pas (hotte, plaque de cuisson, calcaire WC et abattant non nettoyé). La réfection du joint de lavabo, les toiles d’araignées, une tace grasse sur la terrasse, le remplacement de la canne du volet roulant et le lessivage de la porte ont été cependant rendus nécessaire. Le tribunal dispose des éléments suffisants pour chiffrer la réparation des dégradations locatives à la somme de 150€ auquel s’ajoute les frais de reproduction des clefs soit la somme de 204,80€.
Monsieur [M] [C] sera condamné au paiement de la somme de 354,80€ au titre des réparations locatives.
Il convient de déduire le dépôt de garantie de 604€ des sommes dues soit un solde débiteur de débiteur de 3.367,36€ (3.616,56 + 354,80 – 604).
Au total, Monsieur [M] [C] sera condamné au paiement de la somme de 3.367,36€ avec intérêt à taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [U] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [M] [C] à lui verser une somme de 400€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens
Monsieur [M] [C] , succombant au principal, supportera les dépens comprenant les frais de commandement de payer.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate que les demandes de résliation de bail et d’exspulsion sont devenues sans objet,
Condamne Monsieur [M] [C] à payer à Monsieur [L] [U] les sommes suivantes :
3.367,36€ au titre des arriérés de loyer, charges, régularisation de charge et réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [M] [C] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer.
Le Greffier Le Juge
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