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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 11 févr. 2026, n° 25/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
==============
jugement n°
du 11 Février 2026
N° RG 25/00745
N° Portalis DBXV-W-B7J-GWQC
==============
S.D.C. DE L’IMMEUBLE LES [Localité 1] A VENT
C/
[W] [P]
Copie exécutoire et Copie certifiée conforme
à :
— Me MEHEUST T21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DEMANDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES [Localité 1] A VENT SIS [Adresse 1]
Représenté par son Syndic en exercice la société CITYA [Localité 2] LP GESTION, SARL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 328 962 147 au capital social de 35.843 euros, dont le siège social est sis [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
représenté par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Marion MÉHEUST, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 3] ;
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
JUGEMENT :
— Rendu sans débat le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
— Signé par Monsieur MARCILLY, Juge, et Monsieur GREF, Greffier.
* * *
Jugement susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, prononcé par mise à disposition au greffe le mercredi 11 février 2026 par Benjamin MARCILLY, président, assisté de Vincent Gref, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 04 juin 2025, le tribunal judiciaire de Chartres a :
Condamné Monsieur [W] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 2] LP GESTION, la somme de 2.403,14 euros au titre du rappel des charges de copropriété arrêté au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2024 ;Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 2] LP GESTION, de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [W] [P] au versement d’une somme de 2.446,80 euros au titre des frais de recouvrement ;Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, avec effet à compter du 04 novembre 2024 ;Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 2] LP GESTION, de sa demande indemnitaire ;Rejeté le surplus des demandes ;Condamné Monsieur [W] [P] aux dépens ;Condamné Monsieur [W] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 2] LP GESTION, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelé le caractère exécutoire à titre provisoire du jugement.
Par requête enregistrée au greffe le 25 août 2025 réitérée le 03 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal judiciaire de Chartres en rectification d’erreur matérielle.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il et constant que seules peuvent ainsi être rectifiées les erreurs et omissions matérielles, c’est-à-dire qui résultent d’une erreur affectant la lettre ou l’expression de la pensée réelle du juge, par opposition aux erreurs intellectuelles, de raisonnement, ou encore d’appréciation, qui ne peuvent pas être rectifiées selon la procédure de l’article 462 du code de procédure civile, et à la condition que celles-ci émanent du juge.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de supprimer les mentions suivantes :
En pages 3 et 3 du jugement :
« Il résulte du décompte produit par le syndicat des copropriétaires que la somme de 4.849,94 euros inclut les frais de recouvrement suivants :
Honoraires d’avocat du 20 novembre 2023 : 540 euros ;Mise en demeure du 14 décembre 2023 : 45,60 eurosMise en demeure du 18 janvier 2024 : 45,60 euros ;Mise en demeure du 12 février 2024 : 33,60 euros ;Frais « contentieux » du 15 mars 2024 : 480 euros ;Honoraires d’avocat du 27 mars 2024 : 186 euros ;Frais « contentieux » du 23 mai 2024 : 480 euros ;Honoraires d’avocat du 12 juin 2024 : 636 euros.
Ces frais ne constituent pas des charges de copropriété de sorte qu’ils convient de les exclure du calcul des sommes dues par Monsieur [P] à ce titre.
La créance invoquée par le syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2024 n’apparait dès lors fondée qu’à hauteur de 4.849,94 euros – 2.446,80 euros = 2.403,14 euros. »
En page 7 du jugement :
« CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 2] LP GESTION, la somme de 2.403,14 euros au titre du rappel des charges de copropriété arrêté au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2024 ; »
Et de les remplacer par les mentions suivantes :
En page 3 et 4 du jugement :
« Il résulte du décompte produit par le syndicat des copropriétaires que Monsieur [P] [W] reste redevable d’un solde général de 7.296,93 euros dont 4.849,94 euros au titre des charges de copropriété et 2.446,80 euros au titre des frais de procédure.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande principale qui apparait bien fondée, et de l’assortir d’intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2024. En application de l’article 1343-2 du code civil, ces intérêts porteront eux-mêmes intérêt au taux légal année par année. »
En page 7 du jugement :
« CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES [Localité 1] » situé [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société CITYA [Localité 2] LP HESTION, la somme de 4.849,93 euros au titre du rappel des charges de copropriété arrêté au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2024.
Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires n’a pas produit à l’appui de sa requête les pièces versées au cours de la procédure initiale et notamment le décompte des charges. Il a uniquement produit le jugement du 04 juin 2025.
Il s’ensuit que le tribunal n’est pas en capacité de déterminer à partir des éléments produits s’il a commis une erreur de calcul, le décompte pour la période visée par la condamnation en paiement n’étant pas produit, ni a fortiori d’apprécier si cette éventuelle erreur peut être qualifiée d’erreur matérielle.
La requête en rectification d’erreur matérielle sera en conséquence rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,
REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » située [Adresse 6] à LUCE (28110), représenté par son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 2] LP GESTION à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 04 juin 2025 (RG n°24/03031 – PORTALIS n°DBXV-W-B7I-GMAP) ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » située [Adresse 6] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 2] LP GESTION aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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