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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 20 mars 2025, n° 24/03370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03370
N° Portalis DBX4-W-B7I-TIRX
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 20 Mars 2025
[R] [J]
C/
[O] [E] [W] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Mars 2025
à Me Pascaline LESCOURET
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 20 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 31 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [J]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pascaline LESCOURET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [O] [E] [W] [K]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE, désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d’Aide Juridictionelle du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE n° C-31555-2024-015329 en date du 27 septembre 2024, substitué par Maître Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 23 décembre 2016, M. [R] [J] a donné à bail à Mme [O] [W] [K] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 325 € et 47,16 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [R] [J] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 02 mai 2024 pour un montant de 9.125,44 € en principal ainsi qu’un commandement aux fins de justifier d’une assurance locative.
M. [R] [J] a ensuite fait assigner Mme [O] [W] [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse par un acte de commissaire de Justice du 30 juillet 2024 afin :
— de constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition des effets de la clause résolutoire pour loyers impayés et défaut d’assurance,
— et de la condamner au paiement :
* de l’arriéré locatif arrêté à la somme de 7.442,52 €, avec actualisation de la somme au jour de l’audience,
* d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges actuels, soit la somme de 372,16 euros jusqu’à libération complète des lieux,
* de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Appelée à l’audience du 18 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois contradictoires à la demande des parties, avant d’être retenue à l’audience du 31 janvier 2025.
A cette audience, M. [R] [J], représenté par son conseil, et Mme [O] [W] [K], représentée par son conseil, indiquent que la locataire a quitté les lieux et qu’ils sont en accord pour arrêter le montant de la dette totale à la somme de 7.114, 41 euros, comprenant les frais d’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 600 euros, et les dépens à hauteur de 260,91 euros, avec échelonnement de la dette en 23 mensualités de 300 euros, et une 24ème mensualité qui soldera la dette, la totalité de celle-ci devenant exigible en cas de non paiement d’une seule échéance et 15 jours après mise en demeure délivrée demeurée infructueuse.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU BAIL ET D’EXPULSION :
Il y a lieu de constater le désistement de M. [R] [J] de sa demande de résiliation de bail par application de la clause résolutoire et d’expulsion de l’occupante dès lors qu’il ressort des déclarations concordantes des parties et des éléments produits que la locataire a quitté les lieux et restitué les clés le 3 août 2024 (Etat des lieux de sortie joint au dossier du demandeur).
II. SUR LA DEMANDE DE PROVISION :
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des écritures concordantes des écritures des parties que Mme [O] [W] [K] reste devoir au bailleur la somme de 6253,50 euros à la date du 31 janvier 2025 au titre des loyers et charges impayés.
Mme [O] [W] [K] sera donc condamnée à payer à M. [R] [J] cette somme de 6253,50 euros, à titre provisionnel.
II. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
En application de l’article 1345-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, les parties s’accordent pour un échelonnement de la dette en 23 mensualités de 300 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette, incluant les frais accessoires ci-après arrêtés.
Il y a donc lieu d’accorder à Mme [O] [W] [K] le bénéfice des dispositions précitées et de dire qu’elle sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [O] [W] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, soit un montant total de 260,91 euros, conformément à l’accord des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [R] [J], Mme [O] [W] [K] sera condamnée à lui payer une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, conformément à l’accord des parties.
Compte tenu également de l’accord des parties à ce titre, les modalités de règlement de ces sommes sont incluses dans les délais de paiement accordés ci-avant à Mme [O] [W] [K].
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Mme [O] [W] [K] a quitté le logement et que M. [R] [J] se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et indemnité d’occupation concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] ;
Compte tenu des demandes concordantes des parties,
CONDAMNE Mme [O] [W] [K] à payer à M. [R] [J] à titre provisionnel la somme de 6.253,50 € (décompte arrêté au 31 janvier 2025) au titre des loyers et charges impayés ;
CONDAMNE Mme [O] [W] [K] à payer à M. [R] [J] une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [W] [K] aux dépens pour la somme de 260,91 € ;
AUTORISE Mme [O] [W] [K] à s’acquitter du total de ces sommes, soit la somme de 7.114,41 euros, en 23 mensualités de 300 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois par virement bancaire sur le RIB communiqué par le bailleur ;
RAPPELLE que les procédures de recouvrement forcé de la dette sont suspendues pendant les délais ainsi octroyés ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance et 15 jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée restée infructueuse, M. [R] [J] pourra réclamer l’intégralité de la somme due ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La vice-présidente
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