Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 12 févr. 2025, n° 17/10586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/10586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 17/10586 – N° Portalis DB2H-W-B7B-RZF5
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
12 Février 2025
Affaire :
Société HOSPICES CIVILS DE LYON
C/
Mme [PR] [B], M. [XP] [LP], Mme [U] [I], M. [DU] [HM], Mme [XX] [HM] épouse [NT], Mme [TN] [ZN] [R] épouse [SO], Mme [UN] [RR], Mme [HW] [W] [OM], Mme [HW] [MN] [ZN] [R], Mme [IL] [S], M. [IK] [ZN] [R], Mme [D] [Z], Mme [Y] [F] épouse [CV], Mme [C] [H] [F], M. [LO] [H] [F], M. [DO] [H] [F], Mme [MN] [H] [F], M. [WR] [H] [F], Mme [VS] [MO], M. [GX] [ZN] [R], Mme [TO] [ZN] [R], M. [P] [ZN] [R], M. [KJ] [ZN] [R], Mme [OL] [EY], M. [SP] [ZN] [R], M. [UV] [O], Mme [VM] [PK], M. [J] [L], M. [E] [L], Mme [RP] [PL], Mme [RP] [N], M. [KJ] [HL], Mme [WL] [DJ], Mme [VU] [OS], M. [J] [HL], M. [FH] [ZN] [R], M. [ZV] [ZN] [R], Mme [V] [VZ], Mme [WT] [FI], M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS – 755
Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER – 41
Me Romain DUSSUEL – 2214
Me Nicolas LARCHERES – 162
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – 704
Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES – 548
M le Procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 12 Février 2025, le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 09 Novembre 2023,
Après rapport de Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2024, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Pauline COMBIER, Juge
Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Société HOSPICES CIVILS DE LYON, dont le siège social est sis [Adresse 31] – [Localité 45]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON,
DEFENDEURS
Madame [XX] [HM] épouse [NT], demeurant [Adresse 18] – [Localité 29]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
Monsieur [FH] [ZN] [R], demeurant [Adresse 27] – [Localité 83]
représenté par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON,
Madame [TN] [ZN] [R] épouse [SO], demeurant [Adresse 78] – [Localité 35]
représentée par Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, et Maître Stein SERRADJ avocat au barreau de GRASSE
Madame [Y] [F] épouse [CV]
née le [Date naissance 10] 1947 à [Localité 71] (92), demeurant [Adresse 26] – [Localité 51]
représentée par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
Monsieur [P] [ZN] [R]
né le [Date naissance 11] 1946 à [Localité 82], demeurant [Adresse 56] – [Localité 54]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/024075 du 18/08/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON,
M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis Tribunal judiciaire de Lyon – [Adresse 41] – [Localité 43]
représenté par Mme HUON, vice-Procureur
Madame [PR] [B], demeurant [Adresse 57] – [Localité 63]
défaillant
Monsieur [XP] [LP], demeurant [Adresse 37] – 2[Localité 42]
défaillant
Madame [U] [I], demeurant [Adresse 33] – [Localité 66]
défaillant
Monsieur [DU] [HM], demeurant [Adresse 60] – [Localité 59]
défaillant
Madame [UN] [RR], demeurant [Adresse 75] – [Localité 32]
défaillant
Madame [HW] [W] [OM], demeurant [Adresse 19] – [Localité 14] (ITALIE)
défaillant
Madame [HW] [MN] [ZN] [R], demeurant [Adresse 62] – [Localité 28]
défaillant
Madame [IL] [S], demeurant [Adresse 2] – [Localité 86] (CANADA)
défaillant
Monsieur [IK] [ZN] [R], demeurant [Adresse 15] – [Localité 86] (CANADA)
défaillant
Madame [D] [Z], demeurant [Adresse 36] – [Localité 49]
défaillant
Madame [C] [H] [F], demeurant [Adresse 6] – [Localité 46]
défaillant
Monsieur [LO] [H] [F], demeurant [Adresse 6] – [Localité 46]
défaillant
Monsieur [DO] [H] [F], demeurant [Adresse 30] – 7[Localité 24]
défaillant
Madame [MN] [H] [F], demeurant [Adresse 30] – [Localité 58]
défaillant
Monsieur [WR] [H] [F], demeurant [Adresse 30] – [Localité 58]
défaillant
Madame [VS] [MO], demeurant [Adresse 36] – [Localité 49]
défaillant
Monsieur [GX] [ZN] [R], demeurant [Adresse 17] – [Localité 52]
défaillant
Madame [TO] [ZN] [R], demeurant [Adresse 61] – [Localité 51]
défaillant
Monsieur [KJ] [ZN] [R], demeurant [Adresse 4] – [Localité 50]
défaillant
Madame [OL] [EY], demeurant [Adresse 3] – [Localité 47]
défaillant
Monsieur [SP] [ZN] [R], demeurant [Adresse 8] – [Localité 53]
défaillant
Monsieur [UV] [O], demeurant [Adresse 1] – [Localité 7]
défaillant
Madame [VM] [PK], demeurant [Adresse 40] – [Localité 63]
défaillant
Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 69] – [Localité 65]
défaillant
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 13] – [Localité 63]
défaillant
Madame [RP] [PL], demeurant [Adresse 77] – [Localité 21]
défaillant
Madame [RP] [N], demeurant [Adresse 34] – [Localité 63]
défaillant
Monsieur [KJ] [HL], demeurant [Adresse 9] – [Localité 67]
défaillant
Madame [WL] [DJ], demeurant [Adresse 16] – [Localité 25]
défaillant
Madame [VU] [OS], demeurant [Adresse 80] – [Localité 22]
défaillant
Monsieur [J] [HL], demeurant [Adresse 79] – [Localité 64]
défaillant
Monsieur [ZV] [ZN] [R], demeurant [Adresse 23] – [Localité 44]
défaillant
Madame [V] [VZ], demeurant [Adresse 68] – [Localité 48]
défaillant
Madame [WT] [FI], demeurant [Adresse 12] – [Localité 55]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par testament en date du 17 décembre 1586, [DO] [YO] a institué son « héritiers universelle de plain droit damoiselle [OL] [YO] […]. Seule et pour le tout à la charge que de la maison dudit testateur assise en la [Adresse 87] ou pend [73] […]. Elle sera tenue de bailler le revenu des loages et l’argent qui en proviendra de cinq ans en cinq ans au plus pauvres des enfants d’elle ou de ses successeurs […] ».
Aux termes dudit testament, [DO] [YO] a également indiqué : « Et là ou [OL] viendroit à aller de vie à trespas ledit testateur prie Messieurs les Recteurs de l'[74] du [Localité 85] qui seront pour lors et à l’advenir de prendre ladite charge soing et administration de ladite maison aux mesmes charges et conditions que dessus ».
La maison sise [Adresse 87] « [Adresse 70] » est désormais située au [Adresse 87] et [Adresse 20] à [Localité 83].
Les Hospices civils de Lyon, qui se trouvent aux droits de [74], ont saisi le tribunal de grande instance de Lyon d’une demande d’interprétation de ce testament.
Le 14 décembre 1996, [AJ] [KP], expert judiciaire, a été désigné par le tribunal de grande instance de Lyon pour procéder à la traduction du testament. Le rapport a été déposé le 28 février 1996.
Suivant jugement en date du 2 octobre 1998, le tribunal de grande instance de Lyon a :
Dit que tout candidat à la distribution du solde des revenus perçus sur la « [Adresse 70] » devra cumulativement :
. Être descendant de [JK] [YO] sans considération de branches ;
. Porter à l’état civil le nom de « [YO] » ou « [TW] » ou en faire un usage officiel et légalement autorisé antérieurement à sa demande d’admission ;
. Justifier qu’il est de religion catholique parla production d’un extrait de baptême et cumulativement pour les personnes mariées, un extrait de mariage catholique ;
. Ne présenter aucun élément caractérisé d’inconduite notoire et de prodigalité;
Dit que le solde des revenus perçus sur la « [Adresse 70] » sera remis au candidat qui sera jugé dans la situation économique la plus difficile, au regard des justificatifs apportés par lui et réclamés par l’organe chargé d’opérer l’instruction et la sélection entre les candidats, sauf situation économique équivalente et tout aussi difficile entraînant un partage par parts égales ;Dit que pour le choix du bénéficiaire, les Hospices civils de Lyon devront s’adjoindre deux notables qu’ils choisiront librement parmi les descendants directs de [DO] [YO] ne prétendant pas eux-mêmes ou leurs proches à la distribution, et qui formeront avec les Hospices civils de Lyon un conseil ayant pouvoir de décision ;Dit qu’en cas de difficulté, il pourra y être suppléé par la désignation par le tribunal d’un mandataire spécial ;Autorisé les Hospices civils de Lyon à prélever pour la rémunération de sa gestion un pourcentage de 6% des revenus nets à distribuer ;Dit qu’en revanche il ne pourra être opéré de compensation entre les exercices déficitaires antérieurs et les exercices présents et à venir sauf imputation des amortissements sans discontinuité ;Dit que sur demande du seul bénéficiaire à la distribution, les Hospices civils de Lyon devront donner connaissance à ce dernier de leur compte d’exploitation et, le cas échéant, lui donner accès aux pièces justificatives.
Par arrêt en date du 24 octobre 2002, la cour d’appel de Lyon a :
Infirmé les dispositions du jugement fixant à 6% des revenus nets la somme que les Hospices civils de Lyon pourront prélever pour la rémunération de leur gestion et disant qu’ils ne pourront opérer aucune compensation entre les exercices sauf imputation des amortissements sans discontinuité ; Confirmé les autres dispositions du jugement ;Statuant à nouveau,
Dit que pour la rémunération de leur gestion les Hospices civils de Lyon pourront prélever 6% des revenus encaissés ;Dit que le déficit d’une période quinquennale pourra être reporté sur les comptes de la période suivante ou, si nécessaire, des périodes suivantes.
Par exploits d’huissier du 2, 3, 4, 8, 9, 10, 17, 18, 22, 23, 30 août 2017, ainsi que des 12 et 14 septembre 2017, les Hospices Civils de Lyon ont fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur le procureur de la République, [UN] [RR], [NM] [DJ], [PR] [B], [XP] [LP], [U] [I], [DU] [HM], [XX] [HM], épouse [NT], [HW] [SO], [HW] [W] [OM], [HW] [MN] [ZN] [R], [IL] [S], [IK] [ZN] [R], [D] [Z], [Y] [F], épouse [CV], [C] [K] [F], [LO] [K] [F], [DO] [K] [F], [MN] [K] [F], [WR] [K] [F], [VS] [MO], [GX] [ZN] [R], [TO] [ZN] [R], [P] [ZN] [R], [KJ] [ZN] [R], [OL] [EY], [SP] [ZN] [R], [UV] [O], [VM] [PK], [J] [L], [E] [L], [RP] [PL], [RP] [N], [KJ] [HL], [WL] [DJ], [VU] [OS], [J] [HL], [FH] [ZN] [R], [ZV] [ZN] [R], [V] [VZ] et [WT] [FI].
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2022, la société Hospices civils de Lyon demande au tribunal de :
Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ; Déclarer recevable et bien fondée l’action des Hospices civils de Lyon ; Constatant que les Hospices civils de Lyon sont propriétaires des biens et droits immobiliers, ci-après désignés ; AUTORISER les Hospices civils de Lyon à aliéner les biens et droits immobiliers situés [Adresse 87] et [Adresse 20] [Localité 83] cadastrés section AE n°[Cadastre 5] pour une contenance de 3 ares 33 ca ; Donner acte aux Hospices civils de Lyon de ce que le produit de la vente sera utilisé dans le respect de la volonté du testateur ; Condamner solidairement Monsieur [P] [ZN] [R], Monsieur [FH] [ZN] [R], Madame [Y] [CV] et Madame [TN] [SO] à lui verser chacun la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les Hospices civils de Lyon sollicitent l’autorisation d’aliéner les biens et droits immobiliers sis [Adresse 87] et [Adresse 20] à [Localité 83].
En premier lieu, sur la recevabilité de leur demande, ils soutiennent qu’aux termes de son testament en date du 17 décembre 1586, [DO] [YO] leur a consenti un legs portant sur les biens susvisés, de sorte qu’un transfert de propriété a bien eu lieu à leur profit et qu’ils sont propriétaires. Ils ajoutent que les dispositions testamentaires ont d’ores et déjà été soumises à l’appréciation du juge qui a, par jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 2 octobre 1998, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 24 octobre 2002, estimé que les Hospices civils de Lyon avaient la qualité de propriétaire des biens. Ils indiquent également avoir produit un extrait de matrice cadastrale attestant de leur droit de propriété.
En réponse aux conclusions adverses, les Hospices civils de Lyon rappellent que la rémunération accordée n’est pas de nature à remettre en cause l’existence du legs, dès lors qu’il s’agit d’une volonté du testateur de voir le légataire rémunéré pour « ses peines et soins dans la gestion de la maison ».
En second lieu, sur l’aliénation des biens, les Hospices civils de Lyon expliquent que cette demande intervient plus de dix années après la mort de [DO] [YO], mais également plus de trois ans et moins de six mois après la publication de l’annonce dans un journal d’annonces légales. Ils soutiennent également avoir respecté la charge du legs en procédant à la distribution des montants revenant aux héritiers de [DO] [YO]. Enfin, les Hospices civils de Lyon font valoir que l’exécution du legs est devenue sérieusement dommageable en raison de la nécessité de procéder à d’importants travaux d’entretien, de rénovation et de mise aux normes. À ce titre, ils mettent en exergue les travaux d’ores et déjà réalisés, ainsi que l’insuffisance des revenus locatifs pour couvrir le coût des travaux à venir.
Les Hospices civils de Lyon sollicitent également le rejet des demandes adverses tendant à voir ordonner la licitation des biens immobiliers et révoquer le legs, eu égard aux éléments précédemment développés.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2021, le procureur de la République de Lyon requiert que le tribunal judiciaire :
Déclare la demande des Hospices Civils de Lyon recevable ;Autorise les Hospices Civils de Lyon à aliéner l’immeuble sis [Adresse 87] et [Adresse 20] à [Localité 83] ;Déboute les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles.
Le procureur de la République de Lyon requiert que les Hospices civils de Lyon soient autorisés à aliéner les biens immobiliers sis [Adresse 87] et [Adresse 20] à [Localité 83], affirmant les conditions des articles 900-1 et suivants du code civil sont remplies.
En conséquence, il requiert également que les défendeurs soient déboutés de leurs demandes reconventionnelles.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2022, [XX] [HM], épouse [NT] demande au tribunal de :
Autoriser les Hospices Civils de Lyon à aliéner les biens et droits immobiliers situés [Adresse 87] et [Adresse 20] – [Localité 83], cadastrés section AE, pour une contenance de 3 ares 33 centiares, Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande, [XX] [NT] soutient que [DO] [YO] a consenti aux Hospices civils de Lyon un legs avec charge, cette dernière ayant été respectée par les demandeurs. En effet, la défenderesse explique que sa mère a bénéficié des revenus tirés de ces biens, et ce, jusqu’à son décès en 1996.
Ainsi, elle indique ne pas s’opposer à la demande formulée par les Hospices civils de Lyon, à la condition que le produit de cette aliénation soit reversé aux patients, conformément à la volonté de [DO] [YO].
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2022, [TN] [ZN] [R], épouse [SO] demande au tribunal de, au visa des dispositions de l’artucle 900-2 et 900-4 du code civil et 146 du code de procédure civile:
Constater que la société Les Hospices civils de Lyon ne justifie pas d’un intérêt personnel né, actuel et légitime à solliciter la vente des biens reçus moyennant un legs ; En conséquence
Dire et juger l’instance engagée irrecevable compte tenu du défaut d’intérêt à agir ;
Subsidiairement
Constater que la société Les Hospices civils de Lyon ne justifie pas d’un changement de circonstances au sens de l’article 900-2 du code civil ;Constater que la société Les Hospices civils de Lyon ne justifie pas d’une aggravation des circonstances d’exécution des conditions du legs au sens de l’article 900-2 du code civil ;En conséquence
Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la société Les Hospices civils de Lyon ;
Reconventionnellement
Constater que la société Les Hospices civils de Lyon, de son propre aveu, n’a pas entretenu convenablement et régulièrement le patrimoine immobilier dont elle avait la charge ;Dire et juger que ce défaut d’entretien constitue une inexécution des conditions du legs au sens de l’article 956 du code civil ;En conséquence,
Ordonner la révocation du legs consenti à la société Les Hospices civils de Lyon par Monsieur [DO] [R] ;Désigner tel administrateur ayant mission d’entretenir le patrimoine de la fondation en lieu et place de la société Les Hospices civils de Lyon dans les termes et conditions fixés par le testament ;
Avant dire droit
Ordonner une expertise judiciaire, avec tel expert qu’il plaira au tribunal, afin d’évaluer l’état effectif du patrimoine légué, la nature et l’importance des travaux à engager pour assurer une remise en état conforme à sa destination ;Dire et juger que les frais de cette mesure seront mis à la charge exclusive de la société Les Hospices civils de Lyon ;Condamner la société Les Hospices civils de Lyon à payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
[TN] [SO] fait valoir que le legs a eu uniquement pour objet de confier aux Hospices civils de Lyon la mission de distribuer les revenus de l’immeuble aux membres de la famille [YO] les plus pauvres, de sorte qu’aucun transfert de propriété n’a été opéré à leur profit, les hospices n’ayant qu’un simple mandat de gestion conféré à une fondation ce qui rend son action tendant à se voir autorisé à aliéner une chose qui ne lui appartient pas est irrecevable.
La défenderesse ajoute que les Hospices civils de Lyon ne peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive, dès lors que la possession utile des demandeurs n’est pas démontrée. En effet, elle souligne que ces derniers ne possédaient pas le bien à titre de propriétaire, compte tenu de l’existence des dispositions testamentaires.
En réponse aux conclusions adverses, elle fait valoir que les décisions de justice dont se prévaut la partie demanderesse ont pour objet la répartition des sommes entre les héritiers [YO] et non la propriété du bien. Elle rappelle également que le cadastre est un document administratif relatif à la publicité foncière, qui ne constitue qu’une présomption simple de propriété.
[TN] [ZN] [R] épouse [SO] soulève l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir, estimant qu’il appartient aux Hospices civils de Lyon de démontrer que la vente du bien permettrait de mieux assurer l’exécution du legs dans le temps. Or, elle rappelle que l’acte testamentaire ne prévoit pas une telle exécution du legs, ces dernières organisant au contraire les modalités pour permettre l’entretien du bien immobilier.
Par ailleurs, elle met en exergue que la démonstration d’un intérêt né et actuel implique que les Hospices civils de Lyon démontrent que les travaux ont été rendus nécessaires par un événement nouveau, un changement de réglementation, mais également qu’ils ne peuvent être financés par les fonds propres de la fondation ou un concours bancaire.
Enfin, elle soutient encore dans des conclusions particulièrement confuses que rien ne démontre que la famille a été consultée ni si les dépenses prétendument à engager seraient hors de portée financière, alors que les difficultés rencontrées doivent être soumises à une instance représentative de la famille [YO], selon les termes du testament. Or, elle fait observer que cela n’a pas été le cas s’agissant de l’évaluation et de l’exécution des travaux litigieux.
Enfin, elle sollicite le rejet de la demande formée par les Hospices civils de Lyon tendant à être autorisés à vendre le bien immobilier. En premier lieu, elle estime que la preuve du changement de circonstance n’est pas rapportée, estimant que les demandeurs ne démontrent pas que :
L’entretien courant du bien immobilier a été réalisé alors qu’un entretien régulier s’imposait ;L’émergence de normes nouvelles ont considérablement augmenté le coût des travaux devant être réalisés alors que ces normes sont apparues en réalité progressivement.
En second lieu, elle soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution du legs est devenue extrêmement difficile ou sérieusement dommageable. Elle reproche aux Hospices de ne pas produire de pièces suffisantes justifiant de la nature et de l’importance des charges d’entretien engagées et expliquant les raisons pour lesquelles ces dernières ne peuvent désormais plus être exécutées.
A titre reconventionnel, [TN] [SO] sollicite la révocation du legs pour mauvaise exécution, estimant que la volonté de se débarrasser du bien à bon prix et sans avoir effectué de travaux en étant une démonstration flagrante. Elle explique que l’exécution loyale et de bonne foi du legs imposait aux Hospices civils de Lyon d’effectuer des travaux d’entretien réguliers, estimant que cela n’a pas été le cas.
Pour permettre d’évaluer le préjudice subi par la famille [YO] du fait du non-respect des conditions du legs par les Hospices Civils de Lyon-à savoir l’absence d’entretien de l’immeuble et de travaux de rénovation réguliers-, donc leur comportement fautif, elle sollicite du tribunal de voir ordonner une expertise judiciaire. Elle formule cependant différemment cette demande d’expertise dans son dispositif, au soutien de sa demande de révocation du leg et de désignation d’un nouvel administrateur de la façon suivante : « ordonner une expertise judiciaire (…) afin d’évaluer l’état effectif du patrimoine légué, la nature et l’importance des travaux à engager pour assurer une remise en état conforme à sa destination ».
En réponse aux conclusions adverses, elle fait observer que les arguments des Hospices civils de Lyon attestent du bien-fondé de la demande de révocation de legs et celle d’expertise, estimant qu’ils souhaitent vendre le bien pour se soustraire à la réalisation de travaux coûteux et non pour exécuter au mieux la charge du legs. De plus, elle considère que les Hospices civils de Lyon admettent ne pas avoir entretenu convenablement et régulièrement le patrimoine immobilier.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2022, [FH] [ZN] [R] demande au tribunal de :
Vu les articles 900-2 du code civil,
A titre principal,
Constater que Monsieur [DO] [YO] n’a pas légué aux Hospices civils de Lyon l’immeuble dit « [Adresse 70] », situé [Adresse 87] et [Adresse 20] ;Constater que les Hospices civils de Lyon disposent d’un simple mandat de gestion dudit immeuble;En conséquence, débouter les Hospices civils de Lyon de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
Constater que les Hospices civils de Lyon ne justifient ni n’avoir accepté ledit legs, ni avoir demandé sa délivrance ;Constater que les Hospices civils de Lyon ne justifient pas du caractère extrêmement difficile ou sérieusement dommageable de la charge dont est assorti le legs prétendument reçu ;En conséquence, débouter les Hospices civils de Lyon de l’ensemble de leurs demandes.
A titre reconventionnel,
Désigner avant dire droit tel expert qu’il plaira au Tribunal avec notamment pour mission d’évaluer la valeur de l’immeuble, d’évaluer sa valeur locative, de déterminer les travaux de rénovation à réaliser et leur coût et de dire si les Hospices civils de Lyon ont effectué les travaux nécessaires pour assurer la conservation du bien ;A titre principal, révoquer le legs prétendument consenti par Monsieur [DO] [YO] aux Hospices civils de Lyon à raison des manquements de ces derniers à ses obligationsA titre subsidiaire, révoquer le mandat de gestion confié aux Hospices civils de Lyon ;
En toute hypothèse,
Condamner l’établissement Hospices civils de Lyon à verser à Monsieur [FH] [ZN] [R] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’établissement Hospices civils de Lyon aux entiers dépens distraits de droit au profit de Maître LARCHERES sur son affirmation de droit.
[FH] [ZN] [R] affirme que les Hospices civils de Lyon ne sont pas propriétaires du bien immobilier, puisque [DO] [YO] n’a consenti aucun legs à leur profit au motif que l’acte testamentaire énonce qu’au décès de sa fille, [OL] [YO], la gestion et l’administration du bien immobilier sera confiée aux recteurs de [74], aujourd’hui les Hospices civils de Lyon. Le défendeur fait observer que les conclusions expertales de Monsieur [AJ] [KP] ont mis en évidence le même raisonnement. Il se prévaut également de l’arrêt du 23 avril 1763 du Parlement de Paris, ainsi que du décret du 11 janvier 1808, aux termes desquels il est indiqué que la maison litigieuse est administrée par [74]. Il rappelle que le leg n’est évoqué qu’en cas d’extinction de lignée.
En réponse aux conclusions adverses, il soutient que les décisions de justice dont se prévalent les Hospices portaient sur les conditions de perception des revenus locatifs et de rémunération des Hospices civils de Lyon pour sa gestion, la Cour n’ayant statué quant à elle, que sur les conditions de rémunération des Hospices. À ce titre, le défendeur souligne que l’existence d’une rémunération au profit des Hospices civils de Lyon démontre l’existence d’un mandat de gestion que lui a conféré le testateur. Il ajoute que l’extrait de matrice cadastrale ne saurait suffire à démontrer l’existence d’un droit de propriété.
En conséquence, il demande à ce que les Hospices civils de Lyon soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’existence d’un legs serait admise, [FH] [ZN] [R] demande le débouté de la partie demanderesse au motif que les Hospices civils de Lyon n’ont pas accepté le legs ni sollicité sa délivrance, de sorte qu’elles ne peuvent se prévaloir d’un droit de propriété sur le bien.
Il fait également valoir dans cette hypothèse, que le testament contient une clause d’inaliénabilité faisant obstacle à la demande tendant à aliéner ledit bien. Il rappelle d’ailleurs que, dans l’hypothèse où les Hospices civils de Lyon n’entendent plus assumer la charge de l’administration de l’immeuble, la charge de cette dernière doit être décidée, conformément à ce qu’a prévu le testateur, par les héritiers [YO] qui doivent désigner la personne qui en auront la charge. Il sollicite, le cas échéant, que le bien soit restitué aux héritiers [YO] sans le formuler pour autant dans son dispositif.
Par ailleurs, il soulève l’absence de diligence des Hospices Civils de LYON. Il considère que les Hospices civils de Lyon ne justifient pas des diligences entreprises pour exécuter ses obligations, puisque les travaux d’entretien nécessaires à la conservation du bien immobilier n’ont volontairement pas été réalisés. Il relève qu’entre 2007 et 2017, les demandeurs se sont acquittés de la somme de 46.000 euros au titre des travaux, portant principalement sur des fuites d’eau. Or, il fait observer que sur cette même période, l’excédent des loyers perçus s’élèvent à 67.000 euros.
Enfin, [FH] [ZN] [R] soutient que les Hospices civils de Lyon ne justifient d’un changement de circonstances de nature à rendre extrêmement difficile ou sérieusement dommageable l’exécution de la charge du legs pour justifier de vendre le bien , s’étonnant que le devis passe de 342 786 euros à 1 350 000 euros. Il relève que :
L’ampleur des travaux résulte de l’absence de travaux réalisés par la partie demanderesse durant plusieurs années ;Les travaux devant être réalisés ont été chiffrés et peuvent être financés par les loyers, de sorte que les Hospices civils de Lyon ne démontrent pas être dans l’impossibilité d’exécuter la charge du legs ;Les travaux permettront de remettre en location 4 appartements, permettant la perception de loyers supplémentaires ;Les Hospices civils de Lyon s’appuient sur des décisions de justice portant sur des autorisations d’aliéner qui ne peuvent être mobilisées, dès lors que ces affaires concernaient la réalisation de travaux s’élevant respectivement à 1,5 milliard d’euros et 2,7 milliards d’euros ;Les Hospices civils de Lyon ne rapportent pas la preuve du déficit budgétaire dont ils se prévalent alors qu’en tout état de cause les travaux ne doivent pas être financés avec des fonds propres, mais avec les loyers perçus,Les Hospices Civils démontrent qu’ils ne veulent ainsi vendre que pour leur convenance personnelle alors que les loyers excédent très largement la charge quotidienne de la gestion de l’immeuble.
A titre reconventionnel, [FH] [ZN] [R] sollicite la révocation du legs eu égard à la défaillance des Hospices civils de Lyon dans l’accomplissement de leurs obligations. De plus, il souligne que ces dernières ne souhaitent plus remplir leurs obligations pour l’avenir, rappelant que le testament prévoit, dans une telle hypothèse, la transmission aux héritiers, la charge de la désignation de la personne qui sera chargée d’administrer, parmi les héritiers.
Il demande également une mesure d’expertise judiciaire, afin de déterminer la valeur de l’immeuble, d’évaluer sa valeur locative, de déterminer et évaluer le coût des travaux de rénovation devant être réalisés, et si les Hospices civils de Lyon ont effectué les travaux nécessaires pour assurer la conservation du bien, estimant que les HCL ne versent au débat que des documents parcellaires et une estimation vague ne permettant pas au tribunal d’avoir une vision claire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2022, [P] [ZN] [R] demande au tribunal de, vu l’article 544, 1014, 900-2 du code civil :
A titre principal :
Déclarer irrecevable et infondée l’action des Hospices civils de Lyon ;Constater que les Hospices civils de Lyon ne disposent que d’un simple mandat de gestion dudit immeuble ;Débouter les Hospices civils de Lyon de leur demande d’aliéner les biens et les droits immobiliers situés [Adresse 87] et [Adresse 20] à [Localité 83] ; Ordonner aux Hospices civils de Lyon qu’ils remettent à Monsieur [P] [ZN] [R], en sa qualité de bénéficiaire, leur compte d’exploitation et copies des baux de location ;Ordonner si besoin est la désignation d’un nouvel administrateur de la fondation en place et lieu des Hospices civils de Lyon dans le respect de la volonté du testateur.
A titre subsidiaire :
Révoquer le mandat de gestion donné aux Hospices civils de Lyon par Monsieur [DO] [R] et ordonner la désignation d’un nouvel administrateur de la fondation en place et lieu des Hospices civils de Lyon dans le respect de la volonté du testateur ;
En tout état de cause :
Donner acte à Monsieur [P] [ZN] [R] de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise avant-dire droit ; Ordonner l’exécution provisoire, sans appel ni caution ;Condamner les Hospices civils de Lyon à payer à payer la somme de 5.000 euros à la SELARL [M] prise en la personne de Maître [G] [M] [CO] sur fondement des articles 37 et 75 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;Condamner les Hospices civils de Lyon en tous les dépens de l’instance.
[P] [ZN] [R] considère que [DO] [YO] a constitué une fondation et qu’il a confié à sa fille puis, au décès de celle-ci, à [74], devenu les Hospices Civils de Lyon, la gestion et l’administration des biens et droits immobiliers ainsi que la distribution des revenus avec choix du bénéficiaire, de sorte qu’aucun legs n’a été opéré à leur profit. Il explique que si le cadastre mentionne que les Hospices civils de Lyon sont propriétaires du bien immobilier, ce document n’est pas une preuve certaine et est contredit par les archives communales.
Il fait observer que la preuve de la propriété n’est pas rapportée par la partie demanderesse au motif que :
Les Hospices civils de Lyon ne justifient pas avoir accepté le legs ni demandé sa délivrance ;Le testateur ne consent de legs aux Hospices civils de Lyon qu’une fois la lignée [YO] éteinte, ce qui n’est pas le cas. Les Hospices civils de Lyon ont accepté un mandat de gestion, de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive. Les hospices n’étant pas propriétaires, ne sauraient le vendre de sorte que leur demande doit être rejetée.
[P] [ZN] [R] se prévaut du caractère irrecevable et infondé de l’action, en l’absence de circonstances nouvelles de nature à rendre impossible ou extrêmement dommageable l’exécution de la charge du legs par les Hospices civils de Lyon. Il fait observer que les demandeurs détiennent des fonds, issus de la location du bien, pouvant être mobilisés pour la réalisation des travaux. Il estime que les Hospices civils de Lyon n’ont pas à mobiliser de fonds propres pour exécuter cette charge puisque la charge des travaux ne leur incombe pas et qu’une meilleure gestion du bien permettrait de dégager davantage de revenus pour financer progressivement les travaux qui ne relèvent pas de l’urgence, les Hospices civils de Lyon ne justifiant d’aucun arrêté de péril ni de situation d’urgence imposant leur réalisation immédiate mais sur plusieurs années.
Le défendeur met en exergue l’incohérence des pièces produites par la partie demanderesse, qui se prévaut d’une étude de rénovation à hauteur de 350.000 euros non datée ni signée, puis d’une étude de faisabilité à hauteur de 1.350.000 euros datant de 2020.
Enfin, [P] [ZN] [R] fait valoir que ces travaux peuvent s’effectuer sur plusieurs années, les Hospices civils de Lyon ne justifiant d’aucun arrêté de péril ni de situation d’urgence imposant la réalisation immédiate desdits travaux.
Dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que les Hospices civils de Lyon sont propriétaires du bien, il s’oppose à la vente du bien immobilier au motif que le testament comprend une clause d’inaliénabilité. Au surplus, il soutient que les légataires ne sont pas entrés en possession de ladite maison.
A titre reconventionnel, le défendeur sollicite la révocation du legs pour mauvaise exécution de leurs obligations. Il relève que la dégradation du bien immobilier incombe aux Hospices civils de Lyon qui n’a pas réalisé les travaux nécessaires à l’entretien et à la conservation de ce patrimoine, et ce, alors qu’ils disposaient de revenus suffisants pour cela.
Il s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par [FH] [ZN] [R] et [TN] [SO], mais également quant à la vente judiciaire demandée par [Y] [CV].
Il se prévaut de sa qualité de bénéficiaire de la distribution du solde des revenus perçus par les Hospices civils de Lyon pour demander la communication des comptes d’exploitation et copies des baux de location. Il rappelle sur ce point, les volontés du testateur qui avait prévu la désignation d’un conseil de famille par sa fille tant qu’elle serait administratrice puis par [74], avec, en cas de difficulté, la possibilité de demander au tribunal la désignation d’un administrateur spécial, pour choisir le ou les bénéficiaires du legs. Il rappelle que depuis la décision du 2 octobre 1998 du tribunal de grande instance de LYON, Me [NN], notaire, avait pour mission de désigner le ou les bénéficiaires et qu’il avait été personnellement reconnu depuis le 4 juin 2016, comme bénéficiaire de la distribution du solde des revenus perçus par les Hospices civils de LYON, par parts égales, par tiers, avec Madame [HW] [MN] [ZN] [R] et [TO] [ZN] [YO], et qu’ainsi, il était bien-fondé à demander que les Hospices lui remettent les comptes d’exploitation.
Enfin, [P] [ZN] [R] demande la désignation d’un nouvel administrateur, et plus précisément l’association « [72] », en lieu et place des Hospices civils de Lyon sur le fondement de l’article 900-2 du code civil, estimant que les Hospices n’ont pas été confronté à des difficultés particulières ni à un changement de circonstances et qu’ils ont manqué à leur devoir de prévoyance en ne prévoyant aucun travaux alors qu’il existait un excédent de revenus et que leur demande d’autorisation à aliéner le bien est la démonstration qu’ils ne respectent pas la volonté du testateur en refusant d’exécuter des travaux de rénovation. Il estime que cette désignation permettrait de respecter la volonté du testateur en permettant la perception de revenus à la famille [YO].
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2023, [Y] [F], épouse [CV] demande au tribunal de, au visa des article 895, 900-1 et suivants,1046, 1599, 2261, 2272 du code civil :
Sur les demandes des HOSPICES CIVILS de LYON
A titre principal
Juger que le bien sis à [Localité 83] (69) – [Adresse 87] / [Adresse 20], cadastré section AE n° [Cadastre 5], est propriété de l’ensemble des défendeurs à l’instance (à l’exception de Monsieur le Procureur de la République) ; En conséquence, débouter les HOSPICES CIVILS de Lyon de l’intégralité de leurs demandes faute de droit de propriété sur ledit immeuble ;
A titre subsidiaire,
Débouter les HOSPICES CIVILS de Lyon de leur demande tendant à être autorisés à aliéner l’ensemble immobilier situé à [Localité 83] (69) – [Adresse 87] / [Adresse 20], cadastré section AE n°[Cadastre 5], faute de réunion des conditions des articles 900-1 et suivants du code civil ;
A titre plus subsidiaire
Rejeter la demande des HOSPICES CIVILS de Lyon tendant à être autorisés à aliéner l’ensemble immobilier situé à [Localité 83] (69) – [Adresse 87] / [Adresse 20], cadastré section AE n°[Cadastre 5], faute de connaître le prix proposé ;
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [Y] [F]
Dans l’éventualité où la Juridiction de Céans retiendrait l’existence d’un legs réalisé par Monsieur [DO] [YO] au profit des HOSPICES CIVILS de Lyon, révoquer ledit legs à raison de l’inexécution de la charge le grevant ; En conséquence, juger que le bien sis à [Localité 83] (69) – [Adresse 87] / [Adresse 20], cadastré section AE n° [Cadastre 5], est propriété de l’ensemble des défendeurs à l’instance (à l’exception de Monsieur le Procureur de la République) ;
En tout état de cause
Ordonner la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière. Condamner les HOSPICES CIVILS de Lyon à payer à la concluante la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les mêmes aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, Avocat sur son affirmation de droit.
[Y] [CV] conclut à l’irrecevabilité des demandes des Hospices Civils de Lyon faute de qualité à agir sans reprendre cette fin de non-recevoir dans son dispositif. Elle sollicite de voir les Hospices civils de Lyon déboutés de leur demande faute de détenir un droit de propriété sur le bien immobilier. Elle soutient que [OL] [YO] a été instituée légataire universelle par le testateur, à charge pour elle de constituer l’immeuble sis [Adresse 87], [Adresse 20] à [Localité 81] en une fondation à vocation familiale et d’en assurer l’administration, rappelant que le legs a entrainé un transfert de propriété à la légataire à savoir [OL] [YO], qualité que n’ont jamais revêtu les Hospices Civils de LYON. Elle explique qu’au décès de cette dernière, l’administration de cette fondation a été confiée aux Hospices civils de Lyon, raison pour laquelle une rémunération est prévue. Elle fait également observer que les Hospices civils de Lyon ne sont visés comme légataires par le testateur uniquement que dans l’éventualité d’une extinction de lignée, de sorte qu’en présence d’héritiers [YO], il est démontré qu’ils ne sont pas légataires et dès lors ne sont pas propriétaires du bien, indiquant que le testateur entendait que cette maison prfite durablement à ses descendants les plus démunis, dans une perspective de solidarité familiale.
Elle ajoute que l’arrêt du 23 avril 1763 du Parlement de Paris, le décret du 11 janvier 1808, ainsi que les communications du 11 avril 1810 et du 22 septembre 1810, respectivement adressées par les Hospices civils de Lyon et le ministère de l’Intérieur à la famille [YO], attestent de l’existence de ce mandat de gestion.
Par ailleurs, la défenderesse conteste la prescription acquisitive dont se prévalent les Hospices civils de Lyon, rappelant qu’ils ont la qualité de détenteur précaire en présence d’un tel mandat, la qualité d’administrateur découlant directement du testament.
Elle s’associe également aux arguments des consorts [SO] / [ZN] [R] selon lesquelles les indications cadastrales n’emportent aucune conséquence sur la propriété du bien et que les décisions rendues par le tribunal de grande instance et la cour d’appel de Lyon n’établissent pas davantage le droit de propriété des Hospices civils de Lyon.
A titre subsidiaire, [Y] [CV] allègue que les Hospices civils de Lyon ne démontrent pas l’existence d’un changement de circonstances ayant rendu l’exécution de la charge du legs extrêmement difficile ou sérieusement dommageable.
En premier lieu, elle explique que les loyers perçus par les Hospices civils de Lyon, après déduction de leur rémunération, peuvent être mobilisés dans leur intégralité pour financer les travaux du bien immobilier, de sorte que l’exécution de la charge ne suppose pas l’engagement de fonds propres. Elle précise que les distributions ont pour assiette les revenus nets de l’immeuble, après déduction tant de la rémunération des Hospices pour sa gestion que du coût des travaux réalisés.
En deuxième lieu, elle soutient que l’émergence progressive de nouvelles normes impliquait une mise en conformité de l’immeuble au fur et à mesure, considérant que cette situation ne présente aucune difficulté particulière eu égard aux loyers perçus. En effet, elle met en exergue qu’en 2017, la somme de 252.667,08 euros a été distribuée à plusieurs héritiers [YO], alors qu’une telle somme aurait pu être mobilisée pour réaliser les travaux, précédemment évalués à 342.786,56 euros. Elle ajoute que plusieurs appartements sont inoccupés en l’absence de rénovation, faisant observer que les revenus générés permettraient d’augmenter la capacité de financement des travaux. Elle rappelle que l’obligation d’entretien est le corollaire nécessaire de la volonté du testateur de créer une source de revenus durable et utile pour les plus démunis de ses descendants.
En troisième lieu, elle considère que les difficultés dont se prévalent les Hospices civils de Lyon peuvent être relativisées, puisque ces derniers détiennent les revenus générés par l’immeuble depuis 2018, date de la dernière distribution. À ce titre, elle estime qu’entre 2011 et 2017, les revenus générés s’élèvent à 300.000 euros, a minima.
A titre reconventionnel, [Y] [F] épouse [T] demande, si la qualité de légataire devait lui être retenue, la révocation du legs dont les Hospices civils de Lyon seraient prétendument bénéficiaires, et ce, au motif que la charge n’a pas été exécutée au regard du défaut d’entretien. Sur ce point elle affirme que :
Les Hospices civils de Lyon se sont contentés de réaliser de petits travaux entre 2007 et 2017, et ce, alors qu’ils étaient en possession d’un devis de rénovation important dès 2010 ;Les Hospices civils de Lyon n’ont pas assuré la mise en location du bien, puisque 4 appartements sont actuellement inoccupés et laissés à l’abandon.
Elle rappelle que l’entretien de l’immeuble est une composante indéniable de la charge du legs. Elle en déduit que les Hospices sont inaptes à assurer la conservation et la pérennité de l’immeuble au regard de la piètre qualité de sa gestion et de ses manquements répétés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
***
Assignés à personne dans les conditions prévues par les articles 654 alinéa 2 et 658 du code de procédure civile par exploits d’huissier du 3, 4, 8, 9, 10, 17 et 22 août 2017, [J] [HL], [VU] [OS], [RP] [PL], [SP] [ZN] [R], [KJ] [ZN] [R], [TO] [ZN] [R], [D] [Z], [DU] [HM], [U] [I], [XP] [LP], [PR] [B] n’ont pas constitué avocat.
Assignés par remise à un tiers présent à domicile dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploits d’huissier du 4, 10 et 23 août 2017, [ZV] [ZN] [R], [VM] [PK], [UV] [O] et [VS] [MO] n’ont pas constitué avocat.
Assignés à étude dans les conditions prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile par exploits d’huissier du 2, 3, 4, 10 et 18 août 2017, [WT] [FI], [V] [VZ], [KJ] [HL], [RP] [N], [E] [L], [OL] [EY], [GX] [ZN] [R], [LO] [K] [F] et [HW] [MN] [ZN] [R] n’ont pas constitué avocat.
Assignés suivant procès-verbal de recherches infructueuses dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile par exploits d’huissier du 10, 17, 18 et 22 août 2017, [WL] [DJ], [WR] [K] [F], [MN] [K] [F], [DO] [K] [F], [C] [K] [F] et [NM] [DJ] n’ont pas constitué avocat.
Après demande formulée auprès du Ministère de la Justice du Québec, [IK] [ZN] [R] a été assigné par acte d’huissier de justice de la province de Québec le 14 septembre 2017, en date, en application de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, puis par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 31 août 2017, dans les conditions prévues par l’article 686 du code de procédure civile. Ce dernier n’a pas constitué avocat.
Après demande formulée auprès du Ministère de la Justice du Québec, [IL] [S] a été assignée par acte d’huissier de justice de la province de Québec le 12 septembre 2017, en date, en application de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, puis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 août 2017, dans les conditions prévues par l’article 686 du code de procédure civile. Cette dernière n’a pas constitué avocat.
En dépit de la transmission, le 30 août 2017, de l’assignation dans les conditions prévues pour sa signification ou sa notification par le règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007, [HW] [W] [OM] n’a pas constitué avocat.
Lors de la signification de l’assignation le 9 août 2017, il a été relevé que [UN] [RR] est décédée le [Date décès 39] 2015 et qu'[J] [L] est décédé depuis [Date décès 38] 2016.
[P] [ZN] [R] a été admis à l’aide juridictionnelle totale selon décisions du bureau d’aide juridictionnelle n°2017/024075 du 18 août 2017 et du 14 décembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024 prorogé au 29 janvier 2025 et au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine
Attendu qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il résulte de cette disposition que le tribunal judiciaire ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions.
En l’espèce, [Y] [CV] a sollicité la vente à la barre du tribunal de l’ensemble immobilier par conclusions n°1, notifiées par RPVA le 19 septembre 2018.
Il ressort toutefois de son 2ème et dernier jeu de conclusions que cette demande a été abandonnée.
En conséquence, bien qu’évoquée par plusieurs parties à l’instance, il ne sera pas statué sur cette demande qui ne figure au dispositif d’aucune d’entre elles.
I- Sur la recevabilité de la demande d’autorisation d’aliéner
Rappel de la définition du lèg
Aux termes de l’article 895 du code civil, le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer.
Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.
Aux termes de l’article 1105 du code civil, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l’année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.
Il ressort encore de la disposition de l’article 1110 du même code que le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier.
Aux termes de l’article 1014 du code civil, tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Le leg opère transfert de propriété au profit du propriétaire.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Préalable : Rappel des décisions ou décrets intervenus depuis le testament de [DO] [R]
Testament du 17 décembre 1586 (traduction du 28 février 1996) Arrêt du parlement du 23 avril 1763 ( statue sur la propriété du bien)Tribunal d’appel 23 ventose an 12 (14 mars 1804) – désistement des HCLDécret du 11 janvier 1808 Communication du ministère de l’intérieur du 22 septembre 1810 à monsieur le préfet du département du RhôneJugement du 2 octobre 1998Arrêt cour d’appel de LYON 24 octobre 2002,Ordonnance du TGI de LYON 14 novembre 2004 (non versée au débat- aurait désigné un administrateur spécial pour choisir les bénéficiaires – Me [NN] notaire)
Sur les dispositions testamentaires de [DO] [YO]
Il ressort de la lecture des pièces versées au débat que [DO] [YO] a, par testament en date du 17 décembre 1586, réglé le sort de la maison sise [Adresse 87] « [Adresse 70] », désormais située au [Adresse 87] et [Adresse 20] à [Localité 83], dont il était propriétaire.
Le testament
Aux termes du préambule de ce testament il est extrait les termes (traduits) suivants :
« Au nom de notre Seigneur, Amen.
Nous garde du sel commun Royal, Etably aux contrats et baillage de [Localité 84] et sénéchaussée de [Localité 81], savoir faisans que : « Par-devant [EI] [BV], notaire [RK], Royal audit [Localité 81] soussigné et présents les témoins après nommés personnellement étably, noble [DO] [YO] [X] et ancien Conseiller Echevln de la Ville de [Localité 81], lequel sachant, de son bon gré, considérant la l’état de fragilité humaine et temps de contagion combien il soit sain de sa personne, sens, entendement et mémoire, voulant prévenir et non être prévenu et pour ce ordonner et disposer de ses biens que Dieu lui a donnés et afin que discorde et procès ne soit intenté à cause de son hoirie entre ses Enfants et Enfants de ses Enfants, a fait et ordonné, et par ce présent fait et ordonne son testament nuncupatif et ordonnance de dernière volonté comme suit (…) »
Aux termes de cet acte, le testateur a « fait et nomme de sa propre bouche son héritiers universelle de plain droit damoiselle [OL] [YO] […]. Seule et pour le tout à la charge que de la maison dudit testateur assise en la [Adresse 87] ou pend [Adresse 70] […]. Elle sera tenue de bailler le revenu des loages et l’argent qui en proviendra de cinq ans en cinq ans au plus pauvres des enfants d’elle ou de ses successeurs […] » (p.15).
L’acte testamentaire énonce ensuite qu’au décès de [OL] [YO] « ledit testateur prie Messieurs les Recteurs de l'[74] du [Localité 85] qui seront pour lors et à ladvenir de prendre ladite charge soing et administration de ladite maison aux mesmes charges et conditions que dessus » (p.16).
« et là où [OL] viendrait à aller de vie à trépas ledit testateur prie Messieurs les recteurs du Pont du Rhône qui seront pour lors et à l’avenir de prendre la dite charge, soin et administration de la dite maison aux mêmes charges et conditions que dessus. Et là où ils ne la voudraient accepter ledit testateur veut et ordonne que tous ses parents ou la plus part d’eux puissent élire, choisir et bailler leur voix à un ou deux des plus notables et plus apparents dudit parantage ou alliés pour prendre et bailler ladit charge et administration de ladite maison aux charges et conditions comme dessus (…)
Enfin, pour le cas où il « ny a grand peine parantage ny ligné tant grande soit elle qui ne prenne fin à succession de temps ledit testateur [SJ] et ordonne que le cas advenant ladite maison de [Adresse 76] soit et advienne audit [74] du [Localité 85] auquel audit cas il donne et substitue ladite maison à la charge que les recteurs dicelluy la nommer et feron nommer la maison des [YO] et ne la pourront vendre ny aliener sinon la garder pour le service et commodité des pauvres dudit [74] de faire dire une messe tous les ans » (p.16-17).
Sur l’interprétation de ce testament
La lecture de ce testament permet de relever deux idées principales :
1 / – Un légataire universel avec charge, en la personne de sa fille : [DO] [R] a institué pour légataire universelle sa fille, à charge pour elle de constituer l’immeuble [Adresse 87]-[Adresse 20] dans un délai de 10 ans , la [Adresse 70] (dans une liste de travaux précis à effectuer) en vue de créer une forme de fondation à vocation familiale, ayant pour objet la distribution des revenus des louages au plus indigent de la lignée, tous les 5 ans.
Le testateur effectue en effet une description précise de la construction du bâtiment. Il est encore précisé par le testateur que sa légataire ne pourra jouir des revenus que 10 ans après sa mort et sous réserve que les travaux aient été effectués tels que précisés dans l’acte, et à charge pour elle, de reverser ces louages « au plus pauvre des enfants des filles dudit testateur ou aux enfants de leurs enfants ou des leurs ou descendants des leurs ou de leurs successeurs à l’advenir et auquel ou a laquelle elle connaitra être plus de besoin en sa conscience en laquelle il se confie (…)
Concernant les bénéficiaires, [DO] [R] conditionne encore le versement des louages à une qualité particulière de bénéficiaires selon des critères précis dans sa lignée :
Appartenance à la descendance de [DO] [R], sans considération de branche,Porte le nom [YO] ou [TW] [A] chrétien de l’Eglise Catholique et Apostolique Romaine (aujourd’hui : par la production d’un extrait de baptême et cumulativement pour les personnes mariées, un extrait d’acte de mariage catholique)Ne présenter aucun élément caractérisé d’inconduite notoire ou de prodigalité Le plus pauvre ou un des plus pauvres à part égale (situation économique équivalente et tout aussi difficile) : sur ce point, il institue la création d’un conseil à trois, ayant pouvoir de décision et, en cas de difficulté, la désignation d’un mandataire spécial par décision du tribunal. Une obligation de rendre compte sur demande, est instituée.
Cet acte a donné lieu à beaucoup de contestations quant à la détermination du plus pauvre de la lignée (sachant qu’il devait être pris l’avis de deux parents en lignée qui ne prétendaient pas à la distribution, remplacés aujourd’hui par un mandataire spécial-) et au pourcentage de l’administration de l’immeuble.
2 / – L’administration de cet immeuble incombe au légataire universel de son vivant et est transférée, à sa mort, à [74] sous réserve qu’il accepte ce mandat. A défaut d’acceptation, le testateur prévoit que cette charge reviendra à la famille (avec l’aide d’un conseil de famille). Ce dernier précise encore, que s’il l’accepte (ce mandat), [74] bénéficiera d’une juste rémunération, ce qui démontre par ailleurs, qu’il ne s’agit pas d’un acte à titre gratuit.
Ce rôle est directement reconnu par [74] dans un courrier qu’il adresse aux membres de la famille [YO] le 4 juillet 1807, et dont les termes démontrent qu’il ne se considère pas comme propriétaire mais comme simple régisseur. Ce rôle est encore affirmé dans un courrier du ministère de l’intérieur adressé au préfet du Rhône, dans lequel il est joint le procès-verbal d’un conseil d’administration des hospices du 22 septembre 1810. Ce courrier évoque dixit « les difficultés rencontrées par [74], à exécuter la fondation créée par [DO] [R] en faveur de ses plus pauvres parents et qu’il est chargée de régir », et précise encore que « les hospices ont à charge d’administrer ce bien aux termes du testament et du décret de sa majesté du 11 janvier 1808 ». Il est déjà question, dans ce courrier, d’une discussion qui n’était pas nouvelle, sur les pouvoir des hospices dans son administration et de ses choix.
Le testament de [DO] [YO] fait encore référence au pourcentage de celui qui viendrait à régir cet immeuble à travers des calculs précis. Les conditions d’entretien du bien, la question du coût de l’entretien ou des travaux de la [Adresse 70] mais encore du choix de l’attribution du marché des travaux sont organisés par le testateur avec beaucoup de minutie.
3/ – L’hypothèse de l’extinction de la lignée est abordée : Un legs au profit de [74] est institué dans l’hypothèse de l’extinction de la descendance :
Il ressort en effet des terme du testament que [DO] [YO] n’a entendu consentir de legs au profit de [74], aux droit duquel vient aujourd’hui les Hospices civils de Lyon, que dans l’hypothèse où sa lignée viendrait à s’éteindre. Bien plus, le testateur conditionne le leg final à [74] qu’à la condition :
que l’immeuble soit mis à la disposition des plus pauvres que soit célébrée une messe par an, à la date anniversaire à laquelle il aura reçu le bien « à commencer le jour où ils en prendront possession, (ce qui suppose que le legs était conditionné à l’extinction de la lignée), en imposant en tout état de cause, une clause d’inaliénabilité,en imposant que la maison soit nommée maison [YO]
Il sera relevé que la mention par le testateur, sur la date anniversaire de la prise de possession, aurait été inutile si le testateur avait entendu faire de [74] un légataire immédiat.
Or, enl’espèce, il est constant que plusieurs descendants de [DO] [YO], dont 42 parties à l’instance, sont encore vivants, de sorte que la condition tenant à l’extinction de la lignée ne s’est pas réalisée.
Ainsi, les Hospices civils de Lyon restent uniquement en charge de l’administration des biens immobiliers, investis d’un simple mandat de gestion en contrepartie d’une rémunération telle que prévue initialement pas le testateur puis par le tribunal de grande instance de LYON le 2 octobre 1998. La question finale de la rémunération a été tranchée par le Cour d’Appel de LYON le 27 octobre 2002.
A titre surabondant, il sera relevé que la maison reste d’ailleurs édifiée à ce jour sous l’enseigne de la [Adresse 70].
Il apparait ainsi clairement que le legs tel qu’institué par [DO] [R], n’a pas eu pour conséquence, comme le prétendent les Hospices Civils de Lyon aujourd’hui, un « transfert de propriété au bénéficie de [74] à charge pour lui, de reverser un revenu au plus pauvre de la lignée », rien, dans les termes du testateur, ne permettant de déduire une intention libérale à l’égard des hospices.
L’absence d’intention libérale du testateur à l’égard des Hospices est notable dès le préambule de ce testament où le testateur fait précisément référence à [74] considéré digne de confiance pour régir le bien et les revenus, tel un administrateur digne de confiance. La volonté bienfaitrice du testateur est par ailleurs notable, basée sur l’entraide et la solidarité collective familiale, le testateur prenant la peine d’effectuer une mise en garde et de mentionner que si son testament était remis en cause, l’intégralité de ses biens reviendrait à sa fille et dès lors, de fait, in fine, à sa lignée.
Dès lors et en tout état de cause, le maintien de la propriété de l’immeuble aux descendants [YO] n’apparait pas remise en cause par le testateur mais au contraire affirmée comme devant rester dans la lignée des [YO], [74] n’étant en aucun cas visé comme légataire par le testament sauf l’éventualité d’une extinction de lignée.
De même, [74] apparait immédiatement investi d’un simple mandat d’administration, sauf à devenir légataire sous condition de l’extinction de la lignée.
Sur les décisions ultérieures au testament
Il est par ailleurs relevé que la propriété de l’immeuble comme appartenant à la lignée [YO] et la qualité d’administrateur de [74] ont postérieurement respectivement été confirmées par l’arrêt du Parlement de Paris du 23 avril 1763 et le décret Napoléon du 11 janvier 1808. Elles n’ont en réalité jamais été remises en cause.
En premiers lieux, aux termes de sa décision du 23 avril 1763, à titre préliminaire, le Parlement de Paris désigne explicitement les propriétaires de l’immeuble ( qu’il cite précédemment de manière exhaustive de sa page 6 à sa page 9) et rappelle qu’ils « seront tenus de payer à celui de la defcendance dudit [DO] [R] qui sera choifi », puis dans une seconde partie, rappelle et énonce que « La Maison provenant de ladite Fondation, fife [Adresse 87] à [Localité 81], continuera d’être régie et adminiftrée par les Recteurs dudit [74] de [Localité 81] », rappelant ensuite les missions auxquelles ils sont tenus. ( Article premier). Cette décision apparait être la seule décision judiciaire statuant spécifiquement sur la propriété de l’immeuble sis [Adresse 87].
Cette décision décrit encore de façon précise à travers ses articles 2 à 26, l’organisation de l’administration de cet immeuble, tout comme les conditions de désignation de celui qui devra poursuivre cette administration, en évoquant les comptes à faire tous les cinq ans ou la façon de procéder aux réparations, ainsi que les conditions de choix du parent le plus pauvres.
Plus précisément, cette décision :
Etablit la descendance et précise que pour ceux dont la lignée n’est pas encore prouvée, ces derniers seront en mesure de le démontrer dans les cinq ans,Indique page 10 en son article cinq, que les réparations qui seront estimées nécessaires (article 8 selon des critères déterminés) seront décidées au rabais (enchères les moins disantes) : « réparations à faire ainsi estimées, il fera procédé à leur adjudication au rabaix au bureau dudit [74], au jour indiqué par des affiches, qui feront appofées dans la ville de Lyon, le tout en la forme et manière ci-deffus prefcrite par l’Article II, et fera le coût defdites réparations alloué dans compte dudit [74] ». Dit qu’il y aura obligation de rendre des comptes tous les cinq ans, Evoque les conditions de désignation de celui qui sera chargé de l’administration après [74] en évoquant « celui qui est chargé de la poursuite de l’administration »
La question de l’attribution du marché des travaux met encore en évidence l’aspiration de [DO] [R], à servir les plus pauvres.
En second lieu, le 11 janvier 1808, il a été décrété, au nom de Napoléon, au visa de l’arrêt du Parlement de Paris du 23 avril 1963 et du testament de [DO] [YO] que « nonobstant toute décision ou arrêt antérieur et contraire au présent décret, l’administration des Hospices de Lyon département du Rhône se réglera exactement pour la distribution du produit de la maison [YO] sur les dispositions du testament de [DO] [YO] et se conformera pour l’administration et régie de cet immeuble aux lois qui régissent les biens dépendant des établissement de charité ».
Par ailleurs, il convient de relever que le jugement du tribunal de grande instance de Lyon rendu le 2 octobre 1998, ainsi que l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 24 octobre 2002 n’avaient pas pour objet de trancher l’existence d’un droit de propriété au profit des Hospices civils de Lyon sur les biens immobiliers litigieux.
En effet, les juridictions n’étaient saisies que de questions précises et de contentieux relatif à la détermination des plus pauvres de la descendance -et les conditions pour prétendre à la distribution- et au pourcentage des Hospices Civils de Lyon, lequel posait question depuis la disparition de l’écu. Par ailleurs et quand-bien même ces juridictions ne statuent pas sur la question de la propriété, il peut être relevé que dans leur exposé du litige de leur décision du 2 octobre 1998, les juges du fond donnent déjà une réponse à la question de la propriété et à l’interprétation du testament litigieux puisqu’ils exposent: «Par testament en date du 17 décembre 1586, [DO] [YO], imprimeur, Conseiller Echevin de la Ville de Lyon, a légué d’abord à sa fille [OL] [YO] puis, par extinction de lignée, à [74], la [Adresse 70] située [Adresse 87] et [Adresse 20]» ce qui permet d’en déduire que l’interprétation du testament de [DO] [YO] ne saurait prêter à confusion. Ce même jugement, qui a effectué des interprétations sur la qualité des Hospices en admettant que le testament ne le prévoyait pas expressément, a imposé la remise d’un compte de gestion tous les cinq ans, sur demande du bénéficiaire des revenus.
De la même façon, la Cour d’Appel rappelle dans sa décision du 24 octobre 2002 dont l’exposé du litige est identique, que les Hospices Civils de Lyon, venant aux droits de [74], l’objet de sa saisine, précisant être saisie « d’une demande d’interprétation de ce testament quant à la manière de choisir les notables, quant à la détermination du ou des bénéficiaires de la distribution des revenus et quant aux conditions auxquelles devaient répondre ces derniers ». C’est à cette occasion que la cour a pu rajouter que le pourcentage pris sur les loyers encaissés devait être effectué après le règlement des réparations et sur les loyers réellement perçus sauf à enlever l’objet-même de la fondation.
Dès lors, dans l’une et l’autre de ces dernières décisions, le débat était circonscrit, au visa des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile.
Il ressort de ces constatations que les Hospices Civils de Lyon ne sauraient non plus se prévaloir de ces deux décisions pour justifier de l’existence d’un droit de propriété sur l’immeuble.
Ainsi, la démonstration de ce que les Hospices Civiles ne sont investis que d’un simple mandat d’administration est raportée dans les éléments objectifs suivants :
Arrêt du parlement du 23 avril 1763 (statue sur la propriété du bien)Tribunal d’appel 23 ventose an 12 (14 mars 1804) – désistement des HCLDécret sous Napoléon du 11 janvier 1808 : évoque l’immeuble sous administration de [74]Archives communales 1446/1737Courrier de [74] du 4 juillet 1807 Communication du ministère de l’intérieur du 22 septembre 1810 à monsieur le préfet du département du RhôneJugement du 2 octobre 1998 (exposé du litige : « a légué à sa fille puis par extinction de lignée » ; et le rappel de l’objet de la saisine) Arrêt cour d’appel de LYON 24 octobre 2002, (id)
Dès lors, s’il n’est pas contestable que l’extrait de matrice cadastrale laisse apparaître à ce jour en qualité de propriétaire les Hospices civils de Lyon, outre le fait qu’un tel document ne constitue qu’une présomption simple de propriété, les éléments susvisés sont de nature à renverser cette dernière et démontrent précisément le contraire.
Il peut être ainsi déduit de ces nombreuses constatations que les Hospices civils de Lyon n’ont pas été institués légataires de [DO] [YO], de sorte qu’ils ne sont pas propriétaires de l’immeuble sis [Adresse 87] et [Adresse 20] à [Localité 83] en application des dispositions testamentaires susvisées.
2) Sur la prescription acquisitive
Aux termes de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Selon l’article 2255 du même code, la possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom.
L’article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
En l’espèce, bien qu’il ne soit pas contestable que les Hospices civils de Lyon ont la maîtrise matérielle du bien immobilier litigieux, il convient toutefois de relever que cette dernière résulte du titre conféré par le propriétaire initial, [DO] [YO] et dans la lignée ses descendants à savoir un mandat.
Il n’est justifié en l’espèce, ni d’une possession ni même qu’elle aurait été continue paisible et non équivoque.
Aux termes de l’article 2266 code civil, ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit. Ainsi, le locataire, le dépositaire, l’usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.
Aux termes de l’article 1599 du code civil, la vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
Il est justifié de ce que les Hospices Civiles ne sont investis que d’une simple administration peut être relevée dans les éléments publics.
Il en résulte que les Hospices civils de Lyon ne peuvent avoir eu la volonté de se comporter en propriétaire du bien, dès lors qu’ils agissaient pour le compte de [DO] [YO] en contrepartie d’une rémunération, de sorte que ces derniers ont la qualité de détenteur précaire. Sur ce point, et à titre surabondant, il sera relevé qu’un propriétaire ne nécessiterait au demeurant d’aucun mandat pour administrer ses propres biens.
Or, il est constant qu’un détenteur précaire ne peut prescrire que si le titre de sa possession se trouve interverti, notamment par la contradiction qu’il a opposée au droit du propriétaire.
La preuve d’une telle interversion de titre n’étant pas rapportée, les Hospices civils de Lyon ne sauraient être considérés comme propriétaires de l’immeuble par usucapion.
Les Hospices civils de Lyon ne rapportent pas la preuve de leur qualité de propriétaire, ce qui est d’autant plus vrai que la parenté [YO] n’est pas éteinte, seule condition pour que les biens adviennent aux Hospices Civils de Lyon.
En conséquence, les Hospices civils de Lyon ne rapportant pas la preuve de leur qualité de propriétaire et dès lors n’ayant aucun droit réel sur l’immeuble, il convient, de déclarer irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, la demande formée par la partie demanderesse tendant à être autorisée à aliéner les biens immobiliers sis [Adresse 87] et [Adresse 20] à [Localité 83].
II- Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de révocation du legs
Aux termes de l’article 953 du code civil, la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants.
L’article 954 du même code précise que dans le cas de la révocation pour cause d’inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1046 du code civil, les mêmes causes qui, suivant l’article 954 et les deux premières dispositions de l’article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.
En l’espèce, [TN] [SO] et [FH] [ZN] [R] sollicitent du tribunal de voir le leg au profit des Hospices Civils de Lyon révoqué. [Y] [CV] formulait cette demande « dans l’éventualité où la juridiction de Céans retiendrait l’existence d’un legs réalisé par Monsieur [DO] [YO] au profit des HOSPICES CIVILS de LYON ». Il convient dès lors de statuer uniquement sur les demandes de [TN] [SO] et [FH] [ZN] [R].
Il a précédemment été démontré qu’aux termes de ses dispositions testamentaires, [DO] [YO] a conditionné l’attribution de la qualité de légataire aux Hospices civils de Lyon à l’extinction de sa lignée.
Ainsi, en présence de descendants du défunt, les demandeurs n’ont jamais obtenu la qualité de légataire de ce dernier, ce qui est d’autant plus vrai que les Hospices n’ont jamais ni accepté le leg ni demandé sa délivrance.
En conséquence, en l’absence de legs au profit des Hospices civils de Lyon, il convient de débouter [TN] [SO] et [FH] [ZN] [R] de leur demande de révocation de legs.
Sur la demande de révocation du mandat de gestion et la désignation d’un nouvel administrateur
Il sera rappelé que l’obligation d’entretien est un corollaire nécessaire de la volonté du testateur, aux fins de créer une source de revenus durables et utiles pour les plus démunis des [YO].
Il ressort de la lecture des pièces versées au débat que les loyers génèrent un bénéfice chaque année. Il apparait que de nombreux appartements restent cependant inoccupés, que les travaux d’entretien ne sont pas justifiés et qu’aucune étude sérieuse concernant des travaux avec l’aide d’un financement bancaire adéquat et à partir des loyers perçus, n’est réellement démontrée par les Hospices civils (documents lacunaires et notamment une étude prévisionnelle de rénovation non datée et non signée), alors qu’il est patent qu’ils encaissent mensuellement les loyers des appartements mis en location avant de payer les dividendes aux plus démunis tous les cinq ans et ne démontrent pas avoir consulté la famille concernant d’une difficulté née de la nécessité des travaux.
Les Hospices Civils de Lyon peuvent ainsi difficilement prétendre ne pas avoir assez de fonds pour les plus faibles alors que par arrêt du 24 octobre 2022, confirmant la décision des premiers juges pour partie, la cour imposait aux Hospices de se rémunérer de sa rémunération à 6% sur les revenus nets à savoir les loyers réellement encaissés et imposait aux Hospices de remettre au candidat choisi le solde des revenus soit, nécessairement après la réalisation des travaux , ce que le testament de [DO] [YO] mais encore l’arrêt du parlement du 23 avril 1763 indiquent par ailleurs explicitement.
Il ne saurait dès lors être prétendu à une impossibilité d’effectuer des travaux.
Enfin, la volonté d’aliéner des Hospices Civils de LYON interroge quant à la démonstration de ce que ces derniers ne souhaitent plus assumer la charge de leur mandat de gestion au titre de l’administration, de sorte qu’il appartiendrait, en toute logique, conformément aux volontés du testateur, aux descendants de [DO] [R] de désigner les personnes au sein de la lignée, qui s’en chargeraient.
[P] [ZN] [R], et [FH] [ZN] [R] fondent pourtant leur demande de révocation du mandat de gestion des Hospices civils de Lyon et de désignation d’un nouvel administrateur de la fondation au visa de l’article 900-2 du code civil. [TN] [SO], sans évoquer la révocation du mandat, formule une demande de désignation d’un nouvel administrateur sur le même fondement.
Or, Aux termes des dispositions de l’article 900-2 du code civil, tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu’il a reçus, lorsque, par suite d’un changement de circonstances, l’exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
Il est constant que si elles autorisent le juge à restituer aux faits leur exacte qualification, ces dispositions ne font pas obligation au juge, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes.
Il convient en l’espèce de relever que [P] [ZN] [R], [TN] [SO] et [FH] [ZN] [R] concluent à titre principal à l’absence de leg et à la présence d’un simple mandat de gestion. C’est en ce sens que le tribunal a statué. Les Hospices Civils de LYON ne sont pas légataires mais uniquement investis d’un mandat simple de gestion.
Or, à titre principal en ce qui concerne [P] [ZN] [R] et à titre reconventionnel pour [FH] [ZN] [R] et [TN] [ZN] [R] épouse [SO] , ces derniers ont tous trois fondé leur demande de révocation du mandat de gestion uniquement sur le fondement du leg mal éxécuté, non sur le fondement des dispositions générales du code régissant le mandat.
Précisément, [P] [ZN] [R], [TN] [SO] et [FH] [ZN] [R] fondent leur demande de révocation du mandat de gestion des Hospices civils de Lyon et de désignation d’un nouvel administrateur de la fondation au visa de l’article 900-2 du code civil de la façon suivante:
[TN] [ZN] [R] évoque l’inéxécution du leg, relevant que l’éxécution loyale et de bonne foi du leg supposait d’engager année après année des travaux avec l’aide d’un prêt sachant que des loyers sont perçus et d’autres pourraient l’être avec des travaux, ce qui n’a pas été fait. [P] [ZN] [R] relève que les Hospices n’ont pas rempli leurs obligations au titre du leg, n’effectuant pas les travaux alors même qu’ils disposent de revenus et qu’il n’y a aucune circonstance insurmontable telles que visées dans l’article 900-2 dudit code. [FH] [ZN] [R] indique que les hospices n’ont pas réalisé de travaux ni entretenu l’immeuble alors qu’ils ne justifient d’aucune difficulté particulière, que les loyers ont dégagé un bénéfice important et que les travaux sont à ce jour réalisables.
Il a précédemment été établi que les Hospices civils de Lyon ne sont pas légataires, de sorte qu’aucune révocation du legs n’a été ordonnée.
Or, il est relevé que l’article 900-2 du code civil porte sur la révision des legs avec charge et n’a pas vocation à permettre la révocation d’un mandat de gestion ni la désignation d’un nouvel administrateur.
Il convient donc de débouter [P] [ZN] [R], [TN] [SO] et [FH] [ZN] [R] de leurs demandes, principales et subsidiaires, de ces chefs fondées sur des fondements inapplicables.
3) Sur la demande d’expertise judiciaire
Conformément à l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Par ailleurs, selon l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
A titre liminaire, il est patent que les défendeurs ne versent aux débats aucune pièce justifiant des démarches entreprises auprès des demandeurs ou des autres parties à l’instance, qui attesteraient de l’impossibilité de procéder, par elles-mêmes, à l’évaluation des valeurs vénale et locative, ainsi que des travaux. Cependant, s’il convient de rappeler qu’une mesure d’expertise judiciaire ne saurait être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, il ne saurait non plus être reproché à la lignée [YO] de ne pas avoir effectué de démarches auprès des Hospices Civils de LYON alors que par deux décisions judiciaires, il a été décidé que seul le bénéficiaire des revenus quinquennaux était susceptible de solliciter une partie de ces documents et notamment les comptes de gestion.
Pour autant, il apparait en l’espèce que [TN] [ZN] [R] épouse [SO] sollicite du tribunal de voir ordonner une expertise judiciaire en motivant cette demande dans ses conclusions, par la nécessité d’évaluer le préjudice de la famille [YO] du fait du comportement fautif des Hospices Civils de Lyon dans le cadre de l’exécution du legs.
[FH] [ZN] [R] , quant à lui, formule une demande d’expertise judiciaire pour démontrer la faute des Hospices Civils de Lyon dans le cadre de l’éxécution du legs au soutien de sa demande de révocation du legs.
La demande d’expertise apparait ainsi exclusivement motivée par les deux parties, soit par la nécessité de démontrer une faute des Hospices dans l’éxécution du legs soit pour démontrer les préjudices qui en découlent.
Cette demande d’expertise n’est formulée au soutien d’aucune autre demande.
Or, il a précédemment été établi que les Hospices civils de Lyon n’avaient pas été institués légataires, de sorte qu’aucune révocation du legs ne pouvait être ordonnée et encore moins au motif d’une faute dans l’éxécution d’un tel legs qualifié d’ inexistant à ce jour. La demande aux fins de révocation du mandat de gestion a été également précédemment rejetée comme mal fondée pour ces mêmes raisons.
Ainsi, la demande d’expertise ne venant au soutien d’aucune autre demande dans le cadre du présent litige, cette demande apparait sans objet. Les parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
Il convient donc de débouter [TN] [SO] et [FH] [ZN] [R] de leur demande d’expertise.
4) Sur la demande de remise des comptes d’exploitation et copie de baux de location
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Enfin, selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, le tribunal de grande instance de Lyon a, par jugement en date du 2 octobre 1998, « dit que sur la demande du seul bénéficiaire à la distribution, les Hospices civils de Lyon devront donner connaissance à ce dernier de leur compte d’exploitation et, le cas échéant, lui donner accès aux pièces justificatives », cette disposition ayant été confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 24 octobre 2022.
[P] [ZN] [R], seul bénéficiaire des revenus quinquennaux, sollicite du tribunal de voir ordonner aux Hospices Civils de Lyon qu’ils lui remettent en sa qualité de bénéficiaire, leur compte d’exploitation et copies des baux de location.
Les Hospices ne répondent pas à cette demande.
Or, il apparait qu’il a déjà été statué sur cette question et qu’une telle demande se heurte à l’autorité de la chose jugée d’autant que [P] [ZN] [R] n’a pas profité de cette instance pour formuler une demande nouvelle et différente telle éventuellement, une astreinte.
S’il n’est donc pas contestable que [P] [ZN] [R] peut, en qualité de bénéficiaire, solliciter auprès des Hospices civils de Lyon la communication des comptes d’exploitation et des baux d’habitation, il n’appartient ainsi pas au juge du fond de statuer à nouveau sur cette demande pas plus qu’il lui appoartiendrait d emettre à éxécution les décisions susvisées.
Dès lors, en l’état, la demande de [P] [ZN] [R] à ce titre sera déclarée irrecevable.
5) Publicité foncière
Aux termes de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955, sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° : […]
c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort ;
d) Les décisions rejetant les demandes visées à l’alinéa précédent et les désistements d’action et d’instance ;
e) Les actes et décisions déclaratifs ;
En application des dispositions susvisées, il convient de faire droit à la demande formée par [Y] [CV] tendant à voir ordonner la publicité du présent jugement au service de la publicité foncière.
III- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, il convient de condamner les Hospices civils de Lyon aux entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Les défendeurs ont été contraints d’exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Il convient de condamner les Hospices civils de Lyon à verser la somme de 3.000 euros à [FH] [ZN] [R], sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à [P] [ZN] [R] et [TN] [SO], ainsi que la somme de 2.000 euros à [Y] [CV].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et compte tenu de l’ancienneté des faits, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
DIT que les Hospices civils de Lyon n’ont pas la qualité de propriétaire des biens immobiliers sis au [Adresse 87] et [Adresse 20] à [Localité 83], cadastrés section AE n°[Cadastre 5] ;
DIT que les descendants de [OL] [YO] sont propriétaires des biens immobiliers sis au [Adresse 87] et [Adresse 20] à [Localité 83], cadastrés section AE n°[Cadastre 5] ;
DIT que les Hospices civils de Lyon ont un simple mandat de gestion des biens immobiliers sis au [Adresse 87] et [Adresse 20] à [Localité 83], cadastrés section AE n°[Cadastre 5] ;
Dès lors,
DECLARE irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande formée par les Hospices civils de Lyon tendant à être autorisés à aliéner les biens et droits immobiliers sis au [Adresse 87] et [Adresse 20] à [Localité 83], cadastrés section AE n°[Cadastre 5] ;
DÉBOUTE [TN] [ZN] [R], épouse [SO] et [FH] [ZN] [R] de leur demande de révocation du legs consenti au profit des Hospices civils de Lyon par [DO] [YO] ;
DÉBOUTE [FH] [ZN] [R] et [TN] [ZN] [R], épouse [SO] de leur demande reconventionnelle tendant à la révocation du mandat de gestion confié aux Hospices civils de Lyon ;
DÉBOUTE [FH] [ZN] [R] de sa demande subsidiaire tendant à la révocation du mandat de gestion confié aux Hospices civils de Lyon ;
DÉBOUTE, [TN] [ZN] [R], épouse [SO] et [P] [ZN] [R] de leur demande principale de désignation d’un nouvel administrateur de la fondation ;
DÉBOUTE [TN] [ZN] [R], épouse [SO] et [FH] [ZN] [R] de leur demande d’expertise judiciaire ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de [P] [ZN] [R] visant à obtenir la remise des comptes d’exploitation des Hospices civils de Lyon et des baux de location comme se heurtant au principe de l’autorité de la chose jugée ;
ORDONNE la publication du présent jugement au service de la publicité foncière ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les Hospices civils de Lyon à verser la somme de 3.000 euros à [FH] [ZN] [R], sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE les Hospices civils de Lyon à verser la somme de 3.000 euros à [P] [ZN] [R] ;
CONDAMNE les Hospices civils de Lyon à verser la somme de 3.000 euros à [TN] [ZN] [R], épouse [SO] ;
CONDAMNE les Hospices civils de Lyon à verser la somme de 2.000 euros à [Y] [F], épouse [CV] ;
DÉBOUTE les Hospices civils de Lyon de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les Hospices civils de Lyon aux entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
En foi de quoi la Présidente et le Greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Verre ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Ès-qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Consignation
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Carolines ·
- Assesseur ·
- Dispositif ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Garantie
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Statut du personnel ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé annuel ·
- Arrêt de travail ·
- Congés payés ·
- Congé de maladie ·
- Paye ·
- Salarié ·
- Service public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Régularité
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Locataire
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litige ·
- Motif légitime ·
- Technique ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audition ·
- Éloignement
- Surenchère ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Marchand de biens ·
- Vente immobilière ·
- Gérant
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Télécommunication ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail
- Maladie professionnelle ·
- Frais de transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Tableau ·
- Recours ·
- Date
- Demande de mainlevée de la rétention ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Atlantique ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°55-22 du 4 janvier 1955
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.