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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 7 nov. 2024, n° 24/09902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Novembre 2024
MINUTE : 2024/1143
N° RG 24/09902 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z74J
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Mme HALIFA Zaia, Greffière
DEMANDEUR
Monsieur [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Affef BEN MANSOUR, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEUR
Madame [O], [L] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine TURPIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Mme FAIJA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 24 Octobre 2024, et mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 07 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 août 2024, Madame [O] [H] a fait notifier à Monsieur [U] [K] une demande de paiement direct de pension alimentaire fondée sur le jugement du 7 juillet 2020 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen.
C’est dans ce contexte que, par acte du 25 septembre 2024, Monsieur [U] [K] a assigné Madame [O] [H] devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel il demande de :
— annuler le paiement direct,
— condamner Madame [O] [H] à payer une amende civile d’un montant de 1000 euros,
— la condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— rejeter les demandes adverses.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024 et a été renvoyée à celle du 24 octobre 2024 à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Monsieur [U] [K], assisté par son conseil, reprend oralement son assignation et sollicite en outre la nullité du procès-verbal de signification du jugement du 7 juillet 2020.
Il soutient que cet acte ne lui a pas été valablement signifié mais que c’est Madame [O] [H] qui l’a reçu. Il précise qu’il était alors souvent absent en raison de son travail, mais que Madame [O] [H] aurait pu aviser l’huissier de justice des jours auxquels il était présent au domicile pour recevoir l’acte.
Madame [O] [H], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [U] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité de la signification du jugement du 7 juillet 2020
En tant qu’acte d’huissier de justice, la signification d’une décision est soumise à l’article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Aux termes de l’article 655 de ce code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Conformément aux dispositions de l’article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de signification, daté du 16 juillet 2020, que Monsieur [U] [K] était absent lors du passage de l’huissier de justice à son domicile. Selon les déclarations de l’intéressé à l’audience, il était à l’époque peu présent à son domicile pour des motifs professionnels. En revanche, s’il allègue que Madame [O] [H] aurait pu informer l’huissier de justice de ses jours de présence sur place, il ne rapporte pas la preuve que celle-ci en avait connaissance. Dès lors, l’impossibilité d’une signification à la personne de Monsieur [U] [K] est établie.
Par ailleurs, le procès-verbal de signification mentionne que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres et que l’adresse est confirmée par Madame [O] [H]. Dans la mesure où Monsieur [U] [K] ne conteste pas résider à cette date dans les lieux où s’est rendu l’huissier de justice, il y a lieu de considérer que les vérifications faites par l’huissier de justice sont suffisantes.
Dès lors, la demande de nullité du procès-verbal de signification du jugement du 7 juillet 2020, daté du 16 juillet 2020, sera rejetée.
II. Sur la demande de nullité du paiement direct
Aux termes de l’article L213-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par :
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
1° bis Une convention homologuée par le juge ;
2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ;
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3.
Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l’article 214 du code civil. Elle l’est aussi au recouvrement de la rente prévue par l’article 276 et des subsides prévus par l’article 342 du même code.
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Enfin, conformément à l’article R213-1 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il notifie la demande de paiement direct au tiers débiteur, l’huissier de justice en avise simultanément le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui comporte, à peine de nullité de la demande de paiement direct, le décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais et le rappel des dispositions de l’article R. 213-6.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que le jugement du 7 juillet 2020 a valablement été signifié à Monsieur [U] [K] et que Madame [O] [H] disposait ainsi d’une décision judiciaire exécutoire fixant une contribution aux charges du mariage, de sorte que ce moyen de nullité doit être écarté.
En revanche, c’est à raison que Monsieur [U] [K] soutient que le décompte figurant sur l’acte de paiement direct n’est pas suffisamment précis. En effet, la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à Monsieur [U] [K] indique que le paiement direct porte sur les échéances à venir ainsi que sur les échéances partiellement impayées ne pouvant excéder au maximum 6 mois. Le courrier adressé au tiers, et annexé à la lettre envoyée à Monsieur [U] [K], précise que 6 échéances sont demeurées impayées, à hauteur de 500 euros sur 6 mois, soit 3000 euros.
Or, ce décompte ne précise pas la date des échéances impayées ni le montant des paiements effectués par Monsieur [U] [K]. Ce décompte, insuffisamment précis, équivaut à une absence de décompte et cause grief à Monsieur [U] [K] en ce qu’il ne lui permet pas de vérifier le montant qui lui est réclamé.
En conséquence, la procédure de paiement direct doit être annulée.
III. Sur la demande d’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner Madame [O] [H] au paiement d’une amende civile, dans la mesure où elle a agi sur le fondement d’un titre exécutoire.
IV. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de ce qui précède, Madame [O] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à Monsieur [U] [K] une indemnité fixée, en équité et en l’absence de tout justificatif, convention d’honoraires ou facture, à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité du procès-verbal de signification du jugement du 7 juillet 2020, daté du 16 juillet 2020,
ANNULE la procédure de paiement direct diligentée par Madame [O] [H] le 29 août 2024,
REJETTE la demande d’amende civile,
CONDAMNE Madame [O] [H] aux dépens,
CONDAMNE Madame [O] [H] à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 7 novembre 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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