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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jaf1, 19 févr. 2026, n° 25/01624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— ----------
N°:
N° RG 25/01624 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EGHJ
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 19 Février 2026
DEBATS DU 22 Janvier 2026
PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame QUOTB, lors de l’audience et Madame SAFRA, lors du délibéré, Greffières
ENTRE
M. [U] [P] [Q],
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurie NATTER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 05/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
ET :
Mme [Z] [R] [X] épouse [Q],
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 2] du 21/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEMANDEURS,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe, après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, d’entre Monsieur [U] [P] [Q], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (SÉNÉGAL),
et Madame [Z] [R] [X], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 1] (81),
lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 4] (81) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le présent jugement produira ses effets entre les époux et quant à leurs biens au 1er novembre 2021 ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les époux à partage amiable desdits intérêts ;
RAPPELLE l’exercice en commun, par les deux parents, de l’autorité parentale sur leurs enfants communs ;
RAPPELLE que cet exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leurs enfants et doivent notamment :
— prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, notamment en matière de scolarité et orientation professionnelle, de sortie du territoire national, de religion, de moralité, de santé, d’autorisation à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de leurs enfants (vie scolaire, activités sportives et culturelles, loisirs, vacances, traitements médicaux…),
— s’informer préalablement et en temps utile de tout changement de résidence, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
PRÉCISE que le parent chez lequel se trouvent effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (notamment intervention chirurgicale) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants communs en alternance chez chacun de leurs parents, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire, du lundi pair rentrée des classes au lundi impair suivant rentrée des classes chez le père et inversement chez la mère ;
— pendant les vacances de février, Pâques et [Localité 5] : du dimanche pair 18h au dimanche impair suivant 18h chez la mère, et inversement chez le père ;
— pendant les vacances de Noël : première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père, avec passage de bras le dimanche soir à 18h ;
— fractionnement des vacances d’été en 4 périodes égales (les années paires, première et troisième périodes chez le père et deuxième et quatrième périodes chez la mère, et inversement les années impaires) ;
PRÉCISE les points suivants :
— par dérogation, le dimanche de la fête des mères sera attribué à la mère et le dimanche de la fête des pères sera attribué au père, de 10h à 18h ;
— les trajets seront partagés par moitié, le parent commençant sont temps d’accueil devant aller chercher les enfants à leur établissement scolaire ou chez l’autre parent ;
DIT que chaque parent assumera les frais d’entretien courant des enfants pendant son temps de résidence, et au besoin les y [U] ;
DIT que les autres frais afférents aux enfants seront partagés par moitié entre les enfants, sous condition, sauf pour les frais de santé non remboursés, d’accord préalable du parent n’ayant pas engagé la dépense pour tout montant supérieur à 150 euros ;
DIT que Madame [X] prendra en charge les frais de mutuelle des enfants ;
CONDAMNE chaque partie conservera ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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