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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 1er juil. 2025, n° 24/02403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 24/02403 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I32N
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 1er Juillet 2025
Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté lors des débats de Caroline PIGNOT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier,
DANS L’INSTANCE
ENTRE
S.C.E.A. SAINT GABRIEL
dont le siège social est sis [Adresse 13]
EN DEMANDE
représenté par Me Pierre BAUGAS, avocat au Barreau de CAEN, Case 07
ET
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (CALVADOS) (14700)
demeurant [Adresse 6]
EN DEFENSE
représenté par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au Barreau de CAEN, Case 73
Après débats à l’audience publique du 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Juillet 2025.
La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 1er septembre 2021 (RG 51-19-000032), le tribunal paritaire des baux ruraux de Caen a, notamment, sans exécution provisoire :
Rejeté la contestation formée par la SCE SAINT GABRIEL à l’encontre du congé pour reprise des parcelles agricoles, sise commune de [Localité 11] cadastrées section AH n°[Cadastre 2], section P n°[Cadastre 8], section S n°[Cadastre 9], section S10, et section P n°[Cadastre 5], délivré le 25 juin 2019 ;Validé le congé susvisé lequel a produit valablement ses effets le 31 décembre 2020 ;Déclaré la SCEA SAINT GRABRIEL occupant sans droit ni titre des parcelles ;Autorisé M. [M] [C] a faire procéder à l’expulsion ;Condamné la SCEA SAINT GABRIEL à payer à Monsieur [M] [C] une indemnité d’occupation égale au montant du fermage et majoré des charges jusqu’à la libération des lieux ;Condamné la SCEA SAINT GABRIEL à payer à Monsieur [M] [C] une somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par jugement du même jour, le tribunal paritaire des baux ruraux de Caen a, également, sans exécution provisoire :
Rejeté la contestation formée par la SCE SAINT GABRIEL à l’encontre du congé pour reprise des parcelles agricoles, sise commune de [Localité 11] cadastrées section O [Cadastre 3], section Y [Cadastre 7], section ak [Cadastre 4], section S10, et section P n°[Cadastre 5], délivré le 25 juin 2019 ;Validé le congé susvisé lequel a produit valablement ses effets le 31 décembre 2020 ;Déclaré la SCEA SAINT GRABRIEL occupant sans droit ni titre des parcelles ;Autorisé M. [M] [C] a faire procéder à l’expulsion ;Condamné la SCEA SAINT GABRIEL à payer à Monsieur [M] [C] une indemnité d’occupation égale au montant du fermage et majoré des charges jusqu’à la libération des lieux ;Condamné la SCEA SAINT GABRIEL à payer à Monsieur [M] [C] une somme de 1023,71 euros au titre du solde des fermages des années 2019 et 2020 ave intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020 sur la somme de 487,92 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;Condamné la SCEA SAINT GABRIEL à payer à Monsieur [M] [C] une somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Un appel a été interjeté contre ces jugements.
Par deux arrêts du 14 mars 2024, la cour d’appel de [Localité 10] a constaté la péremption d’instance dans ces procédures.
Le 14 mai 2024, Monsieur [M] [C] a fait procédé à une saisie attribution entre les mains de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE.
Cet acte a été dénoncé à la SCEA SAINT GABRIEL le même jour.
Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024, la SCEA SAINT GABRIEL a fait assigner Monsieur [M] [C] devant le juge de l’exécution de [Localité 10].
A l’audience du 6 mai 2025, la SCEA SAINT GABRIEL demande au juge de l’exécution de :
Juger que la saisie attribution pratiquée entre les mains du Crédit Agricole de Normandie le 14 mai 2024 est inutile et abusive ;En conséquence, ordonner la mainlevée totale de cette saisie-attribution ;Subsidiairement, limiter les effets de la saisie pratiquée à la somme de 4087,92 euros ;Condamner Monsieur [M] [C] à verser à la SCEA SAINT GABRIEL la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;Juger que les frais et intérêts réclamés ne sont pas dus ;Mettre à la charge de Monsieur [M] [L] les frais bancaires générés par la saisie-attribution opérée au Crédit-agricole de Normandie ;Condamner Monsieur [M] [C] à verser à la SCEA SAINT GABRIEL la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, comprenant notamment les frais de la saisie
Il expose que Monsieur [C] n’a jamais adressé le moindre avis de taxe foncière, alors qu’il en réclame le paiement. Il n’a pas non plus adressé d’appel de fermage ou d’indemnité d’occupation. La SCEA a procédé elle-même au calcul de cette indemnité. Elle a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le règlement de cette indemnité chaque année. Ainsi, un chèque d’un montant de 4069,75 euros lui a été adressé pour l’année 2022 mais il n’a jamais été accepté. Cette somme a été consignée à la caisse des dépôts et consignation. Pour l’année 2023, un chèque de 4298,60€ a également été adressé mais jamais encaissé.
La saisie a été pratiquée alors même que la SCEA voulait s’exécuter spontanément mais que Monsieur [C] a refusé les paiements. La saisie est donc abusive.
Subsidiairement, il demande que la saisie soit cantonnée à la seule somme non contestée, soit 4087,92 euros correspondant au solde des fermages pour 2019 et 2020 et les deux condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, monsieur [C] n’apporte aucune précision quant à la manière dont l’indemnité d’occupation réclamée à été calculée. Les calculs abordés lors de l’audience, aboutissant à une créance de 19200,64 euros n’ont rien à voir avec les montants de la saisie et ne sont donc pas opérants.
Monsieur [M] [C], représenté, demande au juge de l’exécution de :
Débouter la SCEA SAINT GABRIEL de toutes ses demandes ;Cantonner la saisie attribution à la somme de 8386,14€Condamner la SCEA SAINT GABRIEL à payer à monsieur [M] [C] la somme de 3500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCEA SAINT GABRIEL aux entiers dépens.
Il estime être créancier d’une somme de 19200,64 euros, calculée ainsi :
Pour le bail [D] Mary2693,87 euros d’indemnité d’occupation du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 2789,50 euros d’indemnité d’occupation du 1er janvier 2022 au 31 décembre 20222946,35 euros d’indemnité d’occupation du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 1800 euros d’article 70013€ de dépensPour le bail [Y] MARY1023,71 euros au titre du solde de fermages des années 2019-2020Intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020 sur la somme de 487,92 euros1728,90 euros d’indemnité d’occupation du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 1790,27 euros d’indemnité d’occupation du 1er janvier 2022 au 31 décembre 20221890,94 euros d’indemnité d’occupation du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 711,10 € au titre des charges de 1/5èmme de la taxe foncière + ½ de la taxe chambre d’agriculture + quotepart des frais de confection de rôle
Elle reconnait que la SCEA SAINT GABRIEL a réglé 3 930,23 euros qui ont été encaissés, consigné 4 069,75 et transmis un règlement non encaissé de 4 298,60 euros, soit un total de 12 298,58 euros. Un solde de 6 902,06 euros demeure donc dû.
Il n’est pas possible d’identifier sur quel fermage portent les règlements adressés par la SCEA SAINT GABRIEL. Les décomptes correspondant à ces règlements sont erronés. De plus, l’acceptation de ces règlements aurait risqué de conduire le tribunal paritaire des baux ruraux à retenir la conclusion d’un nouveau bail.
S’il devait y avoir un cantonnement, il serait porté à la somme de 8 386,14 euros correspondant à la somme due en principal de 6 902,06 euros majorée des intérêts et frais.
Le jugement a été mis en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
Selon l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il n’est pas contesté qu’aucun appel de fermage ou d’indemnité d’occupation n’a été adressé par Monsieur [M] [C] préalablement à la saisie ni qu’aucun avis de taxe foncière n’a été adressé.
Il n’est pas non plus contesté que des paiements ont été adressés par la SCEA SAINT GABRIEL, pour un total de 12 298,58 euros mais que sur ce montant, seuls 3 930,23 euros ont été encaissés par Monsieur [C]. Il est constant que sur cette somme 4 069,75 euros ont été consignés et 4 298,60 euros ont été adressés par un chèque, toujours entre les mains de Monsieur [C], mais non encaissé.
Il n’est pas justifié que Monsieur [C] ait adressé une interpellation, mise en demeure ou commandement de payer à la SCEA SAINT GABRIEL, avant d’effectuer une saisie-attribution.
Nonobstant les motifs invoqués par Monsieur [C] pour expliquer son refus d’accepter les paiements, dès lors qu’il est constant que la SCEA SAINT GABRIEL était volontaire pour payer spontanément sa dette, la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée, sans mise en demeure préalable, apparaît abusive.
Par conséquent, la mainlevée sera ordonnée, aux frais de monsieur [C] afin que la SCEA SAINT GABRIEL ne supporte par les frais subis inutilement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément aux dispositions de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
La mesure a nécessairement causé un préjudice à la SCEA SAINT GABRIEL qui s’est vue priver des sommes distraites. En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [C] à lui payer une somme de 1 000 euros.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Succombant à l’instance, Monsieur [M] [C] sera condamné aux dépens.
Il devra payer à la SCEA SAINT GABRIEL une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution la saisie attribution pratiquée par Monsieur [M] [C] entre les mains du Crédit Agricole de Normandie le 14 mai 2024, à ses frais ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer à la SCEA SAINT GABRIEL une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer à la SCEA SAINT GABRIEL une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON Q. ZELLER
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