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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 9 janv. 2026, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DELCADE SOCIÉTÉ D' c/ Société commerciale étrangère immatriculée au RCS de, S.A.S. TC HABITAT, Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Janvier 2026
N° RG 25/00395 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HE4G
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [V]
né le 13 Janvier 1985 à [Localité 7]
Profession : Paysagiste, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Gilles NOUGARET, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE
Madame [N] [J]
née le 29 Novembre 1992 à [Localité 11]
Profession : Télévendeuse, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Gilles NOUGARET, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S. TC HABITAT
immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le numéro 849 078 597, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Juliette MEL de la SCP M2J AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
Société commerciale étrangère immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n 819 062 548, ayant son siège sociale [Adresse 12] (Allemagne), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Angeline PARIS de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS et Maître Armelle MONGODIN de la SAS DELCADE SOCIÉTÉ D’AVOCATS INTERBARREAUX AYANT SON SIEGE SOCIAL, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 21 Novembre 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 décembre 2023, monsieur [F] [V] et madame [N] [J] et la SAS TC HABITAT ont conclu un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan ayant pour objet la réalisation d’une maison individuelle sur le terrain situé [Adresse 6], acquis le 21 février 2023.
La société ERGO VERSICHERUNG intervenait en qualité d’assureur dommages-ouvrage et en qualité de garant de livraison.
Le chantier a été ouvert le 5 février 2024.
Se plaignant de malfaçons en cours de chantier, monsieur [F] [V] et madame [N] [J] ont refusé de régler l’appel de fonds n°5 du 17 juin 2024 correspondant à la tranche 95% « achèvement des équipements » pour un montant de 21.000 euros TTC.
Une expertise amiable a été organisée sur place le 13 décembre 2024 à l’initiative des maîtres d’ouvrage , et un rapport daté du 27 décembre 2024 leur a été remis.
Se plaignant de désordres, monsieur [F] [V] et madame [N] [J] ont, par actes en date du 21 et 22 mai 2025, fait assigner en référé la SAS TC HABITAT et la société ERGO VERSICHERUNG. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 18 novembre 2025, ils demandent au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise, statuer ce que de droit sur les dépens et débouter les défendeurs de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2025 par voie électronique, la société ERGO VERSICHERUNG demande au juge des référés, de :
JUGER que Monsieur [V] et Madame [J] ne disposent d’aucun motif légitime à la mise en cause de la société ERGO VERSICHERUNG AG ès qualités d’assureur dommages-ouvrage ;JUGER que Monsieur [V] et Madame [J] ne disposent d’aucun motif légitime à la mise en cause de la société ERGO VERSICHERUNG AG ès qualités de garant de livraison ;Ordonner sa mise hors de cause ;Condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2025 par voie électronique, la SAS TC HABITAT demande au juge des référés, de :
A titre principal
Constater que la mesure d’expertise sollicitée est inutile, Juger qu’il n’y a lieu à référer,A titre subsidiaire,
Ordonner la désignation d’un expert spécialisé dans l’économie de la construction avec les missions telles qu’énoncées dans ses écritures,Mettre les frais d’expertise à la charge des demandeurs,En tout état de cause,
Condamner les consorts [V] et [J] à lui verser une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 novembre 2025, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. Toutefois à l’audience, la société ERGO VERSICHERUNG forme finalement protestations et réserves à la demande d’expertise sollicitée à son encontre en qualité d’assureur dommages-ouvrage, mais demande sa mise hors de cause en qualité de garant de livraison.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d’expertise dressé par monsieur [Z] en date du 13 décembre 2024, qu’il est constaté l’existence de défauts sur les façades, des malfaçons sur la structure du bâtiment et d’autres désordres et malfaçons sur la couverture (pièce n°16 des demandeurs).
Contrairement à ce que soutient la société TC HABITAT, ces malfaçons n’apparaissent pas purement esthétiques, il importe peu que les travaux n’aient pas été réceptionnés (ce qui n’est pas évident compte tenu de la mise en œuvre de l’assurance DO), et enfin, sauf stipulation contraire, l’organisation d’une mesure d’expertise amiable à l’initiative de l’assureur DO n’est pas un obstacle à ce qu’il soit ordonné une quelconque mesure d’expertise judiciaire.
Dès lors, il existe un motif légitime à ordonner une mesure d’expertise contradictoire.
Elle sera réalisée aux frais avancés des demandeurs.
Sur la mise hors de cause de la société ERGO VERSICHERUNG
La société ERGO VERSICHERUNG expose qu’elle ne peut être mise en cause que dans l’hypothèse de la défaillance du constructeur, ce qu’elle ne considère pas être le cas en l’espèce.
Cependant, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la défaillance d’une partie, et en conséquence de dire si la société ERGO VERSICHERUNG doit intervenir, à ce stade, en qualité de garant de livraison ou d’assureur décennal/DO.
Dès lors, il existe un motif légitime à ce que la société ERGO VERSICHERUNG reste dans la cause étant donné qu’elle est l’assureur de la société TC HABITAT en charge des travaux litigieux.
Au terme des opérations d’expertise, il pourra, le cas échéant, être constaté sa mise hors de cause, ès qualité.
Sur les autres demandes
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les dépens resteront à la charge du demandeur.
Dès lors, la demande de la société TC HABITAT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise au contradictoire de monsieur [F] [V], madame [N] [J], la SAS TC HABITAT et la société ERGO VERSICHERUNG,
Désigne pour y procéder :
Monsieur [R] [M]
[Courriel 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
0238882868
Avec pour mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;Se rendre sur les lieux ;Prendre connaissance de tous documents utiles ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;Visiter l’immeuble ;Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, les travaux facturés par les différents intervenants ;Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;A défaut de production d’un procès-verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;Rechercher la cause des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité en précisant s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause et en distinguant avec précision ce qui relève des malfaçons de ce qui relève des travaux inachevés ;Préciser quelle sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ;Préciser si les dommages sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;Déterminer la part imputable des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité constatés aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;Proposer les remèdes à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu’immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageable ; S’il y a eu abandon de chantier d’un ou de plusieurs intervenants, déterminer avec précision la part des travaux inachevés et en cas de retard, déterminer le retard pris par rapport au calendrier des travaux et la part imputable à chaque intervenant ;Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 3 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de la SAS TC HABITAT et la société ERGO VERSICHERUNG ;
Dit que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond,
Déboute la SAS TC HABITAT de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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