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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 18 févr. 2026, n° 25/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' EPARGNE DU LR |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00337 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QDVB
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 18 Février 2026
DEMANDEUR:
— [1], dont le siège social est sis Service surendettement – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Madame [A] [J] épouse [I], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
— CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1], dont le siège social est sis Affaires juridiques et contentieux – ZAC D’ALCO – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— CAISSE D’EPARGNE DU LR, dont le siège social est sis Chez [3] – Agence surendettement – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— CRCAM DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— [3], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— [5], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
— [6], dont le siège social est sis Chez [7] – Service surendettement – [Localité 2]
non comparante, ni représentée
— [Adresse 12], dont le siège social est sis Chez [8] -Service surendettement – [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis Chez [Localité 3] Contentieux – Service surendettement – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis Chez [11] – Service surendettement – [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 19 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 18 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Février 2026 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [12]
Le 18 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 aout 2025, Madame [A] [I] née [J] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 21 octobre 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [A] [I] née [J].
La décision de recevabilité a été notifiée à Madame [A] [I] née [J] par lettre recommandée accusée réception le 3 novembre 2025 et au [1] par lettre recommandée accusée réception le 27 octobre 2025. Ce créancier a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 3 novembre 2025.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 19 janvier 2025.
À cette audience, LE [1] a réitéré sa contestation par courrier recommandé accusé réception le 15 janvier 2026.
Au soutien de ses prétentions, cette société indique que la débitrice avait ouvert un compte bancaire dans ses livres, le 5 septembre 2024, lequel a fonctionné pendant 3 mois. Elle souligne que les relevés de compte bancaire montrent un train de vie qui ne correspond pas à une personne surendettée puisque la débitrice a réalisé des dépenses de confort, non indispensables au quotidien, dépassant largement ses revenus.
A cette audience, Madame [A] [I] née [J] était présente. Elle a déclaré avoir des problèmes de santé et être rentrée « dans une spirale » de dépenses. Elle a expliqué avoir ouvert ce compte bancaire pour y virer son salaire, dans la mesure où celui-ci faisait l’objet de saisies sur son compte bancaire ouvert auprès d’un autre établissement. Elle a déclaré ne pas être de mauvaise foi.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
Par courrier reçu au greffe le 12 janvier 2026, [13] a indiqué qu’elle ne sera pas présente, ni représentée.
Par courrier reçu au greffe le 5 janvier 2026, [4] a indiqué le montant de sa créance.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à la recevabilité de Madame [A] [I] née [J] à la procédure de surendettement a été faite au [1] le 27 octobre 2025. Ce dernier a exercé son recours par courrier recommandé avec accusé de réception déposé le 3 novembre 2025.
Le recours du [1] est donc recevable en la forme.
Sur la recevabilité de Madame [A] [I] née [J] au bénéfice de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui la conteste d’apporter la preuve que le débiteur a été de mauvaise foi, notamment pendant la phase d’endettement en multipliant les dépenses inconsidérées ou somptuaires avec la conscience de créer une situation de surendettement .
En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier et des débats, que la débitrice a ouvert dans les livres du [1], le 5 septembre 2024, un compte bancaire aux fins d’y virer son salaire, dès lors que des saisies étaient pratiquées sur le compte bancaire dont elle était titulaire auprès d’un autre établissement, et sur lequel était versé son salaire. Il apparaît que le compte bancaire, ouvert dans les livres du [1], a fonctionné pendant 3 mois et que le solde débiteur est de 13 309,95 €. Il ressort des relevés de ce compte bancaire que la débitrice a adopté un comportement dispendieux avec l’achat de vêtements, de produits de beauté et de virements [14] d’un montant conséquent et disproportionné à ses revenus. Il ne peut être retenu, dès lors, une légèreté blâmable puisque connaissant, sa situation d’endettement (saisies sur salaire), Madame [A] [I] née [J] a sciemment ouvert un compte bancaire auprès d’un autre établissement pour y verser son salaire, et faire ainsi échec au paiement de ses créanciers, et pour effectuer des dépenses inconsidérées, plaçant ce compte bancaire à découvert et aggravant son endettement. Ainsi, la débitrice ayant conscience de sa situation d’endettement, n’a pas eu la volonté de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver. Elle ne peut, dans ces conditions, être considérée comme étant une débitrice de bonne foi.
Madame [A] [I] née [J] doit donc être déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours du [1] en contestation de la décision relative à la recevabilité de Madame [A] [I] née [J] au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DECLARE irrecevable Madame [A] [I] née [J] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision à Madame [A] [I] née [J] et aux créanciers par lettre recommandée et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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