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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 avr. 2025, n° 24/12330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 2]
N° RG 24/12330 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5VP
N° minute : 25/00091
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [Z] [E]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 29 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Mme [Z] [E]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Débiteur
Comparant(e) en personne
ET
DÉFENDEURS
Société [16]
[Adresse 8] [12] [Adresse 20] [21]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Société [17]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 14]
[Localité 5]
Société [15]
[9]
[Adresse 24]
[Localité 4]
Société [22]
[Adresse 23]
[Localité 7]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 21 janvier 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe initialement fixé au 11 mars 2025 prorogé au 29 avril 2025 ;
;
RG 24/12330 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration déposée le 15 mai 2024, Mme [Z] [E] a saisi la [19] d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Le 26 juin 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [E], a déclaré sa demande recevable, et l’instruction du dossier du débiteur ayant fait apparaître qu’elle n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 25 septembre 2024, la commission a préconisé le report et le rééchelonnement des créances durant 81 mois, au taux de 0%, après avoir fixé la capacité de remboursement à 813 euros.
Par courrier recommandé expédié le 9 octobre 2024, Mme [E], ont contesté ces mesures dont elle a accusé réception le 2 octobre 2024, faisant valoir que sa capacité réelle de remboursement est moindre que celle retenue par la commission.
Le 18 octobre 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 21 janvier 2025.
A cette audience, Mme [E] maintient, sa contestation, faisant valoir que ses ressources sont de 2461,15 euros, que ses charges de 2036,82 euros. Elle précise qu’elle a vendu son véhicule pour un véhicule plus ancien afin de diminuer sa consommation d’essence. Elle explique qu’elle a dû déménager dans un contexte de violence conjugale et que désormais sa fille est scolarisée à proximité de son nouveau lieu de résidence. Elle ajoute qu’elle devrait à nouveau payer des impôts d’environ 900 euros, que la prime d’activité ne sera pas perçue chaque mois, qu’elle a une participation versée chaque année mais que le montant sera plus bas cette année compte tenu du contexte dans son entreprise, que le montant de son assurance automobile a augmenté en raison de son déménagement dans la région lilloise. Elle estime qu’elle a une capacité de remboursement de 250 euros.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu, ni fait valoir d’observations écrites dont il est établi qu’elles ont été adressées par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [E]. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance.
Le délibéré initialement fixé au 11 mars 2025 a été prorogé au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité en la forme de la contestation :
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée dans le délai prévu par l’article susvisé, est recevable.
Sur le fond :
Sur le montant du passif :
En application de l’article L733-12 du code de la consommation, préalablement à l’établissement d’un plan de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier poursuivant d’établir l’existence et le montant de sa créance et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant. Il incombe au débiteur de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le montant du passif :
Aucune contestation n’est élevée sur le montant du passif tel qu’évalué par la commission de surendettement des particuliers dans le tableau de mesures imposées, soit la somme de 40319,01 euros
Sur la capacité de remboursement :
RG 24/12330 PAGE
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs produits par la débitrice que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
salaire de Mme en intégrant la participation à hauteur de 66,88 euros mensuels : 2274,88 eurosprime d’activité : 104,15 euroscontribution à l’éducation et à l’entretien d’un enfant : 149 eurosSoit un total 2582,03 euros par mois.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [E], qui a un enfant à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 880 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs produits par Mme [E] que celle-ci doit faire face aux dépenses courantes suivantes :
_ Loyer : 720 euros
forfait de base : 853 eurostaxe d’enlèvement des ordures ménagères : 13,81 eurosélectricité : 81,36 euroseau : 12,85 eurosassurances : 187,05 euros téléphonie et internet : 78,77 eurosimpôts : 78,33 eurosfrais d’orthodontie : 94,42 eurosSoit un total de 462,44 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, la capacité de remboursement de Mme [Z] [E] doit être fixée à la somme de 300 euros correspondant au montant de la capacité réelle de remboursement après déduction d’une somme affectée aux imprévus.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
L’article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.
En application de l’article L. 733-4 du même code, la commission peut imposer, par proposition spéciale et motivée, l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1.
Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement des débiteurs.
En l’occurrence, le montant total de l’endettement s’élève à 40319,01 euros.
L 'application des mesures prévues aux articles L. 733-1 du code de la consommation est de nature à résoudre définitivement la situation de surendettement de Mme [Z] [E].
Il convient d’ordonner en conséquence un report et un rééchelonnement des dettes durant 84 mois ;
Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l’endettement du débiteur, il y a lieu de dire que le montant des dettes reportées ou rééchelonnées ne produira pas d’intérêts.
De plus, il sera ordonné le déblocage de l’Epargne salariale de Mme [Z] [E] soit la somme de 5065,78 euros, et un montant de 4500 euros, afin de tenir compte des prélèvements sociaux, sera affecté au paiement des dettes.
A l’issue du délai un effacement partiel des dettes restantes sera ordonné.
Il est rappelé que la législation sur le surendettement ne prévoit pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan, de sorte que le juge n’est pas tenu d’assurer une égalité de traitement entre les créanciers, une priorité de règlement étant conférée aux seuls bailleurs en application de l’article L. 711-6 du Code de la consommation.
Il appartiendra le cas échéant à Mme [Z] [E] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de ses conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ;
DECLARE la contestation de Mme [Z] [E] recevable ;
FIXE la capacité de remboursement de Mme [Z] [E] à la somme mensuelle de 300 euros ;
ORDONNE le report et le rééchelonnement des créances durant 84 mois au taux d’intérêt réduit à 0% puis l’effacement de leur solde à l’issue du délai en cas de respect du plan, conformément aux mesures annexées au présent jugement ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
SUBORDONNE le respect des présentes mesures au déblocage total par Mme [Z] [E] de son épargne salariale PEG et PER COL ouvert chez [10], à hauteur de 4500 euros;
DIT que Mme [Z] [E] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,
DIT qu’il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse ou d’augmentation de son patrimoine, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant toute la durée d’exécution des mesures,
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Z] [E] d’avoir à exécuter ses obligations,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière, La Juge,
Plan Mme [Z] [E]
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
6 Mensualités
7eme mensualité
8ème à 84ème mensualité
Effacement partiel en fin de plan
ORANGE SERVICE RH INAM7015
1220,65€
0,00%
9 €
144€
9€
329,65 €
[15]
44390643101100
953,75 €
0,00%
7,2 €
115,20 €
7,20€
240,95 €
CA CONSUMER FINANCE 81373536148
33176,42 €
0,00%
246,84 €
3949,44 €
246,84 €
8739,26 €
[18]
0004162755000004118253420
4968,19 €
0,00%
36,96€
554,40€
36,96€
1346,11€
40319,01€
0,00%
300 €
4800 €
300€
10655,97 €
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