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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 11 sept. 2025, n° 23/07278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07278 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3U26
AFFAIRE :
M. [G] [D] (Maître Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES)
C/
M. [I] [E]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [D]
né le 22 Novembre 1998 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [I] [E]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 novembre 2019, [G] [D] a acquis auprès de [I] [E], exerçant son activité sous l’enseigne JA AUTO, un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN modèle POLO 1.6 immatriculé [Localité 2] 735 WX moyennant le prix de 1900 euros.
Le véhicule est immobilisé depuis le 10 décembre 2019 à la suite d’une défaillance de la boîte de vitesse.
Monsieur [D] a déclaré le sinistre à son assureur, lequel a mandaté un expert automobile qui a diligenté une expertise réputée contradictoire. Un rapport d’expertise a été déposé le 21 février 2020.
Par ordonnance du 30 juin 2021, le juge des référés a ordonné une expertise.
L’expert a déposé son rapport le 15 juin 2023.
Par acte d’huissier en date du 30 juin 2023, [G] [D] a assigné [I] [E] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de de voir ordonner la résolution de la vente.
Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la réouverture des débats en soulevant le fait qu’il ressortait de la carte grise que le vendeur du véhicule était [H] [F] et non la société JA AUTO et que cette dernière étant fermée, [G] [D] aurait du faire désigner un mandataire ad hoc pour la représenter.
Aux termes de ses conclusions signifiées par acte du 26 juillet 2024, au visa des articles 1641 et suivants, 1844-8 du code civil et L 223-18 du code de commerce, [G] [D] sollicite de voir le tribunal :
ordonner la résolution de la ventecondamner [I] [E] à restituer le prix de vente, à procéder à ses frais à l’enlèvement du véhiculele condamner au paiement d’une somme de 8400 euros au titre du préjudice de jouissance, arrêtée au 16 juillet 2024, de 3174,10 euros au titre des cotisations d’assurance, 600,91 euros au titre des frais de montage des pneumatiques, 95,88 euros au titre des frais de remorquage, le condamner au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [G] [D] affirme que le véhicule était affecté d’un vice caché au moment de la vente le rendant impropre à son usage.
[I] [E], cité suivant procès verbal de recherches infructueuses n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution de la vente :
A titre liminaire il convient de relever que si la carte grise du véhicule mentionne [H] [F] comme ancien propriétaire du véhicule, cela est contredit par l’attestation délivrée par la société JA AUTO le 6 novembre 2019. En outre la carte grise ne constitue pas un titre de propriété de sorte qu’il y a lieu de considérer que la société JA AUTO a effectivement vendu le véhicule litigieux à [G] [D].
S’agissant de la radiation de la société JA AUTO du RCS, celle-ci n’a pas pour effet de mettre fin aux fonctions de son gérant, en l’absence de dissolution ou de liquidation, de sorte qu’il n’y a pas lieu de désigner un mandataire ad hoc.
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, il ressort clairement du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule était affecté d’un vice caché à l’état de germe au moment de la vente, la défaillance de la boîte de vitesse, ce qui rend le véhicule impropre à la circulation de sorte qu’il y lieu d’ordonner la résolution de la vente et de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant celle-ci.
En outre, [I] [E], professionnel, est présumé avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule.
En conséquence, [I] [E] sera condamné à verser à [G] [D] les sommes suivantes :
1900 euros au titre du prix du véhicule8400 euros au titre du préjudice de jouissance, soit la somme de 150 euros par mois arrêtée au 16 juillet 2024,3174,10 au titre des cotisations d’assurance,600,91 euros au titre des pneumatiques,95,88 euros au titre des frais de remorquage,soit la somme totale de 14170, 89 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner [I] [E] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, en ce compris le coût de l’expertise.
Il y a lieu de condamner [I] [E] à verser à [G] [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Volkswagen modèle Polo 1 .6 immatriculé [Localité 2] 735 WX intervenue entre [G] [D] et [I] [E] le 6 novembre 2019,
CONDAMNE [I] [E] à récupérer à ses frais le véhicule,
CONDAMNE [I] [E] à verser à [G] [D] la somme de 14170, 89 euros,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE [I] [E] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
CONDAMNE [I] [E] à verser à [G] [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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