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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 31 déc. 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E
DU TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisation sous contrainte
31 Décembre 2025
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZ6I
Minute n° : 25/334
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le trente et un Décembre deux mil vingt cinq,
Nous Yoann WOLFF, Président du Tribunal judiciaire, assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE PREFET DE L’ORNE
demeurant [Localité 6] de Normandie – Direction de l’offre de soins – [Adresse 8] [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [V] [M]
né le 16 Mars 1984 à [Localité 9] (SARTHE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 3]
comparant, assisté de Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON
CURATEUR
Société SMJPM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 31 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [V] [M] fait l’objet de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte depuis le 14 août 2024. Le Juge a ordonné la poursuite de cette mesure aux intervalles prescrits par la loi, la dernière ordonnance datant du 16 juillet 2025.
Par requête du 29 décembre 2025, le Préfet de l’Orne, se fondant sur l’avis motivé du Docteur [F] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué le patient, son conseil, son curateur, Monsieur le Préfet, avisé Monsieur le Directeur du CPO et Madame le Procureur de la République de l’audience du mercredi 31 décembre 2025 à 9 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte,compte tenu de l’absence d’adhésion réelle aux soins dans un contexte d’intoxication volontaire et de rupture du suivi médical sur une pathologie psychiatrique chronique.
A l’audience, Monsieur [V] [M], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
M O T I F S
L’admission de M. [M] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet, et ce, à compter du 12 août 2024.
La mesure a ensuite été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, M. [M] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci.
À cet égard, il ressort des certificats et avis médicaux dûment communiqués que M. [M] présente toujours une désorganisation psychique et que son investissement dans les soins et un projet social reste superficiel.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [M] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [M] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [V] [M] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [M] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 31 Décembre 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [V] [M]),
Reçu copie le 31 Décembre 2025
L’avocat (Me Stéphanie LELONG),
Reçu copie le 31 Décembre 2025
Le curateur (Société SMJPM),
Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis au Directeur du CPO le 31 Décembre 2025
Le greffier,
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