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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, cont. de proximite, 7 avr. 2026, n° 25/05141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.D.C. LES REVES D’OR,
pris en son Syndic, la société GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE-ROULLAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [S] [M]
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
ordonnant la réouverture des débats
DECISION N° 26/54
N° RG 25/05141 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPWK
DEMANDERESSE
S.D.C. LES REVES D’OR,
pris en son Syndic, la société GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE-ROULLAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Patrick DEPREZ, avocat au Barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [M]
né le 25 Février 1976 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président
Greffier : Madame Laetitia LACROIX
Expéditions délivrées
à Me HURLUS
à M. [M] (LRAR)
le
À l’audience publique du 03 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 7 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a assigné Monsieur [S] [M], propriétaire des lots n°500 et 508 dans cette résidence et redevable d’un arriéré de charges, devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE afin de le voir condamner :
— au paiement de la somme de 5.289,44 euros au titre de l’arriéré de charges dues et des provisions exigibles, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure;
— au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens.
A l’audience du 3 mars 2026, le syndicat des copropriétaires LES REVES D’OR est représenté par son conseil qui se réfère aux écritures déposées dans les termes de son assignation.
Monsieur [S] [M] est présent. Il indique ne pas avoir reçu les appels de charge. Il précise être électricien et percevoir entre 1.800 et 2.000 euros de revenus par mois.
SUR QUOI
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges produites par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— la matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse,
— un relevé individuel de charges du 24 février 2026 ;
— des appels de charges et de fonds travaux,
— le jugement du 22 décembre 2022,
— le procès-verbal des assemblées générales 2022 à 2025 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux le cas échéant ;
— la mise en demeure du 15 avril 2025.
Il résulte de ces pièces que Monsieur [S] [M] a déjà connu des situations d’impayés de charges, le jugement du 22 décembre 2022 précité ayant homologué un accord transactionnel entre le syndicat des copropriétaires et celui-ci aux termes de laquelle il s’engageait, notamment, à verser au syndicat la somme de 5.574,42 euros au titre de l’arriéré de charges dû au 7 novembre 2022.
Le syndicat présente un décompte débutant au 1er janvier 2014 comprenant les sommes ayant fait l’objet de la transaction et divers règlements effectués par Monsieur [M] en application de celle-ci.
Le syndicat possède déjà un titre exécutoire relativement aux sommes dues jusqu’au 7 novembre 2022. Au risque de condamner Monsieur [M] au paiement de sommes déjà visées par ce titre, le syndicat doit donc produire à la juridiction un décompte expurgé des causes du jugement du 22 décembre 2022, qui ne peut, en tout état de cause, pas débuter avant le 7 novembre 2022.
Les débats seront donc réouverts afin de permettre au syndicat de produire ce décompte.
En cette attente, les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires produise aux débats un décompte de sa créance, expurgé des causes du jugement du 22 décembre 2022.
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 1er septembre 2026 à 9 heures.
DIT que la présente décision vaut convocation des parties.
RESERVE le sort des demandes et des dépens.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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