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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 24/03196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03196 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4KE
NAC : 38E
JUGEMENT CIVIL
DU 04 JUILLET 2025
DEMANDEUR
M. [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Hervé BROSSEAU, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDERESSE
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI)
Représenté par son Directeur Géneral en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 04.07.2025
CCC délivrée le :
à Me Hervé BROSSEAU, Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Me Laura-eva LOMARI
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Mai 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 04 Juillet 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 04 Juillet 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [P] a été associé-gérant de la SAS CASE CONTAINER, entreprise ayant pour objet le recyclage de containers en habitations.
Madame [J], employée de la société CASE CONTAINER, a détourné à son profit des chèques destinés au règlement des fournisseurs, qu’elle mettait à son nom, et qu’elle présentait à l’encaissement.
Par jugement du 11 mai 2017, le tribunal correctionnel de Saint-Pierre condamnait celle-ci notamment pour les faits de falsification, usage de chèques falsifiés et abus de confiance commis au préjudice de la société CASE CONTAINER.
C’est dans ce contexte que Monsieur [O] [P] a, par acte extra-judiciaire en date du 14 septembre 2021, assigné la Banque Française Commerciale Océan Indien (BFCOI) afin de la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices.
Le 10 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire, pour défaut de diligences du demandeur.
Par conclusions notifiées électroniquement le 10 octobre 2024, Monsieur [P] a demandé la remise au rôle du dossier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 15 octobre 2024, Monsieur [O] [P] demande au tribunal de :
— Condamner la Banque Française Commerciale Océan Indien à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
Perte de revenus futurs : 30.000 € Perte patrimoniale actuelle : 20.000 € Préjudice moral : 15.000 € – Mettre à la charge de la Caisse prêteuse une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, il reproche à la banque de ne pas l’avoir a minima alerté sur l’apparente anomalie que présentaient les opérations réalisées par Madame [J], qui s’est établi des chèques à elle-même et les a présentés à l’encaissement sur une période de temps limitée. Il soutient que ces paiements, intervenus à des dates erratiques du mois ne pouvant laisser à penser qu’il s’agissait de règlement de salaires, de sommes à une personne physique qui n’est pas elle-même entrepreneur, et susceptible d’être intervenue au titre d’une marché de sous-traitance, présentaient des anomalies intellectuelles.
En réponse aux arguments de la banque, il soutient que les détournements de madame [J] ont placé la société en grande difficulté puisque la banque a ensuite rejeté tous ses encaissements et a cessé de débloquer les fonds lui revenant sur les opérations de construction en cours. Il souligne que la société a été contrainte de déposer le bilan, la position de son compte bancaire ne lui permettant plus d’honorer les échéances d’un crédit professionnel. Il soutient lui-même avoir été suivi pour une dépression post-traumatique en lien avec les faits de détournement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 5 décembre 2024, la BFCOI demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [O] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [P] à payer à la BFCOI une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Monsieur [O] [P] aux entiers dépens.
En défense, elle souligne que le demandeur ne fonde pas juridiquement sa demande ; en l’absence de tout lien contractuel entre lui et la banque, elle en déduit qu’il ne saurait s’agir que de responsabilité délictuelle. Elle rappelle également que si l’associé est recevable à demander la condamnation d’un tiers à lui payer des dommages et intérêts à raison d’agissements commis au préjudice de la personne morale, c’est à la condition de pouvoir se prévaloir d’un préjudice distinct de celui subi par la société.
Elle considère qu’aucune faute de sa part n’est démontrée, les chèques falsifiés ne comportant aucune surcharge et la falsification n’étant pas apparente, la signature y figurant étant toujours la même, celle de Monsieur [P], que Madame [J] aurait imitée. Elle rappelle que la jurisprudence fait en pareil cas prévaloir le devoir de non-ingérence. Elle souligne qu’en toute hypothèse c’est la négligence de l’entreprise qui est à l’origine de la fraude, le chéquier étant accessible à tous les employés et l’entreprise n’ayant découvert la fraude que tardivement.
Elle soutient encore que le lien de causalité entre l’éventuelle faute et le préjudice subi n’est pas établi, les détournements, indemnisés à hauteur de 2 000 euros pour le préjudice financier de la société ne pouvant en aucun cas être à l’origine de la cessation des paiements. Elle considère enfin que le demandeur ne prouve aucun préjudice personnel distinct de celui de la société CASE CONTAINER.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 27 mai 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 4 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la BFCOI à l’égard de Monsieur [P]
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En matière de chèques falsifiés, en l’absence de faute de la part du déposant, ou d’un préposé de celui-ci, et même s’il n’a lui-même commis aucune faute, le banquier n’est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d’un faux ordre de paiement revêtu dès l’origine d’une fausse signature et n’ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque. En revanche, si l’établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d’une faute du titulaire du compte, ou de l’un de ses préposés, le banquier n’est tenu envers lui que s’il a lui-même commis une négligence, en ne décelant pas une signature apparemment différente de celle du titulaire du compte, et ce, seulement pour la part de responsabilité en découlant.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [J] a été reconnue coupable de falsification et usage de chèques falsifiés pour deux formules de chèques, numérotées 3980477 et 3980479. Ces chèques, qui figurent en copie en pièce 2 du demandeur, ne présentent aucune surcharge ni aucune altération apparente. En l’absence de falsification apparente, le devoir de non-ingérence qui s’impose à la banque prévaut : dès lors, le moyen consistant à reprocher à la BFCOI de ne pas s’être interrogée sur l’encaissement de chèques au profit d’une personne physique, insusceptible d’être un sous-traitant, et à des dates insusceptibles de correspondre au paiement de salaires, est inopérant.
En l’absence de faute de la banque, il n’est pas utile d’examiner le préjudice dont monsieur [P] demande réparation. Il sera néanmoins souligné que les demandes au titre de la perte de revenus futurs et de la perte patrimoniale actuelle ne sont ni explicitées, ni étayées par une quelconque pièce sur la situation financière de monsieur [P], ce qui confine à la légèreté.
Monsieur [P] sera par conséquent débouté de ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre la BFCOI.
Sur les mesures de fin de jugement
Le demandeur, qui perd son procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à la banque défenderesse la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE l’ensemble des demandes de dommages et intérêts formulées par Monsieur [O] [P] et dirigées contre la Banque Française Commerciale Océan Indien,
CONDAMNE Monsieur [O] [P] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à la Banque Française Commerciale Océan Indien la somme de 2 000€ (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente,
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