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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 22/01324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01324 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-J3OY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Société [10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me GREGORY KUZMA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me COLLEONY
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 13]
[Localité 3]
dispensé
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, en présence de [R] [M], greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me GREGORY KUZMA
Société [10]
[9]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SNC [10], agence de travail temporaire, a employé Monsieur [O] [F] [Y] en qualité de coffreur.
Monsieur [O] [F] [Y] a formé une déclaration d’accident du travail le 31 juillet 2019 au titre d’un accident survenu le 30 juillet 2019 mentionnant avoir trébuché, et ce sur la base d’un certificat médical initial du Docteur [H] du 30 juillet 2019.
La Caisse a informé le 22 octobre 2019 la SNC [10] de sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail.
Le 24 octobre 2019, l’employeur a été informé par la Caisse de la déclaration d’une nouvelle lésion par le salarié le 22 octobre 2019, qui faisait l’objet d’un refus de prise en charge par l’organisme social le 18 novembre 2019.
La Caisse a notifié le 27 février 2020 à Monsieur [O] [F] [Y] la fixation de la date de consolidation des lésions au 31 mars 2020.
Contestant la prise en charge par la Caisse des arrêts de travail de Monsieur [O] [F] [Y] au titre de l’accident du travail déclaré sur 246 jours, la SNC [10] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([12]) afin que ces arrêts de travail lui soient inopposables ou à tout le moins que leur durée soit réduite à de plus justes proportions.
Suivant décision du 22 novembre 2022, la [12] a confirmé la position médicale de la Caisse et le recours de la SNC [10] a été rejeté.
Par requête reçue au greffe le 30 décembre 2022, la SNC [10] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’une demande d’expertise judiciaire.
Suivant jugement en date du 15 novembre 2023 le tribunal ainsi saisi a entre autres dispositions :
— déclaré recevable le recours contentieux formé par la Société [10],
— ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces en vue notamment de fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation au moins en partie avec l’accident,
— réservé dans l’attente les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
Le Docteur [T] [D], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport daté du 15 juillet 2024 au greffe le 25 juillet 2024.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 04 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2025, délibéré prorogé au 28 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [10], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 12 décembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Société [10] demande au tribunal de :
— entériner les conclusions d’expertise médicale judiciaire,
— juger que les arrêts de travail imputables à l’accident dont a été victime Monsieur [O] [F] [Y] le 30 juillet 2019 sont justifiés sur la période allant du 30 juillet 2019 au 02 septembre 2019, les arrêts de travail prescrits postérieurement au 02 septembre 2019 lui étant inopposables,
— condamner la Caisse à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’expertise,
— condamner la Caisse aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
La [8] est non-comparante.
Suivant mail reçu au greffe le 25 février 2025, la Caisse a fait valoir une dispense de comparution, s’en remettant à l’appréciation du tribunal dans les limites du rapport d’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
La Caisse ayant communiqué contradictoirement ses écritures, le présent jugement sera en conséquence contradictoire.
MOTIVATION
Sur l’inopposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits
En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l’employeur d’apporter la preuve de l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, il ressort des termes du rapport d’expertise du Docteur [D] en date du 15 juillet 2024 que les arrêts de travail prescrits à Monsieur [O] [F] [Y] du 30 juillet 2019 au 02 septembre 2019 sont en lien avec son accident du travail du 30 juillet 2019, les soins et arrêts de travail postérieurs au 02 septembre 2019 ne pouvant être considérés comme en lien direct et certain avec cet accident.
L’expert judiciaire considère encore que l’état de Monsieur [O] [F] [Y] est consolidé au 02 septembre 2019.
Au regard de ce rapport d’expertise judiciaire complet, clair, précis et dépourvu d’ambiguïté et à défaut de plus amples éléments de contestation avancés par la Caisse, il sera fait droit à la demande formée par la Société [10].
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° sont pris en charge par la [7], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
INFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 22 novembre 2022 ;
DECLARE inopposable à la Société [10] la prise en charge par la [8] au titre de la législation sur les risques professionnels des soins, arrêts de travail et autres prestations prescrits à Monsieur [O] [F] [Y] à compter du 03 septembre 2019 au titre de l’accident du travail du 30 juillet 2019 ;
DIT que la date de consolidation des lésions subies par Monsieur [O] [F] [Y] au titre de son accident du travail du 30 juillet 2019 est fixée au 02 septembre 2019 ;
DIT que la [8] devra transmettre à la [11] compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la Société [10] ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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