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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 8 sept. 2025, n° 24/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° RG 24/00939 – N° Portalis DB22-W-B7I-SURK
JUGEMENT
Du : 08 Septembre 2025
Société CDC HABITAT
C/
[G] [V] [R], [O] [E]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me PEREZ
Mme [R]
Mr [E]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 08 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 26 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CDC HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Marc-Antoine PEREZ de la SELARL PEREZ-MESSAGER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
Madame [G] [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant
A l’audience du 26 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 avril 2019, la SA d’HLM EFIDIS aux droits de laquelle vient la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [G] [V] [R] et Monsieur [O] [E] un appartement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 421,71 euros, et une somme de 84,71 euros à titre de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Madame [G] [V] [R] et Monsieur [O] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2203,66 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
En date du 5 juillet 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [G] [V] [R] et Monsieur [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire au 12 novembre 2024,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [G] [V] [R] et Monsieur [O] [E] et de tout occupant de leur chef de l’appartement sis [Adresse 2] au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, autoriser l’enlèvement, le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers, personnels, garnissant les lieux dans tout endroit de son chef aux frais, risques et périls des défendeurs, en application des dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, subsidiairement, ordonner la séquestration de tous meubles et objets mobiliers, personnels, se trouvant dans les lieux et ce, avec la faculté de les entreposer dans tel garde-meubles désigné, aux seuls frais, risques et périls du locataire, et ce conformément aux dispositions de l’article 1961 du code civil, condamner solidairement Madame [G] [V] [R] et Monsieur [O] [E] au paiement des sommes suivantes :o la somme de 3045,89 euros correspondant à la dette locative au 21 novembre 2024 (loyer d’octobre 2024 inclus),
o une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyers, provision sur charge comprise, et de la consommation d’eau, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit le 12 novembre 2024, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ainsi que de tout occupant et meubles de leur chef,
o la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 6 décembre 2024.
Par courrier reçu le 10 janvier 2025, le défendeur a indiqué avoir payé l’intégralité de son loyer et a sollicité l’annulation de l’audience prévue en conséquence.
À l’audience du 26 juin 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée, expose que la dette est soldée de sorte qu’elle ne maintient que ses demandes de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [G] [V] [R], régulièrement assignée à domicile, et Monsieur [O] [E], régulièrement assigné à personne, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Il a été donné lecture du diagnostic social et financier lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [G] [V] [R], assignée à domicile, et Monsieur [O] [E], assigné à personne, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le désistement
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’ensemble de la dette locative a été soldée par les défendeurs. La société CDC HABITAT SOCIAL maintient donc seulement ses demandes de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient constater le désistement de la société CDC HABITAT SOCIAL à l’égard des défendeurs en ce qui concerne la demande principale en acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et ses conséquences et le paiement de la dette locative.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Ainsi, les dépens doivent en principe rester à la charge de la partie qui se désiste, cette dernière étant présumée partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Cependant, les circonstances de l’espèce prouvent parfois que l’instance a été profitable à la partie qui s’en est désistée puisque le paiement de la partie défenderesse est intervenu postérieurement à la date de l’introduction de l’instance et que cet événement, extérieur au demandeur, a modifié les données du litige et imposé à ce dernier un désistement.
S’il ressort en effet des débats et du décompte actualisé produit par la société CDC HABITAT SOCIAL que la dette a été soldée postérieurement à la date de l’introduction de l’instance, force est de constater que des frais de contentieux correspondant aux dépens ont déjà été réglés par les défendeurs.
Dès lors, les dépens de l’instance resteront à la charge de la partie demanderesse, par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
En outre, compte tenu du fait que les locataires ont acquitté l’intégralité de leur dette locative sollicitée dans le cadre de la présente instance, ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que la société CDC HABITAT SOCIAL se désiste valablement de l’ensemble des demandes principales formées à l’encontre de Monsieur [O] [E] et Madame [G] [V] [R] (acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, expulsion, fixation et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et condamnation en paiement relatif au solde locatif),
En conséquence,
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de l’ensemble desdites demandes,
DEBOUTE la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la société CDC HABITAT SOCIAL, sauf convention contraire,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE JUGE
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