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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 21 août 2025, n° 24/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 21/08/2025
N° RG 24/00375 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JS2V
CPS
MINUTE N° : 25/221
Mme [S] [I] veuve [X]
CONTRE
[7]
Copies :
Dossier
[S] [I] veuve [X]
[7]
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Madame [S] [I] veuve [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, suppléé par Maître LAROYE, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
[7]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [Y], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Stéphanie RABET-TILLET, Assesseur représentant les employeurs,
Stéphane LELONG, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 15 mai 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [I] veuve [X] est titulaire, depuis le 1er avril 2022, d’une pension de réversion. Depuis le 1er avril 2023, elle bénéficie également de l’ensemble de ses retraites personnelles de base et complémentaires.
La [5] ([6]) [Localité 4] a alors procédé à la révision de la pension de réversion afin de prendre en compte l’ensemble des nouvelles ressources de Madame [S] [I] veuve [X].
Par courrier daté du 17 avril 2023, la [6] [Localité 4] a informé Madame [S] [I] veuve [X] de l’arrêt du paiement de la pension de réversion à compter du 1er mai 2023, et ce, en raison du montant de ses ressources.
Par courrier du 25 mai 2023, Madame [S] [I] veuve [X] a contesté cette notification devant la Commission de Recours Amiable ([8]) de la [6].
Par requête adressée le 11 juin 2024, Madame [S] [I] veuve [X] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [8].
Madame [S] [I] veuve [X] demande au Tribunal :
— d’annuler la décision de la [6] [Localité 4] lui refusant le bénéfice de la pension de réversion,
— de juger qu’elle devait continuer à percevoir à partir du 1er mai 2023 la pension de réversion,
— de condamner la [7] aux dépens.
Elle soutient que son employeur a commis une erreur qui lui est préjudiciable. Elle explique, en effet, qu’elle est partie à la retraite avec effet au 31 mars 2023. Son employeur a alors omis de lui régler le reliquat de congés payés, soit la somme de 1 953,01 € brut, laquelle lui a finalement été payée en avril 2023. Elle constate donc que la [7] a tenu compte de cette somme exceptionnelle pour réviser ses droits à pension de réversion alors que le paiement de cette somme n’était pas destiné à se renouveler. Elle estime que, compte tenu de cette erreur, elle aurait dû continuer à bénéficier de la pension de réversion.
La [7] demande au Tribunal :
— de dire et juger le recours de Madame [S] [I] veuve [X] mal fondé,
— en conséquence, de débouter cette dernière de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
Elle explique qu’elle a procédé à la révision de la pension de réversion conformément aux dispositions de l’article R353-1 du Code de la sécurité sociale. Pour ce faire, elle a retenu, à la date du 1er mai 2023, les pensions de retraite perçues par l’assurée d’un montant total de 1 638,47 € ainsi que la moyenne des revenus perçus sur les trois derniers mois (soit février, mars et avril 2023). L’ensemble de ces ressources étant supérieur au plafond mensuel fixé pour une personne seule (soit 1 953,46 €), elle a donc suspendu le versement de la pension de réversion. Toutefois, suite à l’erreur invoquée par Madame [S] [I] veuve [X], elle a procédé à une nouvelle régularisation de la situation, ce qui a permis à l’assurée de se voir attribuer à nouveau la pension de réversion suite à la notification du 28 juin 2024. Elle expose ainsi que le nouveau calcul des ressources a été fait au 1er juillet 2023, cette date étant la date de cristallisation de la pension de réversion (article R353-1-1 du Code de la sécurité sociale). Elle précise alors qu’à la date du 1er juillet 2023, Madame [S] [I] veuve [X] n’a plus eu de revenu en avril 2023, de sorte qu’aucune ressource supplémentaire n’a été ajoutée au calcul des revenus. Elle ajoute que la révision rétroactive de la pension de réversion a entraîné le versement d’un rappel de 3 109,85 € sur la période du 1er avril 2023 au 31 mai 2024. Elle estime donc qu’en l’état, le recours de l’assurée apparaît comme sans fondement puisque la notification contestée du 17 avril 2023 a été annulée et les droits à pension de réversion de Madame [S] [I] veuve [X] ont été rétablis par notification du 28 juin 2024.
MOTIFS
Il résulte des dispositions des articles L353-1, R353-1 et R353-1-1 du Code de la sécurité sociale que le droit à une pension de réversion est subordonné à des conditions de ressources. Cette pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des revenus. Toutefois, la date de la dernière révision ne peut être postérieure à un délai de trois mois après celle où le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire.
Ce délai de trois mois est un délai qui permet de cristalliser le montant des ressources applicables. Ainsi, aucune révision de la pension ne peut intervenir après ce délai de trois mois même en cas de modification soit à la hausse, soit à la baisse, des ressources.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [S] [I] veuve [X], bénéficiaire d’une pension de réversion depuis le 1er avril 2022, est entrée en jouissance de l’ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et de retraite complémentaire le 1er avril 2023.
De ce fait, la [7] a procédé, à bon droit, à la régularisation du dossier de Madame [S] [I] veuve [X] en calculant, de nouveau, les droits à pension de réversion de celle-ci en tenant compte de l’ensemble des avantages personnels perçus au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire. En outre, il s’avère que cette dernière révision ne pouvait s’effectuer qu’à la date du 1er juillet 2023 puisqu’aux termes de l’article R353-1-1 précité “la dernière révision ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire”.
Il ressort alors des explications de la [7] que cette dernière révision a abouti à une nouvelle notification le 28 juin 2024 ; notification par laquelle Madame [S] [I] veuve [X] a été informée du nouveau montant de sa pension de réversion et de la perception d’un rappel de pension de réversion d’un montant de 3 109,85 € pour la période du 1er avril 2023 au 31 mai 2024.
Cette notification du 28 juin 2024 démontre donc que, par le versement de ce rappel de pension de réversion, la précédente notification du 17 avril 2023, objet de la présente contestation, a été annulée et que Madame [S] [I] veuve [X] a finalement bien continué à percevoir une pension de réversion à compter du 1er mai 2023. Il en résulte que le recours de Madame [S] [I] veuve [X] est devenu sans objet.
Il conviendra, par conséquent, de débouter Madame [S] [I] veuve [X] de son recours et de l’intégralité de ses demandes.
Madame [S] [I] veuve [X] succombant, il conviendra de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [S] [I] veuve [X] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [S] [I] veuve [X] aux dépens,
RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale).
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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