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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 13 nov. 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYIB
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYIB
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Société LOGISSIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par M. [G], muni d’un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Madame [O] [H], demeurant [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 30 Juin 2025
Première audience : 03 Octobre 2025
DÉBATS
Audience publique du 03 Octobre 2025.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYIB
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er janvier 2012, la SA LOGISSIA a donné à bail à Madame [O] [H] un local d’habitation, situé [Adresse 2] (anciennement [Adresse 3]) à [Localité 4] ([Adresse 5]), moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 392,64€, outre le dépôt de garantie pour un montant de 392,64 €.
La SA LOGISSIA a fait délivrer le 15 juin 2023 un commandement de payer la somme en principal de 2.260,59 € représentant les loyers impayés arrêtés à la date du 31 mai 2023 et visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, le bailleur a fait assigner Madame [O] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’ALENCON aux fins de :
— voir constater la résiliation du bail qui lui a été consenti, par acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail,
— voir ordonner son départ, et à défaut son expulsion, avec au besoin l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— être autorisé à transporter les meubles laissés dans les lieux loués aux frais et risques du locataire dans tel garde-meubles désigné par lui ou à défaut par le bailleur,
— la voir condamner à la somme de 3.176,72 €, au titre de l’arriéré des loyers et charges échus, arrêtés à la date du 20 juin 2025,
— la voir condamner à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui seraient dus si le bail s’était poursuivi et en subissant les augmentations légales, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— la voir condamner à une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonciation à la DDCSPP.
A l’audience du 3 octobre 2025, la SA LOGISSIA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance à la somme de 5.114,92 €, arrêtée à la date du 1er octobre 2025, terme de septembre 2025 inclus. Elle a déclaré ne pas avoir connaissance de l’existence d’un dossier de surendettement et avoir effectué les 2 notifications à la CCAPEX de l’assignation et du commandement dans les délais.
Madame [O] [H], régulièrement citée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Il ressort de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 qu’à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs, personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant saisine de la Commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. Cette saisine est néanmoins réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides (APL), mentionnées à l’article L. 351-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux articles l 542-1 et l 831-1 du Code de la Sécurité Sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par le décret.
Or, la SA LOGISSIA ne justifie pas avoir saisi au moins deux mois avant l’assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de sa locataire, cette dernière ayant réceptionné la notification le 27 juin 2025.
La SA LOGISSIA ne justifie pas plus avoir signalé à la Caisse d’Allocations Familiales l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de sa locataire.
En outre, l’assignation a été régulièrement dénoncée le 2 juillet 2025 au représentant de l’État dans le département, par voie électronique avec accusé de réception plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
L’action visant à la constatation de la clause résolutoire est dès lors irrecevable.
***
Par acte de commissaire de justice du 15 juin 2023, la SA LOGISSIA a fait délivrer à Madame [O] [H] un commandement de payer reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, et visant la clause résolutoire pour un montant de 2.260,59 €, au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 31 mai 2023.
Il résulte en outre des pièces versées aux débats (le bail, le commandement de payer et le décompte actualisé de la créance arrêté au1er octobre 2025) que le bailleur justifie de sa créance. Par conséquent, il convient de condamner Madame [O] [H] à payer à la SA LOGISSIA la somme de 5.114,92 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 2.260,59 € à compter du 15 juin 2023 et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
La locataire, qui succombe, supportera les dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu de la situation économique des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires engagées par le bailleur, il convient de condamner Madame [O] [H] à lui verser une somme de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédures civiles, ce jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de résiliation du bail conclu le 1er janvier 2012 entre la SA LOGISSIA et Madame [O] [H], concernant le logement sis [Adresse 2] (anciennement [Adresse 3]) à [Localité 4] ([Adresse 5]) ;
CONDAMNE Madame [O] [H] à payer à la SA LOGISSIA la somme de 5.114,92 € au titre des loyers, selon décompte arrêté au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.260,59 € à compter du 15 juin 2023 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que ce jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNE Madame [O] [H] à payer à la SA LOGISSIA la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [H] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 15 juin 2023 et de l’assignation;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
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