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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 27 nov. 2025, n° 25/02201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 27 Novembre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 boulevard Charles Gautier
44800 SAINT- HERBLAIN
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [W] [P] [T] [Z]
Logement 216 Etage 3
15 Rue Olympe de Gouges
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 09 octobre 2025
date des débats : 09 octobre 2025
délibéré au : 27 novembre 2025
RG N° N° RG 25/02201 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3ZG
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC à Madame [M] [Z] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 23 novembre 2022, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a donné à bail à Madame [M] [Z] un logement situé 15 rue Olympe de Gouges, troisième étage, logement n°216 – 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE. Le 23 novembre 2022, les parties ont signé dans les mêmes conditions un contrat de location d’un garage numéro 40 situé 13 rue Olympe de gouges – 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE, lequel constitue l’accessoire du contrat de bail.
Le 14 janvier 2025, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 2 077,29 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 20 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 12 mai 2025, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a fait assigner Madame [M] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
Constater à compter du 14 mars 2025 pour défaut de paiement des loyers la résiliation des baux ;
A titre subsidiaire, prononcer à compter du jugement à intervenir la résiliation des baux ;
Ordonner l’expulsion de Madame [M] [Z] ainsi que de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités prévues par la loi ;
Condamner Madame [M] [Z] au paiement de la somme de 2 864,71 € au titre des loyers et charges impayés au 3 avril 2025, avec intérêts de droit à compter du 14 janvier 2025 ou du jugement à intervenir à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;
Condamner Madame [M] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que lesdits loyers, payable immédiatement à compter du 14 mars 2025 ou du jugement à intervenir et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
Rappeler à la locataire qu’elle reste tenue au paiement de ses loyers courants de la date d’audience de jugement jusqu’à la signification de ce jugement ;
Assortir tous délais d’une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance de loyers courants à compter de la date d’audience de jugement ou d’un seul acompte de la dette locative, arrêtée par le tribunal dans son jugement et que dans ce cas, les baux seront résiliés de plein droit et que l’expulsion pourra être réalisée avec, au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier et ce, sans qu’il soit besoin de revenir devant le juge ;
Condamner Madame [M] [Z] au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement ;
Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 octobre 2025, lors de laquelle la SA ATLANTIQUE HABITATIONS, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 5 776,14 euros selon décompte arrêté au 2 octobre 2025. Le bailleur a par ailleurs précisé que le montant du loyer s’élève actuellement à la somme de 602,66 euros hors charges.
Madame [M] [Z], bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige ; en conséquence, y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis par les services sociaux
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 12 mai 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience du 9 octobre 2025.
En outre, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales le 24 décembre 2024, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 9 mai 2025. La situation d’impayés de loyers ayant persisté depuis cette date, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer du 14 janvier 2025 qui est resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 23 novembre 2022 étaient réunies à la date du 15 mars 2025.
Dès lors, Madame [M] [Z], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Madame [M] [Z] sera par ailleurs condamnée à payer à la société ATLANTIQUE HABITATIONS une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, soit la somme de 602,66 euros, augmenté des charges, et ce à compter de l’échéance d’octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la société ATLANTIQUE HABITATIONS est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail du 23 novembre 2022.
Madame [M] [Z] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 5 776,14 euros au 2 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse.
Il convient de déduire de ce montant les frais de commissaire de justice qui relèvent, le cas échéant et s’ils sont justifiés, des dépens, soit la somme de 318,71 euros (136,96 € + 181,75€).
En conséquence, Madame [M] [Z] sera condamnée à payer à la société ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 5 457,43 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 2 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En outre, en l’absence d’éléments produits sur la situation de la locataire, et dès lors que le décompte laisse apparaître qu’elle n’a pas repris le versement intégral du loyer, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Madame [M] [Z], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’étant pas remplies.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le cout du commandement de payer.
Elle sera également condamnée à verser à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la SA ATLANTIQUE HABITATIONS, à l’encontre de Madame [M] [Z] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 15 mars 2025, du contrat de bail conclu le 23 novembre 2022, portant sur le logement situé 15 rue Olympe de Gouges, troisième étage, logement n°216 – 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE et du contrat de location du garage accessoire au contrat de bail dudit logement ;
DIT que Madame [M] [Z] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Madame [M] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Madame [M] [Z] à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS les sommes suivantes :
— 5 457,43 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 2 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 602,66 euros par mois, augmenté des charges, et ce à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Madame [M] [Z] à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [Z] aux dépens en ce compris notamment le cout du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Le Greffier La juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
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