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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf1, 19 déc. 2025, n° 25/01319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps acceptée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01319 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEVP
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Marine PERNOUD
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Monsieur [P] [F] [Z] [M]
né le 26 Septembre 1966 à SAINT-DENIS SECTION SAINTE-CLOTILDE
17 B Rue Leconte Delisle – Appt 1 – Etage 1
97442 SAINT-PHILIPPE
représenté par Me Marie-luce ROBERT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2024-4179 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
ET
Madame [R] [L] [V] épouse [M]
née le 31 Juillet 1968 à SAINTE-MARIE (REUNION)
56 Rue Aubert Rivière
97441 SAINTE-SUZANNE
non comparante, ni représentée
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Novembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 17 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 19 Décembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Marie-luce ROBERT et à le :
_____________________________________________________________________
Monsieur [P], [F], [Z] [M] et Madame [R], [L] [V] se sont mariés le 17 octobre 2008 à SAINTE-SUZANNE (REUNION) sans contrat de mariage préalable.
Les époux sont de nationalité française et leur mariage a été célébré en France.
Deux enfants, désormais majeurs et autonomes, sont issus de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, Monsieur [P], [F], [Z] [M] a fait assigner Madame [R], [L] [V] en séparation de corps à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 28 août 2025 au tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE (REUNION), sur le fondement de l’article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, la partie seule constituée ayant renoncé à la tenue d’une audience sur mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil, l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour signification d nouvelles pièces au défendeur.
Au dernier état de la procédure, dans son assignation valant dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P], [F], [Z] [M] sollicite le prononcé de la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal et demande en outre que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 1er novembre 2020, date de la séparation.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 27 mars 2025 à personne, Madame [R], [L] [V] n’a pas constitué avocat. Il y a donc lieu de statuer sur les seules demandes formées par Monsieur [P], [F], [Z] [M] et au vu des seuls éléments fournis par ce dernier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 17 novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que :
— en application de l’article 9 du code de procédure civile “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”, et il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer ;
— en application de l’article 768 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des avocats qui doivent expressément formuler, dans la discussion de leurs conclusions, les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions ;
— les « dire et juger », « constater », « dire » et « donner acte » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci ;
— en application de l’article 201 du code de procédure civile « les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins », il est constant que le mineur ou l’une des parties concernées par la procédure, qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne peut attester. En outre ces attestations doivent respecter le formalisme prévu à l’article 202 du code de procédure civile sous peine d’être écartée des débats ;
* * *
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
***
SUR LA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS
Les articles 296 du code civil précise que : « La séparation de corps peut être prononcée ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce. »
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de la demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. »
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an sauf lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En l’espèce, Monsieur [P], [F], [Z] [M] sollicite le prononcé de la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Il expose vivre séparément de Madame [R], [L] [V] depuis le 1er novembre 2020.
Il produit en ce sens les témoignages de son frère et de Mme [H] attestant que les époux vivent séparément depuis septembre 2021 et démontrant ainsi que les époux résident séparément depuis plus d’un an lors de la demande en séparation de corps le 27 mars 2025. Monsieur [P], [F], [Z] [M] produit en outre un avis d’impôt sur les revenus de 2023 à son seul nom et précise que les époux n’ont pas repris leur vie commune depuis 2021.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la séparation de corps des époux pour altération définitive du lien conjugal, par application des dispositions précitées.
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA SÉPARATION DE CORPS SUR LES ÉPOUX
Sur la date d’effets de la séparation de corps entre les époux
Aux termes de l’article 302 du code civil, « La séparation de corps entraîne toujours séparation de biens.
En ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée conformément aux dispositions des articles 262 à 262-2. »
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. » Ce même article précise qu : « à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Monsieur [P], [F], [Z] [M] sollicite que cette date soit fixée au 1er novembre 2020.
Or il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [P], [F], [Z] [M] ne rapporte pas la preuve que la cohabitation avec son épouse a cessé le 1er novembre 2020. En effet, les témoignages produits indiquent que les époux ont cessé de cohabiter en septembre 202.
Il ne pourra donc être fait droit à la demande de l’époux et la date des effets de la séparation de corps sur le plan patrimonial entre époux sera donc celle de la demande en séparation de corps, soit le 27 mars 2025.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 300 du code civil dispose que : « Chacun des époux séparés conserve l’usage du nom de l’autre. Toutefois, la convention de séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire. »
En l’espèce, en l’absence de demande contraire chacun des époux conservera l’usage du nom de l’autre.
Sur les intérêts patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge de la séparation de corps d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge de la séparation de corps d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec d’engager la procédure de partage judiciaire conformément aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS
L’article 1127 du code de procédure civile précise, dans le cadre d’un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, que : « Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. »
En l’espèce, Monsieur [P], [F], [Z] [M] étant à l’origine de la procédure, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Marine PERNOUD, juge aux affaires familiales, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe
Vu la demande en séparation de corps du 27 mars 2025,
Vu l’article 237 du code civil,
Prononce la séparation de corps de :
Monsieur [P], [F], [Z] [M]
né le 26 septembre 1966 à SAINTE-CLOTILDE, SAINT-DENIS (REUNION)
et de
Madame [R], [L] [V]
née le 31 juillet 1968 à SAINTE-MARIE (REUNION)
Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 17 octobre 2008 à SAINTE-SUZANNE (REUNION) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA SÉPARATION DE CORPS SUR LES ÉPOUX
Fixe la date d’effets de la séparation de corps sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en séparation de corps, soit le 27 mars 2025 ;
Rappelle qu’en cas de décès de l’un des époux, l’autre conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant ;
Donne acte aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle que la séparation de corps entraîne toujours séparation de bien ;
Rappelle que chacun des époux conserve l’usage du nom de son conjoint ;
Condamne Monsieur [P], [F], [Z] [M] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
Rappelle qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Marine PERNOUD
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