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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 24/02781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ENEDIS c/ CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD-EST GROUPAMA |
Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 24/02781 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E3FS
AFFAIRE : S.A. ENEDIS / [L] [O] épouse [N], CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD-EST GROUPAMA
Nature affaire : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ENEDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n°444 608 442,
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Raphaël CROON, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Madame [L] [O] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Thierry PELLETIER, avocat au barreau de REIMS
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD-EST GROUPAMA, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 383 987 625,
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Thierry PELLETIER, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Benoit LEVE, vice-président au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 17 juin 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 5 septembre 2025.
Le :
— titre exécutoire à Me Raphaël CROON,
— expédition à [T] [U]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [O] épouse [N] et la société ENEDIS ont signé un constat de dommages causés aux ouvrages par des tiers en date du 26 juillet 2022, mentionnant qu’un arbre situé sur la parcelle B0188, [Adresse 2], à [Localité 15] est tombé sur une ligne HTA aérienne le 4 juin 2021 à 15h30 suite à un coup de vent.
Par courrier du 4 novembre 2022, la société ENEDIS, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, a sollicité de Madame [L] [O] épouse [N] et de son assurance habitation GROUPAMA NORD EST la prise en charge des frais de réparation réalisée en urgence, suivant facture d’un montant de 16.853,84€.
Nonobstant plusieurs courriers de rappel et l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception en date du 10 février 2023, la facture de réparation n’a pas été acquittée.
Par courrier du 27 mars 2023, la compagnie GROUPAMA NORD EST a demandé à la société ENEDIS de lui envoyer uniquement sa réclamation chiffrée et justifiée en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Madame [L] [O] épouse [N].
Nonobstant une dernière lettre recommandée avec accusée réception adressée par le conseil d’ENEDIS en date du 14 septembre 2023 à Madame [L] [O] épouse [N] et à la compagnie GROUPAMA NORD EST, il n’a pas été donné suite à la réclamation de la société ENEDIS.
***
Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 12 août 2024, la société ENEDIS a fait assigner la compagnie GROUPAMA NORD EST et Madame [L] [O] épouse [N] devant le Tribunal judiciaire de Reims, à qui elle demande de :
— Juger les demandes de la société ENEDIS recevables et bien fondées ;
— Juger Madame [L] [O] épouse [N] responsable des dommages subis par la société ENEDIS le 04 juin 2021 ;
— Condamner in solidum Madame [L] [O] épouse [N] et la Compagnie GROUPAMA NORD EST à lui payer la somme de 16 853.84€ au titre des frais de remise en état de son réseau, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023, et subsidiairement de l’assignation ;
— Condamner in solidum Madame [L] [O] épouse [N] et la Compagnie GROUPAMA NORD EST à lui payer la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner in solidum Madame [L] [O] épouse [N] et la Compagnie GROUPAMA NORD EST à lui payer la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation in solidum aux dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Débouter Madame [L] [O] épouse [N] et la Compagnie GROUPAMA NORD EST de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
-2-
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 8 novembre 2024, Madame [L] [O] épouse [N] et la compagnie GROUPAMA NORD EST demandent au Tribunal de céans, de :
— Constater l’absence de preuve des circonstances matérielles du dommages telles qu’exposées par ENEDIS ;
— Constater à titre principal la survenue de violents orages le 4 juin 2021 dans le département de la Marne, et juger que ces orages présente les caractéristiques de la force majeure ;
— Constater à titre subsidiaire que la société ENEDIS a commis une faute ne prenant pas les mesures qui auraient permis d’éviter le dommage alors que ces mesures lui incombaient, et exonérer Madame [N] et son assureur de toute responsabilité dans l’apparition du dommage en raison de la faute de la victime ;
— Débouter en conséquence ENEDIS de l’intégralité de ses demandes ;
— Juger à titre infiniment subsidiaire Madame [N] responsable à 50% du dommage allégué, et limiter en conséquence les demandes de la société ENEDIS ;
— Débouter ENEDIS de l’intégralité de ses demandes faute de preuve de la réalité du préjudice invoqué ;
— Débouter ENEDIS de l’intégralité de ses demandes au titre de la résistance abusive ;
— Condamner en tout état de cause la société ENEDIS à payer à la compagnie GROUPAMA NORD EST la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 17 juin 2025. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande au titre des frais de remise en état
La société ENEDIS sollicite la condamnation in solidum de Madame [L] [O] épouse [N] et de la compagnie GROUPAMA NORD EST à lui payer la somme de 16.853.84€ au titre des frais de remise en état du réseau sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’une ligne HTA aérienne, a été endommagée par la chute d’un arbre implanté sur la propriété de Madame [L] [O] épouse [N], sise [Adresse 1] à [Localité 13] (parcelle [Cadastre 8] [Localité 9]) suite à un coup de vent.
L’article 1242 alinéa 1 du Code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En outre, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions.
A titre liminaire, il est relevé que la compagnie GROUPAMA NORD EST, recherchée sur le fondement de l’action directe de l’article L124-3 du Code des assurances, ne conteste nullement sa qualité d’assureur responsabilité civile de Madame [L] [O] épouse [N], laquelle est tenue pour acquis aux débats.
Or, si les défendeurs soutiennent que la matérialité des faits n’est pas constituée au-delà de preuves autoconstituées par la société ENEDIS, force est de constater que Madame [L] [O] épouse [N] a signé le constat de dommages causés aux ouvrages par des tiers en date du 26 juillet 2022 ; lequel mentionne qu’un arbre situé sur la parcelle B0188 sis [Adresse 3], est tombé sur une ligne HTA aérienne le 4 juin 2021 à 15h30 suite à un coup de vent.
Ceci étant rappelé, il est relevé que les défendeurs ne démontrent ni même n’expliquent pour quel motif il conviendrait d’écarter ce document que Madame [L] [O] épouse [N] a signé, par lequel elle reconnaît clairement la matérialité des faits dont se prévaut la société ENEDIS.
De ce fait, il est largement tenu pour acquis aux débats qu’ensuite d’un coup de vent, un arbre implanté sur la propriété de Madame [L] [O] épouse [N], dont elle a la garde au sens de l’article 1242 alinéa 1, a effectivement chuté sur une ligne aérienne HTA, entraînant sa dégradation ; de sorte qu’il ne peut être contesté que l’arbre dont Madame [L] [O] épouse [N] est gardienne a été l’instrument du dommage subi par la ligne HTA aérienne, entraînant à ce titre l’engagement de sa responsabilité de ce fait.
***
En défense, Madame [L] [O] épouse [N] et la compagnie GROUPAMA NORD EST contestent la responsabilité de plein droit du fait des choses en alléguant l’existence d’une force majeure à raison du caractère exceptionnel de la tempête et des vents ayant causé la chute de l’arbre sur la ligne aérienne HTA.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que le département de la Marne a été frappé par de très violents orages le 4 juin 2021 et par une tempête exceptionnelle ayant entraîné des coulées de boue et des inondations, conduisant au déploiement du plan pluie, ainsi qu’à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêt du 30 juin 2021.
Il est de droit constant qu’un événement n’est constitutif de la force majeure permettant de s’exonérer de la responsabilité prévue par l’article 1242, al. 1er, que s’il est imprévisible, irrésistible et extérieur ; en outre par application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe aux défendeurs qui en invoquent l’existence d’établir le cas de force majeur et la réunion de ses conditions.
Or, force est de constater qu’aucun élément produit aux débats ne vient établir l’existence de rafales de vent particulièrement importantes sur la commune de [Localité 14], ayant entraîné localement de multiples chutes d’arbres et des dégâts matériels d’ampleur consécutifs.
En effet, il est relevé que l’arrêté du 30 juin 2021 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle porte spécifiquement sur les dommages causés par les inondations et coulées de boue, et non par des vents violents ; qu’en outre, la commune de [Localité 14] ne figure nullement sur l’annexe I dudit arrêté recensant les communes faisant l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle.
Par ailleurs, l’existence de pluies et orages intenses sur la commune de [Localité 12], tout comme l’existence de vents importants sur la commune de [Localité 11], ne sont pas de nature à établir l’existence d’un événement de force majeur, imprévisible et irrésistible, comme cause de la chute de l’arbre et de la dégradation de la ligne HTA aérienne.
En effet, il ressort de l’examen des pièces produites aux débats par les défendeurs que les vents documentés sur la commune de [Localité 11], commune au demeurant distante de plusieurs dizaines de kilomètres du lieu des faits ont connu des vitesse inférieures à 70 km/h ; de sorte que le caractère irrésistible n’est nullement établi.
Compte tenu de ce qui précède, il est clair que Madame [L] [O] épouse [N] et la compagnie GROUPAMA NORD EST succombent à la charge de la preuve, faute d’établir la réalité du cas de force majeur dont ils allèguent l’existence.
***
Madame [L] [O] épouse [N] et la compagnie GROUPAMA NORD EST invoquent enfin l’existence d’une faute de la victime de nature à les exonérer de leur responsabilité, fût-ce partiellement.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir les dispositions de l’article L323-4 du Code de l’energie, lequelles confèrent à l’administration le droit de couper les arbres et branches qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d’électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages ; ils ajoutent en outre que le concessionnaire du réseau d’électricité est en droit de pénétrer à ce titre sur les propriétés privées pour procéder à l’élagage d’entretien.
Néanmoins, force est de constater que l’existence d’un droit ouvert à la société ENEDIS de pénétrer dans des propriétés privées et d’y couper et élaguer des arbres ne signifie pas pour autant que le défaut de mise en œuvre de ce droit est constitutif d’une faute.
En effet, la société ENEDIS ne peut raisonnablement se voir imposer l’obligation de mener des investigations en tous lieux privés traversés, ou jouxtant les lignes aériennes HTA, pour y déterminer l’existence de travaux d’entretien à mener ; ce d’autant qu’il n’est ni démontré, ni même soutenu, que la société ENEDIS s’est vue solliciter en vain, par Madame [L] [O] épouse [N], pour ce faire.
Compte tenu de ce qui précède, il est clair que Madame [L] [O] épouse [N] et la compagnie GROUPAMA NORD EST succombent à la charge de la preuve faute d’établir la réalité de la force de la victime dont ils allèguent l’existence.
***
S’agissant enfin du préjudice dont la société ENEDIS sollicite la réparation, il est produit aux débats la facture qu’elle a établie aux débats, le bon de travail incluant l’ordre de travail et le compte rendu de travaux, allée du bois, la demande de matériel référencé.
Or, le Tribunal, appréciant souverainement les éléments de faits produits aux débats dans l’appréciation du préjudice de la société demanderesse, estime que le bien fondé des prétentions de la société ENEDIS est largement avéré.
Par suite, il y a lieu de condamner in solidum Madame [L] [O] épouse [N] et la Compagnie GROUPAMA NORD EST à payer à la société ENEDIS la somme de 16.853.84€ au titre des frais de remise en état du réseau d’électricité, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024, date de l’assignation.
2. Sur la demande au titre de la résistance abusive
La société ENEDIS sollicite la condamnation in solidum de Madame [L] [O] épouse [N] et de la compagnie GROUPAMA NORD EST à lui payer la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts à raison de leur résistance abusive.
Il est de droit constant que le droit d’ester en justice est un droit fondamental qui ne dégénère en abus qu’en cas d’intention malveillante, de mauvaise foi ou de légèreté blâmable.
Ceci étant rappelé, il appartient à la société ENEDIS, sur qui repose la charge de la preuve, d’établir la réalité de l’abus dont elle allègue l’existence, ainsi que d’un préjudice en ayant découlé.
Or, au cas d’espèce, il est rappelé que le simple fait de succomber à une instance ne suffit pas à établir l’existence de la mauvaise foi dont l’existence est alléguée.
Par ailleurs, la société ENEDIS ne démontre nullement l’existence d’un préjudice autonome qui n’ait été spécifiquement indemnisé dans le cadre de la présente condamnation.
Par suite, il y a lieu de débouter la société ENEDIS de ses prétentions à ce titre.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner in solidum Madame [L] [O] épouse [N] et la Compagnie GROUPAMA NORD EST à payer à la société ENEDIS la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il est de droit constant que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Madame [L] [O] épouse [N] et la Compagnie GROUPAMA NORD EST à payer à la société ENEDIS la somme de 16.853.84€ au titre des frais de remise en état de son réseau, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024 ;
DEBOUTE la société ENEDIS du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [O] épouse [N] et la Compagnie GROUPAMA NORD EST à payer à la société ENEDIS la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [O] épouse [N] et la Compagnie GROUPAMA NORD EST aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 5 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
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