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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 5 mai 2025, n° 23/02596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 05 MAI 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/02596 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JDIP / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[D] [R] [L] épouse [H]
Contre :
[X] [W]
Grosse : le
Me François-Xavier DOS SANTOS
Copies électroniques :
Me François-Xavier DOS SANTOS
Copie dossier
Me François xavier DOS SANTOS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [D] [R] [L] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 4][Adresse 6] [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
En présence de madame [S] [B], stagiaire issue du concours complémentaire
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 13 Mars 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 8] (63), Mme [D] [R] [L] épouse [H] a souhaité entreprendre des travaux de ravalement de façade qu’elle a voulu confier à M. [X] [W] exerçant sous l’enseigne « DECO’FACE AUVERGNE ».
Suite à sa déclaration de travaux, Mme [H] a obtenu un arrêté du maire de la ville de [Localité 8] en date du 9 juin 2022 de non opposition aux travaux projetés sous réserve du respect des prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France, à savoir :
« Les enduits seront réalisés à base de chaux, de finition talochée ou grattée fin dans un ton similaire aux références T 80 du nuancier PAREX LANKO sur la totalité des façades (partie moellons également). Conservation du lindage en bois».
Elle a accepté un devis de M. [W] en date du 29 août 2022 pour un montant de 11 882 euros.
A l’issue des travaux, M. [W] a délivré une facture conforme au devis sus-mentionné d’un montant de 11 882 euros TTC que Mme [H] a intégralement payée.
Le 26 décembre 2022, l’Architecte des Bâtiments de France a refusé de délivrer la conformité à l’arrêté du 9 juin 2022, refus réitéré le 7 mars 2023 et le 11 avril 2023 par la mairie de [Localité 8].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2023, Mme [H] a mis en demeure M. [W] de réaliser au plus tard fin avril 2023, les travaux suivants :
le mur de la façade arrière ;le mur vers la porte d’entrée (intérieur et extérieur) ;le ( ?) du muret dans la cour ;toutes les autres petites finitions qui n’ont pas été faites.Le 2 avril 2023, M. [W] a répondu qu’il ne pourrait être disponible qu’au courant de l’automne pour faire le mur arrière de la maison, mais il a conditionné son intervention à l’acceptation d’un devis dans la mesure où Mme [H] avait sollicité la réalisation d’autres travaux à la place du crépi du mur arrière.
Se plaignant de non-conformité des travaux et après tentative infructueuse de conciliation, Mme [H] a fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, par acte du 22 juin 2023, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 3 octobre 2024, Mme [M] [L] épouse [H] demande au tribunal de :
condamner M. [W] à lui payer les sommes suivantes à titre de réparation intégrale du préjudice : 23 576,30 euros sauf à parfaire au titre du préjudice matériel ;350 euros au titre du préjudice de jouissance calculé sur un mois de travaux ; 2 500 euros au titre du préjudice moral subi par le maître de l’ouvrage ;condamner M. [W] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;dire n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de plein droit ;débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;condamner M. [W] aux dépens dont distraction au profit de Me DOS SANTOS.
Elle fonde ses demandes sur l’article 1792-6 du code civil, et sollicite la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement pour défauts de conformité aux prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France. Elle fait valoir que la responsabilité contractuelle de droit commun de M. [W] s’ajoute à la garantie de parfait achèvement., M. [W] ayant commis des fautes volontaires et dolosives en ne réalisant pas la deuxième couche d’enduit à l’arrière, en ne procédant pas à l’évacuation des gravats, toutes prestations qu’il a pourtant facturées.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 14 janvier 2025, M. [X] [W] demande au tribunal de :
débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [H] aux entiers dépens.Il conteste la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement, les désordres ne relevant pas de l’article 1792-6 du code civil puisqu’ils étaient apparents au moment de la réception et n’ont pas l’objet de réserves.
Pour s’opposer aux demandes de Mme [H] sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, M. [W] conteste sa faute, faisant valoir que Mme [H] a elle-même commis plusieurs fautes en omettant de transmettre les prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France et en n’émettant aucune réserve en réceptionnant le chantier.
MOTIFS
Sur les demandes de Mme [H] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et sur la responsabilité de droit communSelon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
Si la réception peut être expresse en application de l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil, elle peut également être tacite dès lors que la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage est révélée par la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de la quasi totalité des travaux. (3e Civ., 13 juillet 2016, n° 15-17.208).
Il ressort du devis de M. [W] du 29 août 2022 et de la facture du 12 octobre 2022 que Mme [H] a payé intégralement les travaux et en a pris possession sans émettre aucune contestation ou critique. Dès lors, le règlement des travaux et leur prise de possession font présumer la volonté non équivoque de Mme [H] en sa qualité de maître de l’ouvrage, de recevoir l’ouvrage.
Le point de départ du délai pour notifier des désordres peut donc être fixé à cette même date du 12 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2023, Mme [H] a mis en demeure M. [W] de réaliser au plus tard fin avril 2023, les travaux suivants :
le mur de la façade arrière ;le mur vers la porte d’entrée (intérieur et extérieur) ;le ( ?) du muret dans la cour ;toutes les autres petites finitions qui n’ont pas été faites.Cette mise en demeure est intervenue à la suite de la notification par la mairie du certificat d’opposition à la conformité du 7 mars 2023. Ce document précise que le certificat de conformité est refusé pour non respect des prescriptions : « reprendre les pierres avec la même couleur que la façade et faire la 2ème couche sur la façade arrière en finition taloché et non gratté ; baguettes d’angle proscrites ».
La garantie de parfait achèvement porte sur les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception ou les désordres apparus dans l’année qui suit la réception, notifiés par écrit par le maître de l’ouvrage. Ces désordres réservés peuvent être graves ou non, concerner des malfaçons ou des non-conformités, toucher des éléments d’équipement dissociables de la construction ou d’autres.
Les violations aux règles d’urbanisme sont assimilables à des désordres et constitue un défaut de conformité.
Néanmoins, les désordres apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves échappent à toute garantie : les vices apparents sont couverts par une réception sans réserve.
Il convient de reprendre les éléments dénoncés par Mme [H] :
le mur de la façade arrièreMme [H] ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir eu connaissance de l’absence de la deuxième couche de crépi à l’arrière de la maison, alors qu’il s’agit d’un vice apparent même pour une personne profane. Les attestations produites par M. [W] confirment en outre cette connaissance par le maître de l’ouvrage malgré les dénégations de Mme [H].
le mur vers la porte d’entréeOutre que le reproche ainsi formulé dans la mise en demeure manque de précision, il convient d’observer que la façade en pierres non prévue ni dans la déclaration de travaux, ni dans le devis, ni dans la facture, était parfaitement visible.
le bas du muret de la courLe reproche formulé dans la mise en demeure manque également de précision, mais il apparaît dans les conclusions qu’il s’agit d’un mur non enduit avec une couleur différente. Ici encore, le désordre était apparent au moment de la réception.
les autres petites finitions Quant « aux petites finitions », la critique manque encore ici de précision et ne peut en tout état de cause justifier la reprise complète des travaux réalisés.
Il résulte ainsi de l’examen des pièces versées que les désordres étaient apparents dès le paiement de la facture et n’ont fait l’objet d’aucune réserve à la date du 12 octobre 2022, date de réception tacite du chantier. Mme [H], qui avait fait la déclaration de travaux préalables, qui avait connaissance des réserves émises par l’Architecte des Bâtiments de France, ne justifie pas s’être opposée aux travaux notamment de la façade avant tant qu’elle n’a pas reçu l’avis de non-conformité de la mairie.
Les vices étaient apparents pour Mme [H], aussi bien dans leur ampleur et que dans leurs conséquences.
Ainsi, s’agissant de désordres apparents non réservés, les demandes doivent être rejetées aussi bien sur le fondement de la garantie de parfait achèvement (qui en outre est une garantie matérielle) que sur le fondement de la responsabilité de droit commun.
Quant aux éventuels gravats laissés sur place, outre le fait que M. [W] justifie d’un échange SMS où il a été indiqué à l’intéressé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à leur enlèvement, les demandes d’indemnisation sont sans rapport avec le manquement invoqué.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [W] pour préjudice moralIl n’est nullement prouvé que le traitement médical et le suivi psychologique invoqués par le défendeur soient la conséquence de l’action intentée par Mme [H], qui n’a en outre fait qu’exercer un droit. Cette demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera rejetée.
Sur les frais du procès
Sur les dépens :Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, succombant à l’instance, Mme [H] supportera la charge des dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la réception tacite le 12 octobre 2022 sans réserve ;
DEBOUTE Mme [M] [L] épouse [H] de ses demandes d’indemnisation ;
DEBOUTE M. [X] [W] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [M] [L] épouse [H] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Tribunal
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