Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 24/01093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. BC2E IMMOBILIER ( RCS NANTES c/ S.A.S. UMC ( RCS [ Localité 5 ], ), S.A.S. AMI 56 Société au capital de 1 000 € immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le, S.A.R.L. TRAVAUX PUBLICS GAUTIER, S.A.R.L. PICG, S.A.S.U. AMC INDUSTRIEL ( radiée du RCS [ Localité 5 ] 893667584 le 11/01/2024 ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 6]
[Localité 2]
09/01/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 24/01093 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MZFB
DEMANDEUR :
S.C.I. BC2E IMMOBILIER (RCS NANTES n° 853608891)
Rep/assistant : Me Viviane PETIT, avocat au barreau d’ANGERS
Rep/assistant : Me Géraldine LEDUC, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A.R.L. TRAVAUX PUBLICS GAUTIER
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. PICG
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. AMI 56 Société au capital de 1 000 € immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 844 866 129
Rep/assistant : Maître Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, avocats au barreau de LORIENT
S.A.S.U. AMC INDUSTRIEL (radiée du RCS [Localité 5] n° 893667584 le 11/01/2024)
S.A.S. UMC (RCS [Localité 5] n° 827 468 851)
ORDONNANCE D’EXPERTISE
du juge de la mise en état
Audience incident du 17 Octobre 2024, délibéré au 9 Janvier 2025
Le neuf Janvier deux mil vingt cinq.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BC2E immobilier est propriétaire, à Derval, d’un ensemble immobilier acquis le 09 juillet 2021, composé d’une parcelle constructible et d’un local commercial industriel. Elle a engagé des travaux de rénovation et d’extension du bâtiment existant, en 2020.
Elle a fait appel à la société PICG pour la maîtrise d’oeuvre, chargée d’une mission complète, selon un contrat du 18 février 2020. Le lot VRD a été confié à la société TP GR PERICAUD, selon contrats des 27 septembre et 15 octobre 2021; les lots faux plafonds, menuiseries extérieures, cloisons de doublage, ventilation, plomberie, air comprimé, sol souple, sol dur, charpente métallique, peinture, électricité, chauffage gaz, installation de chantier, ont été confiés à la société AMI 56, selon acte d’engagement signé électroniquement les 1er et 7 juillet 2021; les lots serrureries, cloisons coupe-feu, menuiseries extérieures et bardage à la société AMC INDUSTRIEL, selon acte d’engagement signé les 1er et 7 juillet 2021; le lot gros oeuvre a été confié à la société UMC, selon acte d’engagement des 29 juin et 07 juillet 2021.
Les travaux ont commencé en septembre 2021 et la réception a eu lieu, avec des réserves, le 09 mars 2023. Un procès-verbal de commissaire de justice a constaté le 16 novembre 2023 que les réserves n’avaient pas été levées. D’autres désordres ont été dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, notamment un problème d’infiltration par le toit dans le local compresseur, la présence de goudron dans le syphon disconnecteur, le découpage du seuil du portail empêchant celui-ci de s’ouvrir, l’absence de déblaiement des gravas de déconstruction, l’absence de raccordement des eaux usées au réseau.
Par exploits des 23 et 26 février 2024, la SCI BC2E IMMOBILIER a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, la SARL PICG, la SAS AMI 56, la SASU AMC INDUSTRIEL, la SAS UMC, la SARLU TPGR TRAVAUX PUBLICS GAUTIER R, aux fins de désignation d’un expert judiciaire, pour les réserves non levées, les désordres et non-conformités dénoncés.
Par conclusions d’incident du 14 juin 2024, la SCI BC2E IMMOBILIER a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 780 et suivants du code de procédure civile, ensemble l’article 145 du même code, de :
DESIGNER un expert avec pour mission de :
— Convoquer les parties et dans le respect du principe du contradictoire ;
— Se faire communiquer tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur place [Adresse 1], visiter les lieux, les décrire ;
— Décrire les travaux accomplis par les sociétés TP GR PERIGAUD, AMI 56, AMC INDUSTRIEL et UMC ;
— Décrire les désordres constatés et en donner la nature ;
— Dire s’ils ont été réservés ou dénoncés dans le délai de la garantie de parfait achèvement ;
— Dire si les travaux ont été accomplis par les sociétés TP GR PERIGAUD, AMI 56, AMC INDUSTRIEL et UMC conformément aux documents contractuels, aux normes techniques (DTU) et aux règles de l’art ;
— Fournir les éléments techniques et de faits nécessaires pour déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations dont il s’agit ;
— Fournir toutes indications sur la durée prévisible de cette réfection, ainsi que sur les préjudices accessoires qu’elle pourrait entraîner, tels que privations ou limitation de jouissance ;
— Faire le compte des pénalités de retard, conformément aux documents contractuels et aux comptes rendus de chantiers, et donner son avis sur les entreprises responsables;
— De faire les comptes entre les parties ;
— Du tout dresser un rapport.
Le juge de la mise en état étant également compétent pour statuer sur la demande d’expertise présentée sur le fond et avant dire droit, la société BC2E entend également par les présentes le saisir de cette demande, compte tenu de l’urgence, cette expertise étant le préalable indispensable à la réalisation des travaux de réparation et à la possibilité pour la société BC2E de prendre possession des lieux.
C’est la raison pour laquelle il est sollicité du juge de la mise en état qu’il ordonne cette expertise, conformément au dispositif suivant.
Les dépens seront réservés et joints au fond.
Par conclusions d’incident du 25 juin 2024, la SASU AMI 56 a sollicité du juge de la mise en état de :
Décerner acte à la Société AMI 56 de ses plus expresses protestations et réserves d’usage qu’elles soient de droit, de fait, de responsabilité ou de garantie,
Sous ces protestations et réserves, ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente procédure.
Dépens comme de droit.
Par conclusions d’incident du 17 octobre 2024, la SARL PICG a sollicité du juge de la mise en état de :
Décerner acte à la société PICG de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise ;
Ordonner que les opérations se déroulent au contradictoire de l’ensemble des défenderesses.
La SASU AMC INDUSTRIEL et la SAS UMC n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 144 du code de procédure civile “Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.”
L’article 145 du même code prévoit que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
L’article 146 dispose que “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
En application des 144 et 146 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer mais seulement si les parties ne disposent pas d’éléments suffisants pour prouver les faits allégués et en aucun cas en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
La SCI BC2E IMMOBILIER sollicite la désignation d’un expert judiciaire, pour se prononcer sur les réserves non levées, les désordres et non-conformités dénoncés après la réception.
Compte tenu du désaccord des parties sur la nature et l’origine des désordres allégués, et les solutions réparatoires, une simple consultation apparaît inopérante pour éclairer le tribunal sur la nature et l’étendue des désordres ainsi que sur leur imputabilité et le coût des travaux de reprises.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise formée par la SCI BC2E IMMOBILIER dont la mission est détaillée dans le dispositif supra.
Sur les autres demandes
Les dépens de la présente instance d’incident suivront ceux de l’instance au principal.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
— ORDONNONS une expertise judiciaire ;
— DESIGNONS M. [V] [D] [Adresse 7], [Courriel 4], avec pour mission de :
— se rendre sur place [Adresse 1], examiner les lieux et décrire les réserves, les désordres, les défauts de conformité, dénoncés dans l’assignation,
— entendre les parties, ainsi que tous sachants, se faire remettre, par les parties ou par des tiers, tous documents qu’il estimera utile et les soumettre à la discussion des parties,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu, celles des procès-verbaux de réception définitive; vérifier l’existence de réserves ; dire si elles ont été levées et à quelle date; décrire et évaluer les travaux nécessaires pour assurer la levée de ces réserves et le parfait achèvement de l’ouvrage ;
— constater et examiner les désordres allégués dans la présente assignation, en déterminant, le cas échéant, les mesures d’urgence et conservatoires à mettre en oeuvre,
— vérifier si les désordres, non conformités contractuelles ou aux règles de l’art, retards et défauts d’achèvement allégués à l’assignation existent; dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature et les conséquences ; préciser leur date d’apparition; fournir tous les éléments permettant d’apprécier s’ils étaient apparents ou cachés lors de la réception pour un profane et pour un professionnel ;
— formuler un avis sur la nature, l’ampleur et les conséquences des désordres constatés, en particulier au regard de la solidité des ouvrages et de leur destination,
— rechercher et déceler l’origine des désordres constatés, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
— déterminer la nature des mesures de réfection nécessaires et les décrire, en évaluer la durée et le coût, eu égard, notamment, aux contraintes spécifiques d’exploitation de l’immeuble,
— évaluer l’importance des dommages et prejudices de toute nature, subis et à subir, du fait des désordres, en particulier, les préjudices immatériels et de jouissance,
— de facon générale, fournir à la juridiction tous les éléments lui permettant de statuer sur le principe et l’étendue des responsabilités susceptibles d’étre encourues dans la réalisation des dommages et préjudice,
— en cas d’urgence reconnue par l’Expert, autoriser les demanderesses à faire exécuter, à leurs frais avances pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’Expert; ces travaux étant dirigés par le maitre d’oeuvre des demanderesses et par les entreprises qualifiées de leur choix, sous le constat de bonne fin de l’Expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
— DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix ;
— DISONS que l’expert adressera un pré-rapport commun aux parties, qui pourront faire connaître leurs observations avant le dépôt du rapport d’expertise définitif ;
— DISONS que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé de la consignation et qu’il devra déposer un rapport définitif commun dans le délai de SIX MOIS après cet avis ;
— FIXONS le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI BC2E IMMOBILIER devra verser à la régie du tribunal judiciaire de Nantes à la somme de 5000 euros, au plus tard le 30 mars 2025 ;
— DISONS qu’à défaut de consignation, la désignation de l’expert sera déclarée caduque et l’instance poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ;
— DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état ;
— DISONS que l’affaire sera rappelée :
— à l’audience de mise en état du 1er Octobre 2025 en cas de consignation,
— à l’audience de mise en état du 02 avril 2025 à défaut de consignation ;
— RÉSERVONS les dépens de l’incident.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
F. DUBOIS S. LAPORTE
copie à :
Maître [N] [Y] de la SELARL ARMEN – 30
Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD – 303
Maître [M] [X] de la SELARL LAURENT-DARY
Me Géraldine LEDUC – 61
Me Viviane PETIT – [Localité 3]
Monsieur [V] [C]
Régie
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Corse ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Gérant ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Travailleur
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Locataire ·
- Bailleur
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Consorts ·
- Contentieux ·
- Jouissance paisible ·
- Préjudice ·
- Protection ·
- Trouble de jouissance ·
- Nuisances sonores ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Calcul ·
- Demande ·
- Montant ·
- Contestation ·
- Titre ·
- Éducation nationale ·
- Salaire
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Directive ·
- Protection
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Réévaluation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conseil
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Intervention volontaire ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Banque ·
- Authentification ·
- Carte bancaire ·
- Code confidentiel ·
- Coursier ·
- Utilisateur ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Négligence
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Libération ·
- Biens ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Obligation ·
- Référé
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enquête ·
- Maladie ·
- Déficit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.