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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 nov. 2024, n° 22/01504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01504 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W4UH
Jugement du 06 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01504 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W4UH
N° de MINUTE : 24/02140
DEMANDEUR
Madame [S] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Yael HASSID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0127
DEFENDEUR
*[14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
Société [16]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me CLAUDIA LEROY – SANGUINETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K168
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Yael HASSID, Me CLAUDIA LEROY – SANGUINETTI
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [D], salariée de la société [15] depuis le 12 septembre 2011 en qualité de chargée de clientèle, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 12 juillet 2016.
Selon la déclaration réglementaire d’accident du travail complétée par son employeur le 12 juillet 2016, la nature de l’accident consistait en une “agression : suite à l’impossibilité de réaliser une opération au guichet, un client a menacé l’agent [D] de représailles à la fin de son service.”
Le certificat médical initial a prescrit un arrêt de travail à compter du 12 juillet 2016.
La [10] ([12]) de Seine-Saint-Denis a pris en charge l’accident du 12 juillet 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête adressée le 27 mai 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [D] a saisi ce tribunal d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
Débouté la société [15] de sa demande d’irrecevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable de Mme [D] pour cause de prescription ;Dit que la société [15] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 12 juillet 2016 au préjudice de Mme [D] ;Ordonné la majoration de la rente conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;Dit que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;Avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de Mme [D], tous droits et moyens des parties étant réservés :Ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder, le docteur [O] [H], [Localité 7] à Mme [D] une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice d’un montant de 5 000 euros,Dit qu’il incombe à la [14] de procéder à l’avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale ;Fait droit à l’action récursoire de la [13], et dit que la société [15] devra rembourser à la caisse les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices du demandeur.Le rapport d’expertise a été rendu le 27 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, Mme [D] demande au tribunal de :
Condamner la société [15] à lui payer les somme suivantes, provision non déduite :8 000 euros au titre des souffrances endurées,10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,10 776 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,27 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,15 000 euros au titre du préjudice sexuel,4 992 euros au titre de l’assistance par tierce personne,50 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,50 000 euros au titre de son préjudice d’établissement,3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [15] demande au tribunal de :
Fixer la réparation des préjudices de Mme [D] aux montants suivants :Déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 909,75 euros,Souffrances endurées : 5 000 euros,Préjudice d’agrément : 1 000 euros,Préjudice sexuel : 1 000 euros,[Localité 18] personne temporaire : 2 288 euros,Débouter Mme [D] de sa demande d’indemnisation au titre des préjudices de perte de chance de promotion professionnelle et de carrière, et d’établissement,Débouter Mme [D] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La [13] demande au tribunal de :
Débouter Mme [D] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, du préjudice d’établissement et du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle et de carrière,Retenir un taux de 20 euros par jour s’agissant du déficit fonctionnel temporaire,Retenir un taux de 12 euros par jour s’agissant de l’assistance à tierce personne temporaireFixer le préjudice au titre des souffrances endurées à 6 000 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code.
Selon l’article L. 452-2 du même code, dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Elle a, par un arrêt d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que le déficit fonctionnel permanent pouvait être indemnisé, celui-ci n’étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme [D] sollicite la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées.
La société [15] propose la somme de 5 000 euros et la [12] la somme de 6 000 euros.
L’expert chiffre les souffrances à 3,5/7 en raison d’un traitement à visée anxiodépressive comportant anti-dépresseur, anxiolytique, psychotrope, chez une patiente sans antécédent psychiatrique, le traitement étant toujours en cours à la date de consolidation.
Au regard des conclusions de l’expert, du long traitement pris par Mme [V], il convient de lui allouer la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [D] sollicite la somme de 10 000 euros exposant qu’il existe un retentissement des conséquences de l’accident dans sa vie de tous les jours depuis de nombreuses années et encore à ce jour.
La société [15] propose la somme de 1 000 euros indiquant que Mme [D] ne produit aucune pièce démontrant la pratique d’un sport avant l’accident.
La [12] s’oppose à cette demande
Le rapport d’expertise conclut que l’état de santé de Mme [D] ne contre indique pas la pratique d’activité de loisir ou de sport, que néanmoins, elle présente une anhédonie, un repli social occasionnant une gêne à la reprise d’activités antérieures de loisir.
Mme [D] ne justifie par aucune pièce avoir pratiqué avant son accident une activité sportive ou de loisir de façon régulière, de sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 1 000 euros telle que proposée en défense.
Sur le préjudice de perte de chance de promotion professionnelle et préjudice de carrière
Le poste de préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, indemnisable au sens de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale doit résulter de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et non de la perte professionnelle déjà réparée par l’allocation du capital ou de la rente majorés. Il appartient à celui qui entend obtenir réparation de la perte de possibilité de promotion professionnelle de démontrer la réalité et le sérieux de la possibilité perdue à la suite de la survenance du fait dommageable.
Aussi, la victime doit avoir amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans la maladie ou l’accident du travail, ce cursus aurait continué et qu’en raison de la maladie ou de l’accident du travail et de ses conséquences, elle ne peut plus progresser dans son métier.
Mme [D] sollicite la somme de 50 000 euros exposant avoir commencé son travail à la Poste à l’âge de 22 ans, avoir été âgée de 29 lors de son accident et de 33 ans lors de son licenciement. Elle soutient qu’elle travaillait en qualité de chargée de clientèle en contrat à durée indéterminée et pouvait espérer faire carrière au sein de la Poste avant son accident. Elle prétend avoir obtenu son baccalauréat « Accueil relation clientèle et usagers » en 2012 dans le but d’intégrer la Poste, qu’elle avait ainsi un plan de carrière construit, qu’elle était appréciée de sa direction, qu’elle avait d’ailleurs obtenu des promotions. Elle précise qu’elle était experte en son domaine et qu’un processus promotionnel avait débuté au moment de son accident qui a marqué l’arrêt définitif de sa carrière et son ascension sociale. Elle estime qu’elle pouvait espérer, tant par le résultat de son travail que par l’ancienneté acquise, évoluer au sein de l’entreprise et que l’accident lui a retiré toute chance d’obtenir des promotions professionnelles et de mener une carrière normale.
La société [15] s’oppose à cette demande exposant que Mme [D] soutient qu’elle aurait accédé au grade 3-1 sans en démontrer la certitude, qu’elle ne produit aucune pièce de nature à établir de façon certaine que son accident l’a privée d’une chance de promotion professionnelle.
La [12] s’oppose également à cette demande.
Le rapport d’expertise indique que Mme [D] n’a pas repris d’activité professionnelle au sein de son entreprise, ni dans un autre emploi. Il précise qu’elle a été licenciée le 16 juillet 2020 suite à l’inaptitude prononcée le 7 janvier 2020 à son poste et à tout poste dans l’entreprise, qu’à la consolidation, elle s’est inscrite à [17], qu’elle est en fin de droit et perçoit l’ASS, qu’aucune formation professionnelle n’est prévue.
Mme [D] verse aux débats son entretien d’évaluation du 15 mars 2013 lequel indique qu’elle « a démontré des capacités largement supérieures aux exigences du poste de guichetier. Elle a réalisé des ventes des produits [11] et était classée 1ère du département lors d’un challenge » et lequel rend un avis excellent sur sa capacité à évoluer vers un poste différent. Elle communique également un avis de son responsable d’entité sur sa candidature (reconnaissance du potentiel professionnel) du 10 mai 2016 favorable pour un poste classé 3.2, cet avis précisant qu’elle « s’attache au quotidien à répondre du mieux à la clientèle. Elle véhicule les valeurs du Groupe et applique les méthodes de ventes. Elle a su s’adapter à la stratégie commerciale du groupe et a su y adhérer. »
Au regard de ces éléments, de l’âge de Mme [D] lorsqu’elle est entrée au sein de l’entreprise [15], de son âge au moment de l’accident, des pièces montrant qu’elle était très appréciée de sa hiérarchie et avait obtenu un avis favorable pour obtenir une promotion par reconnaissance du potentiel professionnel, il est établi que Mme [D] a subi une perte de chance, suite à son accident, de ne pas avoir eu une carrière professionnelle au sein de l’entreprise la Poste, préjudice de perte de chance qu’il convient d’évaluer à la somme de 25 000 euros.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur l’assistance par une tierce personne temporaire
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [D] sollicite la somme de 4 992 euros sur la base d’un taux horaire de 24 euros.
La société [15] offre la somme de 2 288 euros sur la base d’un taux horaire de 11 euros et la [12] propose un taux horaire de 12 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation, non spécialisée, à raison de 4 heures par semaine pendant les périodes de classe 2 pendant la première année.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros pour une tierce personne passée et non spécialisée, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice comme suit :
— 52 semaines x 4 x 18 euros = 3 744 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à la victime la somme de 3 744 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [D] sollicite la somme de 10 776 euros exposant que même si elle n’a pas été hospitalisée pendant son arrêt de travail, elle est restée à son domicile dans une totale incapacité de se déplacer, ni effectuer une activité ludique, ni sportive durant cette période, qu’il convient en conséquence de retenir une gêne temporaire partielle de classe 2 à 30 %. Elle retient une base de 30 euros par jour.
La société [15] propose la somme de 3 909,75 euros sur la base d’un montant de 13 euros par jour.
Le rapport d’expertise a retenu une gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles (dont ludique et sportive) pendant la période d’hospitalisation et/ou d’immobilisation totale à domicile de classe 2 du 12 juillet 2016 à la date de consolidation, le 28 octobre 2019.
Mme [D] ne justifie pas que le taux de classe 2 doit être fixé à 30 % et non à 25 %, ne versant à cet égard aucune pièce aux débats, notamment médicales.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, non discutées entre les parties, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 25 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire pendant 1 203 jours selon l’accord des parties : 1 203 x 25 x 0,25 = 7 518,75 euros.
Aussi, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 7 518,75 euros.
Sur le préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
— le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Mme [D] sollicite la somme de 15 000 euros faisant valoir que si ses organes sexuels n’ont pas été atteints, elle reste sous traitement antalgique constant depuis les faits, ne sort plus et présente un repli sur elle-même avec des difficultés à aller vers les autres, précisant qu’elle ne ressent plus aucun désir.
La société [15] propose la somme de 1 000 euros et la [12] s’oppose à la demande.
Le rapport d’expertise indique qu’avant la consolidation, le préjudice sexuel est compris dans le déficit fonctionnel, qu’à la consolidation, il n’y a pas d’atteinte des organes sexuels. Il ajoute que la patiente allègue une baisse de sa libido ce qui est compatible avec l’état clinique et la prise de médicament.
Au regard du traitement pris par Mme [D] entraînant une perte de sa libido, il convient de lui allouer la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice sexuel.
Sur le préjudice d’établissement
Ce préjudice consiste dans la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Mme [D] sollicite la somme de 50 000 euros exposant que suite à son accident, elle a vu sa vie bouleversée, a dû renoncer à ses projets et ce à l’âge de 29 ans, que sa situation professionnelle qui perdure depuis huit ans, comme ses symptômes post traumatiques conduisent à une perte d’espoir et de chance de mener une vie de famille, qu’âgée de 37 ans, elle n’a plus l’espoir de fonder une famille dans les quatre prochaines années.
La société [15] s’y oppose indiquant que Mme [D] ne justifie pas que sa vie sentimentale a été perturbée par l’accident, qu’elle est toujours en capacité d’avoir des enfants.
La [12] s’oppose à cette demande.
Le rapport d’expertise ne retient pas de préjudice d’établissement.
Mme [D] verse aux débats deux attestations selon lesquelles elle est déprimée suite à son accident mais qui s’évèrent insuffisantes à caractériser un préjudice d’établissement, Mme [D] étant toujours en capacité de réaliser un projet familial.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Dans la suite de deux arrêts d’Assemblée Plénière du 20 janvier 2023, il est désormais admis que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur apparait fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent (DFP) non réparé par la rente et donc non couvert au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Mme [D] sollicite la somme de 27 600 euros.
La société [15] ne propose aucune somme et la [12] expose que le déficit fonctionnel permanent est déjà indemnisé au titre des souffrances endurées.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 12 %, en tenant compte d’un syndrome de stress post-traumatique s’exprimant sous la forme d’un état anxiodépressif avec manifestations anxieuses, conduite d’évitement, troubles du sommeil, troubles de la concentration, anhédonie (de 10 à 15 %).
La victime étant âgée de 32 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 300 euros et il lui sera alloué une indemnité de 27 600 euros (12 x 2 300).
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [15], partie perdante, supportera les dépens.
Elle sera condamnée à verser à Mme [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement l’article 700 du même code.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe l’indemnisation de Mme [S] [D] en réparation des préjudices résultant de l’accident du travail du 12 juillet 2016, provisions non déduites, comme suit :
— 3 744 euros au titre de la tierce personne,
— 7 518,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
— 25 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— 4 000 euros au tire du préjudice sexuel,
— 27 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Rejette le surplus des demandes indemnitaires de Mme [S] [D] ;
Dit que la [9] versera les sommes allouées à Mme [S] [D] au titre de la réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision déjà versée, et qu’elle a la faculté de les récupérer sur l’employeur, la société [15] ;
Condamne la société [15] aux dépens ;
Condamne la société [15] à verser la somme de 2500 euros à Mme [S] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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