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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 31 déc. 2025, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
31 Décembre 2025
N° RG 25/00331 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZ5W
Minute n° : 25/331
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le trente et un Décembre deux mil vingt cinq,
Nous Yoann WOLFF, Président du Tribunal judiciaire, assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDERESSE
Madame [W] [B]
née le 01 Juillet 1985 à [Localité 6] (HAUTS-DE-SEINE)
Actuellement hospitalisée au CPO – [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 31 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Madame [W] [B] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 21 décembre 2025, à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au CPO et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [Y] du Service des Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 5] du même jour, constatant les symptômes suivants : trouble du comportement et conduite à risque avec suspicion d’acte hétéro ou autoagressif (trace de scafifications autour du cou), verbalisation d’idées suicidaires et refus de soins.
Par requête du 26 décembre 2025, le Directeur du CPO d'[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [O] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 31 décembre 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, compte tenu de la grande souffrance psychique présentée par Madame [B], de l’absence d’adhésion aux soins et de l’impossibilité d’exclure tout risque de passage à l’acte suicidaire, la patiente n’étant pas accessible à l’échange.
A l’audience, Madame [W] [B] qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie , refuse de se rendre à l’audience, expliquant connaître déjà les conclusions et les décisions que prendra le juge, estimant que celà est inutile et constituerait une perte de temps pour elle, étant informée qu’elle peut revenir sur sa décision, selon certificat médical du 29 décembre 2025, est représentée par son avocat, et entendue en ses observations..
M O T I F S
L’admission de Mme [B] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’établissement, et ce, à compter du 21 décembre 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, Mme [B], qui n’a pas souhaité comparaître personnellement et qui était représentée par son avocate, n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [B] a été motivée initialement par des troubles du comportement et une conduite à risque. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente présente un grande vulnérabilité et nécessite un étayage approfondi.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [B] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Madame [W] [B] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [W] [B] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Notifié le 31 Décembre 2025 à la personne hospitalisée (Madame [W] [B]),
Le greffier,
Reçu copie le 31 Décembre 2025
L’avocat (Me Stéphanie LELONG),
Notifié le 31 Décembre 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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