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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 27 août 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
27 Août 2025
N° RG 25/00222 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYMX
Minute n° : 25/222
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt sept Août deux mil vingt cinq,
Nous Yoann WOLFF, Président du Tribunal judiciaire, assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDERESSE
Madame [W] [D] épouse [R] [Z]
née le 11 Octobre 1953 à [Localité 6] (LOT-ET-GARONNE)
Actuellement hospitalisée au CPO – [Adresse 2]
comparante, assistée de Me Flavien GUILLOT, substitué par Me Hubert GUYOMARD de l’ASSOCIATION GEISZ-LE MERCIER-PAPILLAUD CANDELA-GUYOMARD-SABLE, avocats au barreau d’ALENCON
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 27 Août 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Madame [W] [D] épouse [R] [Z] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 16 août 2025, à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au CPO et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [G] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 3]-[Localité 5] du même jour, constatant les symptômes suivants : logorrhée, tachypsychie, discours dispersé, propos mégalomaniaques, thématiques de persécution, tentative de suicide, agnosonosie, refuqse l’hospitalisation.
Par requête du 22 août 2023, le Directeur du CPO d'[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [L] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 27 août 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience,Madame [W] [D] épouse [R] [Z], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie , est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.
M O T I F S
L’admission de Mme [R] [Z] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’établissement, et ce, à compter du 16 août 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, Mme [R] [Z] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [R] [Z] a été motivée initialement par une tentative de suicide et une anosognosie. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente présentait toujours des troubles au moment de la rédaction de l’avis (accélération idéique, discours désorganisé et instable, labilité émotionnelle marquée, humeur fluctuante et anxiété persistante notamment) ainsi qu’un état thymique fragile, et que la gravité du tableau clinique justifiait un suivi rapproché de la tolérance et de l’efficacité des traitements en cours. Si l’état de Mme [R] [Z] semble s’être amélioré depuis, celle-ci convient de la nécessité de poursuivre l’ajustement thérapeutique dans un cadre hospitalier.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [R] [Z] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Madame [W] [D] épouse [R] [Z] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [W] [D] épouse [R] [Z] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 27 Août 2025,
La personne hospitalisée (Madame [W] [D] épouse [R] [Z]),
Reçu copie le 27 Août 2025
L’avocat (Me Hubert GUYOMARD),
Notifié le 27 Août 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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