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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 12 janv. 2026, n° 25/01864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01864 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VZA
MI :
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 12/01/2026
à la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL RACINE [Localité 6]
COPIE délivrée
le 12/01/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La compagnie AXA FRANCE IARD, société anonyme
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La compagnie MMA IARD, société anonyme à conseil d’administration
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes les deux représentées par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 20 novembre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un immeuble sis [Adresse 1] et désigné Madame [N] [W] pour y procéder, remplacée par Monsieur [J] [K] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 11 décembre 2023.
Suivant actes du 07 août 2025, la compagnie AXA FRANCE IARD a fait assigner la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La compagnie AXA FRANCE IARD a exposé que la société F.ABM titulaire du lot “menuiseries extérieures” avait sollicité de la compagnie AXA FRANCE IARD la résiliation de sa police à effet du 1er janvier 2022 afin de s’assurer ensuite auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 décembre 2025.
La compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance MMA, laissent apparaître que la mise en cause de la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la compagnie AXA FRANCE IARD justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [N] [W] remplacée par Monsieur [J] [K] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 11 décembre 2023.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la compagnie AXA FRANCE IARD, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Madame [N] [W] par ordonnance de référé du 20 novembre 2023 remplacée par Monsieur [J] [K] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 11 décembre 2023, seront communes et opposables à la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la compagnie AXA FRANCE IARD conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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