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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 22 mai 2025, n° 23/01829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE c/ Société FIDELIDADE, Association LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, Association LE, Société FIDELIDADE COMPANHIA DE [ U ] S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Mai 2025
N° R.G. : 23/01829 -
N° Portalis
DB3R-W-B7H-YFN7
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
C/
Association LE
BUREAU CENTRAL FRANÇAIS
Société FIDELIDADE
COMPANHIA DE
[U] S.A.
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P050
DEFENDERESSES
Association LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0025
Société FIDELIDADE COMPANHIA DE [U] S.A.
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2025 en audience publique devant :
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2018, alors qu’il circulait sur l’autoroute A 63, exploitée par la société anonyme Autoroutes du sud de la France, un ensemble routier, assuré auprès de la société de droit portugais Fidelidade Companhia de [U] S.A., a pris feu au niveau du PK 139 + 400.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 30 janvier et 15 février 2023, la société Autoroutes du sud de la France a fait assigner devant ce tribunal la société Fidelidade Companhia de [U] S.A. ainsi que l’association Le Bureau central français en indemnisation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, la société Autoroutes du sud de la France demande au tribunal de :
— condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre la société Fidelidade Companhia de [U] S.A. et l’association Le Bureau central français à lui payer la somme de 107 234,39 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2019, date de la première réclamation,
— ordonner la capitalisation des intérêts année par année à compter de l’assignation,
— condamner la société Fidelidade Companhia de [U] S.A. à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre la société Fidelidade Companhia de [U] S.A. et l’association Le Bureau central français à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devront être supportés par les débiteurs.
La société Autoroutes du sud de la France fonde la demande de réparation de son préjudice matériel sur l’article 1240 du code civil, la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et l’article L. 124-3 du code des assurances. Elle fait valoir que le champ d’application de la loi Badinter n’est pas limité aux personnes physiques ou aux préjudices corporels. Elle indique ensuite que son préjudice, qui doit être réparé intégralement peu important l’absence de réalisation d’une expertise, comprend l’intervention du service de sécurité, la protection et la surveillance du chantier et la réfection de 675 mètres carrés d’enrobé. Elle précise que les deux premiers postes, d’un montant total de 3 065,49 euros, ont été validés par le rapport de l’expert mandaté en défense. Elle ajoute que ledit rapport est contestable s’agissant de la surface de l’enrobé à refaire dans la mesure où il est basé sur les dires du conducteur de l’ensemble routier, alors que l’accident est survenu de nuit, ainsi que sur le procès-verbal de gendarmerie, alors qu’il n’est lui-même qu’une reprise des dires dudit conducteur, et où il proratise de façon inappropriée le devis produit. Elle affirme également qu’elle n’a eu aucun rôle décisionnaire sur la surface à reprendre, celle-ci ayant été exclusivement déterminée par les professionnels qui sont intervenus pour la réfection de l’enrobé.
En outre, elle soutient, au visa de l’article 1240 du code civil, que le refus d’indemnisation de la société Fidelidade Companhia de [U] S.A. perdure sans motif valable et de mauvaise foi dès lors que toutes les pièces justificatives lui ont été transmises.
Enfin, elle prétend, en application des articles L. 211-4 et R. 421-1 du code des assurances, que l’association Le Bureau central français est tenue de garantir le sinistre et de l’indemniser de son préjudice, le véhicule impliqué ayant son stationnement habituel dans un pays membre autre que la France, à savoir le Portugal.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, l’association Le Bureau central français demande au tribunal de :
— la juger tant recevable que bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre principal :
— débouter la société Autoroutes du sud de la France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
— débouter la société Autoroutes du sud de la France de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 107 234,39 euros au titre des travaux de réparation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2019, date de la première réclamation erronée et de la capitalisation de ses intérêts,
— débouter la société Autoroutes du sud de la France de sa demande au titre de la résistance abusive,
— débouter la société Autoroutes du sud de la France de sa demande au titre des frais irrépétibles,
à titre très subsidiaire :
— réduire la réclamation au titre des travaux de réparation à la somme de 18 497,92 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
en tout état de cause :
— condamner la société Autoroutes du sud de la France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner de même aux entiers dépens.
L’association Le Bureau central français fait valoir que la société Autoroutes du sud de la France ne peut se fonder sur la loi Badinter, laquelle s’applique aux seules victimes personnes physiques. Elle ajoute que l’article 1240 du code civil est un fondement juridique erroné et qu’en toute hypothèse, la demanderesse ne démontre pas la réunion des trois conditions nécessaires à son application.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’aucune résistance abusive ne peut être reprochée, une proposition d’indemnisation ayant été adressée à la société Autoroutes du sud de la France quelques jours après le dépôt du rapport d’expertise non judiciaire. Elle indique encore que la demande indemnitaire de la demanderesse a varié dans le temps sans véritable explication et qu’elle est basée sur un simple devis, non daté, non signé et sans en-tête, alors qu’une expertise contradictoire aurait pu être mise en œuvre avant la réalisation des travaux réparatoires. Elle précise également que l’expert amiable a pu, au regard du constat contradictoire, des photographies communiquées en demande et du procès-verbal de gendarmerie, évaluer la zone endommagée par l’incendie à 100 mètres carrés, que des travaux de rénovation étaient déjà en cours au moment du sinistre et que ces travaux auraient dû être clairement distingués de ceux rendus nécessaires par l’incendie.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
La société Fidelidade Companhia de [U] S.A., à laquelle l’assignation a été signifiée à personne, n’a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La mention tendant à voir « juger bien fondé » ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile dès lors qu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes et conclusions de l’association Le Bureau central français, laquelle n’est pas contestée.
1 – Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Au sens de la loi susvisée, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-11.423).
Les victimes d’un accident dans lequel se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peuvent être indemnisées que sur le fondement des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (2e Civ., 5 novembre 2020, pourvoi n° 19-17.062), étant précisé qu’aucune disposition ne restreint l’application de cette loi aux victimes personnes physiques et que les victimes personnes morales peuvent dès lors s’en prévaloir.
Il découle en outre de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, les parties conviennent que, le 24 octobre 2018, alors qu’il circulait sur l’autoroute A 63, exploitée par la société Autoroutes du sud de la France, un ensemble routier, assuré auprès de la société Fidelidade Companhia de [U] S.A., a pris feu au niveau du PK 139 + 400.
Cet incendie, provoqué par un véhicule terrestre à moteur, est régi par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, peu important que la victime soit une personne morale.
La société Fidelidade Companhia de [U] S.A. sera en conséquence condamnée à réparer l’intégralité des préjudices résultant du dommage causé par cet incendie, selon les modalités qui seront fixées ci-après.
2 – Sur le préjudice subi par la société Autoroutes du sud de la France
Il est constant que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit.
En l’espèce, la déclaration de dommage signée par le conducteur de l’ensemble routier impliqué dans l’accident de la circulation mentionne une surface endommagée de 100 mètres carrés environ.
Bien que l’accident se soit produit de nuit, cette déclaration est confirmée par le procès-verbal d’incendie dressé par la gendarmerie nationale le 25 octobre 2018, soit le lendemain de l’accident, étant relevé qu’il n’est nullement indiqué au sein dudit procès-verbal que les gendarmes n’auraient réalisé eux-mêmes aucune constatation et qu’ils se seraient contentés de reproduire les dires du conducteur de l’ensemble routier.
Aux termes d’un raisonnement détaillé, la société Ixi, expert désigné par le correspondant français de la société Fidelidade Companhia de [U] S.A., a également retenu une surface endommagée de 100 mètres carrés, ce sur la base de photographies communiquées par la demanderesse, étant précisé qu’elle n’a pas pu effectuer elle-même de constatations sur place en raison de la mise en œuvre des travaux de réfection avant la date de ses opérations.
La société Autoroutes du sud de la France, qui soutient que la surface endommagée s’élèverait à 675 mètres carrés, échoue à remettre en cause les éléments précités, qui sont concordants et émanent de sources distinctes.
En effet, au soutien de son affirmation, cette dernière communique des photographies en noir et blanc, qui ne permettent en elles-mêmes aucune évaluation de la surface à réparer.
Elle verse encore aux débats un devis à hauteur de 104 168,90 euros HT, lequel ne mentionne toutefois ni son auteur ni son destinataire.
Enfin, elle produit un constat de travaux, qui a été signé le 28 novembre 2019 à 15h30 alors même que les réparations ont été réalisées dans la nuit du 28 au 29 novembre 2019 et sur lequel il n’est pas indiqué que les travaux feraient suite à l’incendie alors même que d’autres travaux étaient en cours sur cette portion d’autoroute avant l’accident.
Au surplus, il peut être noté que, sur une fiche interne à la demanderesse intitulée « FICHE FEP N° : FEP054633 », il est fait référence à la réparation de 100 mètres carrés de chaussée.
Il convient par conséquent de retenir ladite surface de 100 mètres carrés.
Le coût de réfection de cette surface a été évalué comme suit par la société Ixi :
— 3 065,49 euros au titre de l’intervention du service de sécurité et de la protection et de la surveillance du chantier, ladite somme, qui n’est pas discutée en défense, correspondant à celle sollicitée en demande,
— 15 432,43 euros au titre de la réparation de la chaussée, ladite somme ayant été obtenue sur la base d’une proratisation du devis communiqué en demande, laquelle apparaît parfaitement adéquate au regard de la surface réellement endommagée.
Il sera ainsi alloué à la société Autoroutes du sud de la France la somme de 18 497,92 euros (3 065,49 euros + 15 432,43 euros).
Cette somme, qui présente un caractère indemnitaire, sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision et non à compter de la première réclamation, ce en vertu de l’article 1231-7, alinéa 1er, du code civil.
Aussi, étant de droit dès lors qu’elle est sollicitée à moins que la dette n’ait pu être soldée en raison d’une faute du créancier, la capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
3 – Sur la demande de condamnation de l’association Le Bureau central français
Aux termes de l’article L. 211-4, alinéa 1er, du code des assurances, dans sa version applicable à la cause, l’assurance prévue à l’article L. 211-1 doit comporter une garantie de la responsabilité civile s’étendant à l’ensemble des territoires des Etats membres de la Communauté européenne ainsi qu’aux territoires de tout Etat tiers pour lequel les bureaux nationaux de tous les Etats membres de la Communauté européenne se portent individuellement garants du règlement des sinistres survenus sur leur territoire et provoqués par la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel dans cet Etat tiers. Cette garantie, lorsqu’elle est appelée à jouer hors du territoire français, est accordée par l’assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l’Etat sur le territoire duquel s’est produit le sinistre ou par celle de l’Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque la couverture d’assurance y est plus favorable.
Selon l’article 1er, 4°, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, le territoire où le véhicule a son stationnement habituel se définit comme :
a) le territoire de l’État dont le véhicule porte une plaque d’immatriculation, que celle-ci soit permanente ou temporaire ; ou
b) dans le cas où il n’existe pas d’immatriculation pour un genre de véhicule, mais que ce véhicule porte une plaque d’assurance ou un signe distinctif analogue à la plaque d’immatriculation, le territoire de l’État où cette plaque ou ce signe sont délivrés ; ou
c) dans le cas où il n’existe ni immatriculation, ni plaque d’assurance, ni signe distinctif pour certains types de véhicules, le territoire de l’État du domicile du détenteur ; ou
d) dans le cas où le véhicule est dépourvu de plaque d’immatriculation ou porte une plaque qui ne correspond pas ou ne correspond plus au véhicule et qu’il a été impliqué dans un accident, le territoire de l’État dans lequel l’accident a eu lieu, aux fins du règlement du sinistre conformément à l’article 2, point a), ou à l’article 10.
En l’espèce, il est admis par les parties que l’ensemble routier impliqué dans l’accident de la circulation était immatriculé au Portugal.
L’association Le Bureau central français, qui ne dénie pas sa garantie, sera dès lors condamnée, in solidum avec la société Fidelidade Companhia de [U] S.A., à payer l’indemnité ci-avant accordée à la société Autoroutes du sud de la France.
4 – Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il convient de relever que les moyens opposés à la société Autoroutes du sud de la France ont partiellement prospéré.
Aussi, l’indemnité allouée à cette dernière par le présent jugement correspond à l’offre qui lui avait été soumise par le correspondant français de la société Fidelidade Companhia de [U] S.A.
Au surplus, la demanderesse ne démontre pas le préjudice – dont la nature n’est d’ailleurs pas précisée – que lui aurait causé la résistance de la société Fidelidade Companhia de [U] S.A.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
5 – Sur les frais du procès
5.1 – Sur les dépens
L’indemnité allouée à la société Autoroutes du sud de la France par le présent jugement correspond à l’offre qui lui avait été soumise par le correspondant français de la société Fidelidade Companhia de [U] S.A., il convient de condamner chacune des parties à conserver la charge de ses propres dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient également de débouter la société Autoroutes du sud de la France de sa demande portant sur d’hypothétiques frais d’exécution forcée.
5.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des développements ci-avant et du principe d’équité, il convient de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont respectivement exposés. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que le droit à indemnisation de la société anonyme Autoroutes du sud de la France à la suite de l’accident de la circulation survenu le 24 octobre 2018 est intégral,
CONDAMNE in solidum la société de droit portugais Fidelidade Companhia de [U] S.A. et l’association Le Bureau central français à payer à la société anonyme Autoroutes du sud de la France la somme de 18 497,92 euros au titre de son préjudice matériel, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts précités échus, dus pour une année entière,
DEBOUTE la société anonyme Autoroutes du sud de la France de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE chacune des parties à conserver la charge de ses propres dépens,
DEBOUTE la société anonyme Autoroutes du sud de la France de sa demande formée au titre des frais d’exécution forcée,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (Version codifiée)
- Décret n°2007-774 du 10 mai 2007
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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