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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 28 avr. 2026, n° 25/04654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/04654 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MFG
Le 28 avril 2026
AD/PK
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société anonyme au capital de 262.391.274,00 € régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [E], [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (59), demeurant [Adresse 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 10 février 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, la société CEGC a fait assigner M. [E] [R] en paiement devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Aux termes de son assignation, valant dernières conclusions, la SA Compagnie Européenne de garanties et cautions demande au tribunal au visa des articles 1103, 2288 et 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du 15 septembre 2021, de :
— condamner M. [E] [R] à lui payer les sommes de :
72 014,93 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement des prêts Primolis n°8100516 et taux zéro n°8100517 avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement,3 013 euros au titre des frais exposés et prévus par l’article 2308 du code civil,- dire que M. [E] [R] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil,
A titre subsidiaire
— condamner M. [E] [R] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause
— condamner M. [E] [R] aux dépens et frais engagés dans le cadre de la présente instance,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
— selon offre acceptée le 2 janvier 2012, M. [E] [R] a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Nord France Europe deux contrats de prêt :
* Primolis n°8100516, d’un montant de 108 993,59 euros, au taux de 4,40%, remboursable en 300 mensualités ;
* Taux zéro n°8100517, d’un montant de 8 600 euros, au taux de 0%, remboursable en 192 mensualités,
— par acte du 8 décembre 2011, elle s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur des sommes empruntée,
— par un ultime courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2025, la banque a mis en demeure M. [E] [R] de lui payer les sommes de 3 337,02 euros et 282,05 euros sous soixante jours, au titre des échéances impayées des mois de décembre 2024 à mai 2025 et l’a également informé qu’à défaut de paiement, elle prononcerait la déchéance du terme des prêts,
— par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 août 2025, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts et mis en demeure M. [E] [R] de lui payer immédiatement les sommes de 75 121,77 euros au titre du prêt Primolis et 1 768,01 euros au titre du prêt à taux zéro,
— par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 septembre 2025 distribué le 6 septembre 2025, la société CEGC a informé M. [E] [R] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque dans un délai de huit jours,
— la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la somme globale de 72 014,93 euros, le 25 septembre 2025, de la part de la société CEGC.
Elle ajoute au visa de l’article 2288 du code civil, que M. [E] [R] est tenu de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de ses prêts et au visa de l’article 2305 du code civil, qu’il lui doit le remboursement des frais engagés après la dénonciation à M. [E] [R] des poursuites de la banque à son encontre. Elle soutient enfin que le débiteur a d’ores et déjà bénéficié de délais de paiement de sorte qu’il ne saurait bénéficier de nouveaux délais sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Régulièrement assigné à étude, M. [E] [R] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026.
L’affaire a été examinée à l’audience publique tenue à juge unique du 10 février 2026 et mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
En application de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Par ailleurs, la caution qui a payé en lieu et place du débiteur bénéficie d’un recours personnel à son encontre dans les termes de l’article 2305 du code civil qui dispose que " la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu".
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
Le recours personnel est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d’une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement.
En ce qui concerne le montant de la créance, l’assiette du recours personnel de la caution contre le débiteur principal inclut les sommes versées au titre du prêt, les intérêts au taux légal depuis son paiement et les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la société CEGC, produit notamment :
— l’offre de prêt immobilier acceptée le 2 janvier 2012,
— le tableau d’amortissement,
— l’accord de caution du 8 décembre 2011,
— les courriers de mise en demeure de la Caisse d’Epargne des 24 février, 23 avril et 7 mai 2025,
— la lettre de déchéance du terme du 4 août 2025,
— le courrier de mise en demeure adressé le 9 septembre 2025 par la société CEGC à M. [E] [R],
— une quittance subrogative en date du 25 septembre 2025.
Au regard de ces éléments, la société CEGC justifie, du fait des défaillances de M. [E] [R], avoir payé à la banque la somme de 72 014,93 euros, le 25 septembre 2025 au titre du remboursement du prêt Primolis n°8100516 et du prêt à taux zéro n°8100517.
Dès lors, la société CEGC qui a réglé la dette de M. [R] entre les mains de la Caisse d’Epargne en sa qualité de caution, est fondée à obtenir la condamnation de M. [R] pour ce montant.
Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la SA CEGC à la banque, soit le 25 septembre 2025, date de la quittance subrogative.
En conséquence, M. [E] [R] sera condamné à payer à la société CEGC la somme de 72 014,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025 au titre du remboursement du prêt Primolis n°8100516 et du prêt à taux zéro n°8100517.
La CEGC sollicite également une somme globale de 3013 euros en application de l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil, soit au titre des frais exposés. Elle produit cependant une facture d’honoraire de son conseil dudit montant de sorte que cette demande s’analyse en réalité en des frais irrépétibles et sera examinée à ce stade. Elle n’allègue ni ne justifie de quelconques frais qu’elle aurait engagés à l’occasion des poursuites exercées contre elle par l’établissement de crédit prêteur.
Sa demande au titre des frais de l’article 2305 alinéa 2 du code civil sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, M. [E] [R] sera condamné aux dépens.
Il sera par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société CEGC les frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent litige. Compte tenu de la défaillance du défendeur et de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse, il convient de condamner M. [E] [R] à verser la somme de 1 500 euros à la société CEGC au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [E] [R] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 72 014,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025 au titre du solde du prêt Primoplis n°8100516 et du prêt taux zéro n°8100517 en date du 2 janvier 2012 ;
REJETTE la demande de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au titre des frais de poursuites ;
CONDAMNE M. [E] [R] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1 500 euros au titre du remboursement des frais d’avocat exposés dans le cadre de la présente procédure ;
CONDAMNE M. [E] [R] à payer les entiers dépens.
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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